29 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.106

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100536

Titres et sommaires

CONFLIT DE JURIDICTIONS - compétence internationale - privilège de juridiction - privilège instauré par l'article 14 du code civil - bénéfice - conditions - etranger domicilié en france - défendeur domicilié hors d'un etat membre de l'union européenne

L'article 6, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 536 FS-B

Pourvoi n° U 21-10.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [M] [Y] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-10.106 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bgfi Bank RDC, société anonyme, dont le siège est [Localité 1], Province de [Localité 5], Congo (République démocratique du),

2°/ à la société Bgfi Holding Corporation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6] (Gabon),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [O], de la SCP Spinosi, avocat de Bgfi Bank RDC et de Bgfi Holding Corporation, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Hascher, Bruyére, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020), M. [Y] [O], de nationalité congolaise, employé en République démocratique du Congo par la société congolaise BGFI Bank RDC, a fui son pays et obtenu en France le statut de réfugié en alléguant avoir subi, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, des pressions et des menaces de mort pour le contraindre à participer à l'octroi de crédits dans des conditions illicites.

2. Il a engagé devant les juridictions françaises une action en responsabilité délictuelle contre son ancien employeur et contre la société mère de celui-ci, la société gabonaise BGFI Holding Corporation (les sociétés BGFI).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [Y] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige l'opposant aux sociétés BGFI, de le renvoyer à mieux se pourvoir et de rejeter toute autre demande, alors « que toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre, contre le défendeur non domicilié sur le territoire d'un État membre, les règles de compétence qui y sont en vigueur ; qu'un réfugié domicilié en France peut donc demander l'application de l'article 14 du code civil à son profit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 14 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les sociétés BGFI contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent, d'une part, qu'il est nouveau dès lors que l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) n'a pas été invoqué devant les juges du fond, d'autre part, qu'il est mélangé de fait dès lors que cette disposition, qui renvoie aux règles nationales de conflit de juridictions lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, n'est applicable que si l'article 21, paragraphe 2, relatif à la compétence en matière de contrat de travail ne l'est pas, ce que la cour d'appel n'a pas recherché.

5. Cependant, l'article 21, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis ne fixe les règles de compétence en matière de contrat de travail, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, que si le travail a été accompli, ou si l'établissement qui a procédé à l'embauche était situé, sur le territoire d'un Etat membre.

6. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le demandeur était domicilié en France et les sociétés défenderesses, respectivement au Gabon et en République démocratique du Congo, d'autre part, que les faits sur lesquels se fondait la demande s'étaient entièrement déroulés dans ce dernier pays, d'où il se déduisait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 21, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 du règlement Bruxelles I bis et l'article 14 du code civil :

8. Le premier de ces textes dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a) »

9. Il résulte du second, qui est au nombre des dispositions notifiées à la Commission en application des dispositions précitées, qu'un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

10. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

11. Pour refuser à M. [Y] [O] le bénéfice de l'article 14 du code civil et déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que l'égalité de traitement entre nationaux et réfugiés, prévue à l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, vise les règles de jouissance des droits et non les règles de compétence judiciaire et ne saurait conduire à étendre la compétence du juge français au détriment de celle du juge étranger résultant du jeu normal des règles de conflit de juridictions.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier l'application de ce dernier texte au regard des dispositions issues de ce règlement, a violé les textes susvisés.


Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge de la mise en état, qui constate la compétence des juridictions françaises, doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil du 28 novembre 2019 ;

Condamne in solidum la société BGFI Bank RDC SA et la société BGFI Holding Corporation SA aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation et les condamne in solidum à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [M] [Y] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 novembre 2019, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [Y] [O] à la SA BGFI Holding Corporation et la SA BGFIBank RDC, d'avoir renvoyé monsieur [Y] [O] à mieux se pourvoir et d'avoir rejeté toute autre demande de monsieur [Y] [O] ;

1) Alors qu'en application de l'article 14 du code civil, selon lequel l'étranger même non résidant en France peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Français, et de l'article 16 de la Convention de Genève de 1951 selon lequel, dans l'Etat contractant où il sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, un réfugié dont le statut est régi par la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut traduire devant un tribunal français un étranger qui a contracté des obligations envers lui dans un pays étranger ; qu'en retenant que l'égalité de traitement entre Français et réfugiés ne concerne pas les règles de compétence judiciaires, la cour d'appel a violé les articles 14 du code civil et 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite convention de Genève.

