21 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.156

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01015

Texte de la décision

N° F 22-80.156 F-D

N° 01015




21 JUIN 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022


La [2] ([2]) a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion d'un pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [D] [B] du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique et de M. [E] [O] et la commune de [Localité 1] du chef de complicité de ce délit.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la [2] ([2]), représentée par M. [X] [G], et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 521-1, alinéa 9, anciennement alinéa 7, du code pénal, selon lesquelles : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée », méconnaissent-elles l'exigence constitutionnelle, résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, selon laquelle tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, en ce qu'elles instituent une cause d'irresponsabilité civile excluant toute action en réparation à l'encontre des auteurs de faits fautifs de maltraitance envers des animaux, commis à l'occasion de courses de taureaux, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ? »

2. La question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.

3. Il y a donc lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question ainsi libellée :

« Les dispositions de l'article 521-1, alinéa 7, du code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, selon lesquelles : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée », méconnaissent-elles l'exigence constitutionnelle, résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, selon laquelle tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, en ce qu'elles instituent une cause d'irresponsabilité civile excluant toute action en réparation à l'encontre des auteurs de faits fautifs de maltraitance envers des animaux, commis à l'occasion de courses de taureaux, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ? »

4. La disposition concernée a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-271 du 21 septembre 2012.


5. Il en résulte qu'en l'absence d'un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, peu important que l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité dans la présente affaire diffère de celle qui avait été invoquée à l'occasion de l'affaire dans laquelle a été rendue la décision précitée du Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.