29 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.952

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00437

Titres et sommaires

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Exclusion - Cas - Faute grave - Détermination

Ayant retenu qu'une clause d'intuitu personae du contrat d'agence commerciale soumettait à l'agrément du mandant le changement de gérant de l'agent commercial et que la prétendue gérance de fait exercée par l'intéressé n'exonérait pas l'agent commercial de son obligation contractuelle, puis relevé que celui-ci avait manqué à son obligation d'information et de transparence à l'égard du mandant en ne l'informant pas de la démission de son gérant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant le mandant de lui verser l'indemnité réparatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ainsi que l'indemnité de préavis

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 437 F-B

Pourvoi n° E 20-11.952




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Signa déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-11.952 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de fabrication industrielle de menuiserie (Cofim), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Signa déco, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Compagnie de fabrication industrielle de menuiserie (Cofim), après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), la société Compagnie de fabrication industrielle de menuiserie (la société Cofim) ayant résilié pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Signa déco, celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de fin de contrat et de préavis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Signa déco fait grief à l'arrêt de juger que M. [F] a commis des fautes graves dans l'exercice de son mandat d'agent commercial motivant la résiliation du contrat, que le contrat d'agence commerciale conclu entre la société Signa déco et la société Cofim est résilié à la date du 13 février 2015 aux torts exclusifs de la société Signa déco et de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'est contraire à l'ordre public et réputée non écrite la clause par laquelle les parties décident qu'un comportement déterminé constitue une faute grave privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale ; qu'en décidant d'appliquer la clause contractuelle prévue à l'article 11 du contrat d'agence commerciale qui qualifiait de faute grave l'absence d'information du mandant de la perte par le gérant de la "direction effective et permanente de la Société" et de soumission à l'agrément de celui-ci du changement de gérant, sans vérifier par elle-même si les faits qui lui étaient soumis pouvaient recevoir la qualification de faute grave et notamment si, comme elle y était invitée, ils avaient eu une incidence sur les rapports de droit privé existant entre le mandant et son agent dès lors qu'il n'était pas contesté que l'ancien gérant avait conservé le contrôle effectif de l'agence commerciale et qu'il était demeuré l'interlocuteur du mandant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ que seule la faute grave, c'est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à qualifier de faute grave un manquement contractuel à une obligation d'information et de demande d'agrément du mandant, sans nullement en caractériser la gravité, ni au regard des circonstances de l'espèce, dans un contexte où le mandant avait manifesté par écrit et peu avant la rupture, sa volonté de rompre les relations pour un tout autre motif, ni au regard d'une quelconque incidence du prétendu manquement sur les rapports entre les parties ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que l'article 11 du contrat d'agence commerciale stipulait : « Tout changement conduisant à la perte par M. [F], soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devra être soumis à l'agrément du mandant au plus tard quatre mois avant la survenance du changement. Le non-respect de cette obligation sera assimilé à une faute grave de l'agent ouvrant droit à la résiliation légitime du mandat. », l'arrêt retient que cette clause d'intuitus personae soumet à l'agrément du mandant le changement de gérant de la société mandataire et que la prétendue gérance de fait exercée par M. [F] n'exonère pas la société Signa déco de son obligation contractuelle. Il relève, par motifs propres et adoptés, que la société Signa déco a manqué à son obligation d'information et de transparence à l'égard de la société Cofim en ne l'informant pas de la démission de son gérant. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Signa déco avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, en a exactement déduit que cette dernière avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant la société Cofim de lui verser l'indemnité réparatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce ainsi que l'indemnité de préavis.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Signa déco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Signa déco et la condamne à payer à la société Compagnie de fabrication industrielle de menuiserie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Signa déco.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. [J] [F] avait commis des fautes graves dans l'exercice de son mandat d'agent commercial motivant la résiliation du contrat, que le contrat d'agence commerciale conclu entre la société Signa Déco et la société COFIM était résilié à la date du 13 février 2015 aux torts exclusifs de la société Signa Déco et d'avoir débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE «La lettre de rupture du contrat d'agence commerciale du 13 février 2015 reproche à la société Signa Déco d'une part, la violation de la clause de l'article 11 alinéa 1 et 2 du contrat d'agence commerciale stipulant que « Tout changement conduisant à la perte par Monsieur [J] [F], soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devra être soumis à l'agrément du mandant aux plus tard quatre mois avant la survenance du changement. Le non-respect de cette obligation sera assimilé à une faute grave de l'agent ouvrant droit à la résiliation légitime du mandat.» et d'autre part, sa complicité dans la fraude au contrat de travail de Monsieur [J] [F].

