30 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.792

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200707

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application - Exclusion - Demande de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation - Causes et régimes différents

Il résulte des articles 461 et 462 du code de procédure civile que les demandes en interprétation d'un jugement et celles tendant à la réparation d'une erreur ou omission matérielle qui l'affecte, ayant des causes différentes et obéissant à des régimes juridiques qui leur sont propres, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d'une demande en interprétation de la même décision

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Requête - Rejet - Nouvelle demande en rectification d'erreur matérielle - Fin de non-recevoir - Autorité de la chose jugée - Exclusion

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Causes et régimes différents des actions en interprétation et en rectification - Effets - Absence autorité de chose jugée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 707 F-B

Pourvoi n° P 21-12.792






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

La société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.792 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caidar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Confo Réunion,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Holdar, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Caidar et la société Hirou, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Confo Réunion, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2020), par acte authentique du 11 janvier 2008, la société Caidar a acquis de la société Holdar l'ensemble des actions qu'elle détenait de la société Confo Réunion alors qu'un jugement d'un tribunal mixte de commerce du 20 avril 2005 avait prononcé le plan de redressement et d'apurement du passif de cette société.

2. Par requête du 23 juin 2011, le mandataire liquidateur de la société Confo Réunion a saisi ce tribunal en interprétation du jugement du 20 avril 2005 et, par un arrêt du 16 octobre 2013, devenu irrévocable, une cour d'appel a rejeté la requête au motif qu'elle ne relevait pas de l'interprétation mais de l'erreur matérielle.

3. Par requête du 31 mars 2014, la société Caidar et la société Hirou, mandataire liquidateur de la société Confo Réunion, ayant sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du même jugement, un arrêt du 28 septembre 2016 d'une cour d'appel a été cassé en toutes ses dispositions, par la Cour de cassation (2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 16-28.539) qui a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Holdar fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif du jugement du tribunal mixte de commerce du 20 avril 2005 et de dire que la formule « Incorporation du compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance » doit remplacer la formule « Incorporation en compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance », alors :

« 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en considérant que « la requête en rectification d'erreur matérielle ne se heurt[ait] pas au principe de l'autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation de jugement déposée le 31 mars 2014 » cependant que, comme le soutenait la société Holdar, dans le cadre des deux actions en justice engagées en 2011 et 2014, la société Caidar et le liquidateur de la société Conforeunion ont formulé une demande ayant le même objet, sur deux fondements juridiques différents dès lors que, dans la requête en interprétation du 23 juin 2011, comme dans la requête en rectification d'erreur matérielle du 31 mars 2014, ils ont en substance demandé que le dispositif du jugement du 20 avril 2005 soit corrigé comme suit : « Incorporation du compte courant associé à hauteur de 8.000.000 d'euros et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance », de sorte que la demande en rectification d'erreur matérielle se heurtait à l'autorité de ce qui avait déjà été jugé par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 16 octobre 2013 dans le cadre de la requête en interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en rejetant le moyen de la société Holdar, motifs pris que « l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation retient que le principe de concentration des moyens, qui a trait à la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée, n'est pas applicable aux demandes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle d'une décision de justice obéissant à des régimes procéduraux distincts et ayant des objets différents » (p.6 § 3,4 arrêt), cependant que dans son arrêt du 7 juin 2018 (n° 16-28.539), la Cour de cassation ne s'est pas référée au principe de concentration des moyens et a considéré, au terme d'un moyen relevé d'office, que « la requête en rectification d'erreur matérielle (…) n'est pas soumise à un délai de prescription », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 7 juin 2018, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 461 et 462 du code de procédure civile que les demandes en interprétation d'un jugement et celles tendant à la réparation d'une erreur ou omission matérielle qui l'affecte, ayant des causes différentes et obéissant à des régimes juridiques qui leur sont propres, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d'une demande en interprétation de la même décision.

6. L'arrêt a retenu à bon droit que la requête en rectification d'erreur matérielle ne se heurte pas au principe de l'autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation du jugement déposée le 31 mars 2014.