2) Alors que toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre, contre le défendeur non domicilié sur le territoire d'un État membre, les règles de compétence qui y sont en vigueur ; qu'un réfugié domicilié en France peut donc demander l'application de l'article 14 du code civil à son profit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 14 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [M] [Y] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 novembre 2019, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [Y] [O] à la SA BGFI Holding Corporation et la SA BGFIBank RDC, d'avoir renvoyé monsieur [Y] [O] à mieux se pourvoir et d'avoir rejeté toute autre demande de monsieur [Y] [O] ;

1) Alors que l'ordre public international s'oppose à ce qu'un défendeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridiction pour décliner la compétence des juridictions françaises dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un de ses anciens salariés pour rechercher sa responsabilité délictuelle pour des agissements qui s'inscrivent ou sont susceptibles de s'inscrire dans les faits reconnus comme des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qui ont donné lieu à l'octroi à l'intéressé du statut de réfugié ; qu'en retenant que le statut de réfugié est sans incidence sur la compétence du juge français pour statuer sur le litige élevé par monsieur [Y] pour rechercher la responsabilité délictuelle des sociétés SA BGFI Holding Corporation et la SA BGFIBank RDC à raison de faits à l'origine de la rupture du contrat de travail et relevant selon l'intéressé des persécutions qui ont justifié l'octroi du statut de réfugié, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) Alors en tout état de cause qu'il appartient au juge devant lequel le demandeur qui bénéficie du statut de réfugié allègue, afin de justifier la compétence de la juridiction française, l'impossibilité d'accéder à une juridiction de l'Etat où il a subi ou risque de subir les persécutions qui ont justifié l'octroi de ce statut ou d'un Etat tiers à raison des liens existant entre les autorités de cet Etat et les auteurs de ces persécutions, de déterminer, au vu des éléments produits par l'ensemble des parties, si l'une de ces juridictions peut être saisie dans des conditions qui garantissent, en dépit des persécutions ayant justifié l'octroi du statut de réfugié, le caractère équitable d'un procès, et de n'écarter la compétence de la juridiction française que s'il s'est forgé ainsi une conviction quant à l'existence certaine d'un tel accès ; qu'en retenant que la qualité de réfugié de monsieur [Y] aurait été sans incidence sur sa possibilité de saisir des juridictions étrangères, que les articles produits ne sauraient constituer la preuve de son impossibilité de saisir la justice congolaise et gabonaise et qu'il ne peut en être déduit la démonstration concrète d'un manque d'indépendance et d'impartialité certain et avérée des juridictions concernées, la cour d'appel a exigé de la part du bénéficiaire du statut de réfugié qui alléguait de manière circonstanciée une impossibilité d'accéder aux juridictions congolaises et gabonaise en raison des persécutions subies en République démocratique du Congo du fait de son opposition à des pratiques frauduleuses de la filiale congolaise de la banque gabonaise BGFIBank et de leur dénonciation, qu'il administre la preuve certaine qu'il ne pourrait accéder à un juge indépendant et impartial et bénéficier d'un procès équitable ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) Alors qu'il est de principe que la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; qu'en outre, selon le principe de perpétuation de la compétence, l'acte introductif d'instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l'instance ; qu'en prenant en compte des éléments de fait postérieurs à la date de l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2018 par monsieur [Y], à savoir des statuts mis à jour au 20 novembre 2018, le départ du Président [J] [D] en 2019 ainsi qu'un extrait du registre du commerce du 28 janvier 2019, pour en déduire que l'impossibilité d'accéder à une juridiction étrangère n'était pas établie, la cour d'appel a violé les principes susmentionnés, ainsi que le principe du déni de justice, ensemble l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) Alors qu'en se bornant à constater que le président [D], dont étaient proches l'actionnaire congolais principal de la filiale de la banque et le directeur général de cette dernière, n'était plus au pouvoir, que cet actionnaire ne figurait plus au capital et que ce directeur général ne serait plus en fonction sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 19 et 20) s'il ne résultait pas de la présence des proches de ces personnes au parlement et au sein même du gouvernement et de la circonstance que les manquements frauduleux dont la dénonciation par monsieur [Y] avait été la cause des persécutions ayant justifié l'octroi à l'intéressé du statut de réfugié n'avaient donné lieu à aucune poursuite, la persistance du risque de pression sur la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [M] [Y] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 novembre 2019, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [Y] [O] à la SA BGFI Holding Corporation et la SA BGFIBank RDC, d'avoir renvoyé monsieur [Y] [O] à mieux se pourvoir et d'avoir rejeté toute autre demande de monsieur [Y] [O] ;

Alors qu'en refusant d'appliquer au bénéfice d'une personne placée sous le statut de réfugié les règles de compétence permettant aux Français de traduire devant un tribunal français un étranger qui a contracté des obligations envers lui dans un pays étranger, afin de lui permettre d'agir devant une autre juridiction que celle de l'Etat d'origine contre les auteurs des persécutions à l'origine de l'octroi du statut de réfugié, la cour d'appel a porté atteinte à la substance du droit au recours et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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