[…]

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, constaté que la société Signa Déco n'établissait pas avoir informé la société Cofim de la démission de son gérant intervenue aux termes de l'assemblée générale du 28 novembre 2012, en contravention avec les dispositions de l'article 11 du contrat d'agence commerciale prévoyant, dans le cadre d'une clause d'intuitu personæ, l'agrément du nouveau gérant par le mandant et justement considéré à ce titre, que la démonstration de la faute grave de l'agent commercial était démontrée, la prétendue gérance de fait par Monsieur [J] [F] ne pouvant exonérer l'agent commercial de sa faute contractuelle.

Il n'est dès lors pas besoin de procéder à l'examen des autres griefs invoqués par la société Cofim s'agissant de l'existence d'un contrat de travail liant M. [F] à une société Batimétal. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [J] [F] n'apporte pas la preuve d'avoir informé la société COFIM de son changement de situation.

Attendu que l'article 11 de la convention prévoyait que le contrat était signé intuitu personæ, c'est-à-dire en considération de la personne de M. [J] [F], et que tout changement significatif dans la direction de la société SIGNA DECO devait être soumis à l'agrément de la société COFIM, le non respect de cette obligation constituant une faute grave de l'Agent ouvrant droit à la résiliation légitime du mandat.

Attendu qu'en gardant le silence sur son changement de statut, M. [J] [F] a manqué à son obligation de transparence et d'information à l'égard de son cocontractant.
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal jugera que M. [J] [F], qui n'a pas soumis son changement de statut à l'agrément de la société COFIM, a commis une faute grave.
Attendu que l'article 11 de la convention prévoit la résiliation du contrat en cas de faute grave, le Tribunal jugera que c'est à bon droit que la société COFIM a résilié le contrat liant les parties.
Attendu qu'au visa de l'article L.134-13 du Code de commerce, la réparation prévue par l'article L.134-12 du Code de commerce n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société SIGNA DECO de ses demandes tendant à l'octroi d'indemnités, préavis et commissions ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « M. [J] [F] avait, antérieurement à la convention, signé un contrat de travail avec la société BATIMETAL du groupe PREMDOR le 17 décembre 2007, un avenant en date du 1er mars 2010 le transformant en contrat à durée indéterminée.
Attendu que l'article 7 de ce contrat de travail prévoyait que M. [F] devait consacrer 100 % de son temps à cette activité salariée et de la sorte qu'il s'engageait à n'exercer aucune autre activité professionnelle soit pour son propre compte soit pour le compte de tiers pendant toute la durée du contrat.

Attendu que M. [F], en omettant d'informer la société COFIM de son statut de salarié dans le groupe PREMDOR, et tenu par une clause d'exclusivité, a manqué de loyauté envers son mandant et a commis une faute grave.

Attendu que, au vu de tout ce qui précède, le Tribunal jugera que M. [J] [F] a commis deux fautes graves, manquement à l'intuitu personæ et déloyauté vis-à-vis de son mandant.

Attendu qu'en conséquence, la résiliation du mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société SIGNA DECO étant justifiée, le Tribunal la déboutera de toutes ses demandes en indemnités. »

ALORS, D'UNE PART, QU' est contraire à l'ordre public et réputée non écrite la clause par laquelle les parties décident qu'un comportement déterminé constitue une faute grave privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale ; qu'en décidant d'appliquer la clause contractuelle prévue à l'article 11 du contrat d'agence commerciale qui qualifiait de faute grave l'absence d'information du mandant de la perte par le gérant de la « direction effective et permanente de la Société » et de soumission à l'agrément de celui-ci du changement de gérant, sans vérifier par elle-même si les faits qui lui étaient soumis pouvaient recevoir la qualification de faute grave et notamment si, comme elle y était invitée, ils avaient eu une incidence sur les rapports de droit privé existant entre le mandant et son agent dès lors qu'il n'était pas contesté que l'ancien gérant avait conservé le contrôle effectif de l'agence commerciale et qu'il était demeuré l'interlocuteur du mandant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la faute grave, c'est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à qualifier de faute grave un manquement contractuel à une obligation d'information et de demande d'agrément du mandant, sans nullement en caractériser la gravité, ni au regard des circonstances de l'espèce, dans un contexte où le mandant avait manifesté par écrit et peu avant la rupture, sa volonté de rompre les relations pour un tout autre motif, ni au regard d'une quelconque incidence du prétendu manquement sur les rapports entre les parties ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce ;

ALORS, ENFIN, QUE ne constitue pas une faute grave au sens des textes précités, l'éventuelle faute qu'aurait commise le mandataire envers un tiers, dénuée de toute incidence dans ses rapports avec son mandant ; qu'en se bornant à dire, par motifs supposés adoptés, pour retenir la faute grave, que l'ancien gérant de droit de l'agence commerciale était tenu par un contrat de travail contenant une clause d'exclusivité professionnelle vis à vis d'une autre entreprise, sans relever aucun lien de concurrence entre celle-ci et le mandant, ni aucune répercussion que cette situation aurait pu avoir sur le mandant, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a violé l'article L.134-13 du Code de commerce.

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