29 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.470

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00855

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Débats - Témoins - Audition - Nécessité - Condition

Dès lors que des témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle restriction

Texte de la décision

N° M 21-85.470 F-B

N° 00855


MAS2
29 JUIN 2022


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022





M. [L] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2021, qui, pour violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [H], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [P] et [T] [H] et Mme [N] [H], représentés par l'UDAF de [Localité 1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. [L] [H] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé l'audition de témoins à décharge, alors « que les juges d'appel sont tenus, sauf impossibilité dont il doit être justifié, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge qui n'ont pas été précédemment entendus au cours de la procédure ; qu'en refusant en l'espèce, de faire droit à la demande d'audition des témoins à décharge cités par le prévenu aux motifs inopérants que lesdits témoins n'auraient pas été cités devant le tribunal, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 513, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu le ministère public sur ce point, la cour a refusé d'entendre trois témoins, au motif qu'ils n'avaient pas été cités devant le tribunal correctionnel, et ce, alors même que le prévenu était déjà assisté par le même avocat, l'abstention de la défense de les faire citer en première instance établissant le caractère non déterminant de ces déclarations par rapport à la décision à prendre.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. En effet, dès lors que les témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'avaient pas été entendus par le tribunal, ils devaient l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 susvisé ne prévoyant pas une telle restriction.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.