29 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-50.032

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100537

Titres et sommaires

NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Preuve - Preuve de la nationalité par filiation - Admission - Exclusion - Désuétude de l'article 30-3 du code civil - Enfants mineurs - Condition - Opposition de la désuétude à leur auteur

La désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs si elle ne l'est à leur auteur

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Filiation - Exclusion - Désuétude de l'article 30-3 du code civil - Enfants mineurs - Condition - Opposition de la désuétude à leur auteur

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 537 FS-B

Pourvoi n° S 21-50.032




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-50.032 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [R],

2°/ à Mme [W] [H], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 5] (Algérie), pris en leur qualité de représentants légaux des enfants [Y] [P] [R] et [E] [R],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Hascher, Bruyére, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2021), M. [X] [R], né le 16 juillet 1972 à [Localité 4] (Algérie) a engagé, sur le fondement de l'article 18 du code civil, une action déclaratoire de nationalité française en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, [Y] [P] et [E] [R] nés à [Localité 4] ([Localité 1], Algérie), respectivement les 26 août 2007 et 30 avril 2010.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt qui déclare que M. [X] [R] est français


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième, qui est irrecevable.


Sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt qui déclare que [Y] [P] et [E] [R] sont français

Enoncé du moyen

3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que [Y] [P] et [E] [R] sont français, alors « qu'en application de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve· qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français; que cet article ne distingue pas selon la minorité ou la majorité de l' « individu » auquel il est opposé ; qu'en refusant d'apprécier la situation de [Y] [P] et de [E] [R] au regard de l'article 30-3 du code civil, aux motifs que « les enfants mineurs suivent nécessairement la condition de leur père et ne peuvent se voir opposer, pendant leur minorité, la désuétude de l'article 30-3 du code civil qui n'est pas opposée par le ministère public à leur auteur », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les dispositions de l'article 30-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'article 30-3 du code civil dispose :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. »

5. Ayant relevé que ces dispositions n'étaient pas opposées à M. [X] [R], dont la nationalité française par filiation était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient l'être à ses enfants mineurs, lesquels suivaient la condition du parent dont ils tenaient leur nationalité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que M. [X] [R] et ses enfants mineurs [Y] [P] [R] et [E] [R] sont de nationalité française :

ALORS QU'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes Circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre en temps utile ; qu'en l'espèce, Monsieur [R], au soutien de conclusions datées du 2 février 2021, jour de la clôture, il communiqué pour la première fois ses pièces numérotées 1 à 91, alors que les pièces n° 56 à 91 l'étaient pour la première fois en cause d'appel et que les pièces n° 63 à 91 ne figuraient pas dans la liste jointe à ses précédentes conclusions communiquées le 12 janvier 2021 ; que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de report de l'ordonnance de clôture formée par le ministère public à l'audience ; que la cour d'appel a pourtant statué au vu des conclusions de Monsieur [R] du 2 février 2021 et n'a pas écarté les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ; qu'en statuant au vu de conclusions et pièces dont le ministère public n'avait pas été à même de débattre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile;

ALORS QUE si l'article 1 d) de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 29 août 1964 stipule que les décisions de justice françaises ou algériennes ont autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, c'est à la condition expresse qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; que la preuve par commune renommée, prohibée en droit français pour être fondée sur une simple rumeur, heurte la conception française de l'ordre public international ; qu'en l'espèce, pour établir le lien de . filiation de [G] [R] à1'égard de [O] [D] [R], Monsieur [X] [R] a produit, afin de pallier l'absence d'acte de mariage de [O] [D] [R] et de [C] [I], un jugement, rendu1e3 octobre 2001 par le tribunal de Lakhdaria, qui ''prononce la validation du mariage [contracté en 1888] du nommé [R] [O] [D]avec la nommée[C] [I] et ordonne sa transcription à l'état civil de la commune de [Localité 3]\;fA"; que ·cette décision a été rendue après audition de deux "témoins", non identifiés, "selon les faits et ce dont ils ont entendu parler" ; qu'en considérant que cette décision était opposable en France, alors qu'elle admettait la preuve d'un mariage censé avoir été célébré 113 ans auparavant sur le fondement d'une simple rumeur, en violation de la conception française de l'ordre public de procédure, la cour d'appel a vio1é le texte susvisé ;

ALORS QU'en application de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve· qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français ; que cet article ne distingue pas selon la minorité ou la majorité de l'"individu" auquel il est opposé ; qu'en refusant d'apprécier la situation de [Y] [P] [R] et [E] [R] au regard de l'article 30-3 du code civil, aux motifs que "les enfants mineurs suivent nécessairement la condition de leur père et ne peuvent se voir opposer, pendant leur minorité, la désuétude de l'article 30-3 du code civil qui n'est pas opposée par le ministère public à leur auteur", la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les. dispositions de l'article 30-3 du code civil.

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