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

7. La société Holdar fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en outre, l'interprétation erronée d'un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles ; qu'en appréciant le contenu du rapport complémentaire des organes de la procédure collective, relevant à cet égard que la solution qui a résulté de ce rapport, « sans constituer un abandon des comptes courants d'associés, ne révèle nullement l'intention des associés de renforcer les fonds propres de la société Confo Réunion à hauteur de 8.000.000 » ainsi que les termes du procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 18 février 2005 de la société Holdar et des rapports des commissaires aux comptes de la société Conforeunion pour les exercices 2007 et 2008, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, s'est livrée à une nouvelle appréciation du contenu des documents produits et de la volonté des parties, et a modifié profondément les droits et obligations des parties, en particulier ceux de la société Holdar, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

4°/ au surplus, qu'en réformant ainsi le jugement du 22 avril 2005, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue du pouvoir conféré au juge de la rectification d'erreur matérielle et commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

5°/ en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte, comme il lui était demandé par la société Holdar (concl. p. 14, 17 et 24), la circonstance que la nouvelle formule proposée par la société Caidar, selon laquelle le tribunal de commerce avait visé l'« incorporation du compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance », constituait une demande impossible dès lors que le tribunal de commerce ne pouvait imposer au débiteur en liquidation des modifications du capital social non visées par le plan et non soumises au vote de l'assemblée des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile. »

8. C'est sans méconnaître les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et sans avoir à mieux s'en expliquer, que la cour d'appel, en se fondant sur ce que le dossier de la procédure collective révélait, a retenu que, par une erreur manifeste de plume, le dispositif du jugement avait mentionné l'incorporation en compte courant associé au lieu de l'incorporation du compte courant.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holdar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holdar et la condamne à payer à la société Caidar et à la société Hirou, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Confo Réunion, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Holdar

La société Holdar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la rectification du dispositif du jugement du tribunal mixte de commerce du 20 avril 2005 et dit que la formule « Incorporation du compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance » doit remplacer la formule « Incorporation en compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance » ;

1°) ALORS QU' il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en considérant que « la requête en rectification d'erreur matérielle ne se heurt[ait] pas au principe de l'autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation de jugement déposée le 31 mars 2014 » (page 6 § 5), cependant que, comme le soutenait la société Holdar, dans le cadre des deux actions en justice engagées en 2011 et 2014, la société Caidar et le liquidateur de la société Conforeunion ont formulé une demande ayant le même objet, sur deux fondements juridiques différents dès lors que, dans la requête en interprétation du 23 juin 2011, comme dans la requête en rectification d'erreur matérielle du 31 mars 2014, ils ont en substance demandé que le dispositif du jugement du 20 avril 2005 soit corrigé comme suit : « Incorporation du compte courant associé à hauteur de 8.000.000 d'euros et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance », de sorte que la demande en rectification d'erreur matérielle se heurtait à l'autorité de ce qui avait déjà été jugé par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 16 octobre 2013 dans le cadre de la requête en interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en rejetant le moyen de la société Holdar, motifs pris que « l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation retient que le principe de concentration des moyens, qui a trait à la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée, n'est pas applicable aux demandes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle d'une décision de justice obéissant à des régimes procéduraux distincts et ayant des objets différents » (p.6 § 3,4 arrêt), cependant que dans son arrêt du 7 juin 2018 (n° 16-28.539), la Cour de cassation ne s'est pas référée au principe de concentration des moyens et a considéré, au terme d'un moyen relevé d'office, que « la requête en rectification d'erreur matérielle (…) n'est pas soumise à un délai de prescription », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 7 juin 2018, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en outre, l'interprétation erronée d'un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles ; qu'en appréciant le contenu du rapport complémentaire des organes de la procédure collective, relevant à cet égard que la solution qui a résulté de ce rapport, « sans constituer un abandon des comptes courants d'associés, ne révèle nullement l'intention des associés de renforcer les fonds propres de la société CONFO REUNION à hauteur de 8.000.000 » (p.7§2), ainsi que les termes du procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 18 février 2005 de la société Holdar et des rapports des commissaires aux comptes de la société Conforeunion pour les exercices 2007 et 2008, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, s'est livrée à une nouvelle appréciation du contenu des documents produits et de la volonté des parties, et a modifié profondément les droits et obligations des parties, en particulier ceux de la société Holdar, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en réformant ainsi le jugement du 22 avril 2005, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue du pouvoir conféré au juge de la rectification d'erreur matérielle et commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte, comme il lui était demandé par la société Holdar (concl. p. 14, 17 et 24), la circonstance que la nouvelle formule proposée par la société Caidar, selon laquelle le tribunal de commerce avait visé l'« incorporation du compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance », constituait une demande impossible dès lors que le tribunal de commerce ne pouvait imposer au débiteur en liquidation des modifications du capital social non visées par le plan et non soumises au vote de l'assemblée des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.

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