14 juin 2022
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 20/00365

Chambre civile

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 20/00365





N°Portalis DBWA-V-B7E-CFPA















M. [X] [B]





C/





M. [M] [L]



S.A.R.L. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OCCIDENTALE DE PARTICIPATION (S.G.O.P)



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 14 JUIN 2022





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 26 mai 2020, enregistré sous le n°2017/4004 ;





APPELANT :



Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2] - SUISSE



Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Edouard de LAMAZE, de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS





INTIMES :



Monsieur [M] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2] SUISSE



Représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Guillaume BUGE, avocat plaidant, au barreau de PARIS



S.A.R.L. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OCCIDENTALE DE PARTICIPATION (S.G.O.P)

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Guillaume BUGE, avocat plaidant, au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2022 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :



Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de phambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 26 avril 2022, puis prorogée au 14 juin 2022



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE :



À la suite de la rupture des négociations portant sur la vente d'un catamaran entre Monsieur [M] [L] et la société 2C CARIB CHARTER, prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [B], la cour d'appel de Fort-de-France a, par un arrêt partiellement confirmatif du 7 juin 2013, condamné cette société à payer diverses sommes à Monsieur [M] [L] et à la Société Générale Occidentale de Participation (ci après dénommée SGOP).



La société 2C CARIB CHARTER, dirigée par Monsieur [X] [B], a ainsi été jugée responsable du préjudice de Monsieur [M] [L] et de la SGOP pour avoir refusé de formaliser la vente du catamaran le MAGIC CAT à Monsieur [M] [L], après un accord de principe ancien et un investissement important de celui-ci dans les travaux de réparation, d'amélioration et d'aménagement du bateau.



Le 5 septembre 2017, Monsieur [M] [L] et la SGOP ont fait assigner en responsabilité Monsieur [X] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société 2C CARIB CHARTER, lui reprochant sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce d'avoir organisé frauduleusement l'insolvabilité de cette société dans le but de léser leurs intérêts, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de leurs créances.



Par jugement contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a :



- déclaré recevable l'action formée par Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation,

- débouté Monsieur [X] [B] de ses demandes faites au titre de la prescription,

- condamné Monsieur [X] [B] à payer :




à Monsieur [M] [L] :




- la somme de 234 726,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2013, au titre des condamnations fixées par la cour d'appel de Fort-de-France,

- la somme de 23 208,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais exposés en justice pour le recouvrement de ses créances,




à la Société Générale Occidentale de Participation :




- la somme de 65 079,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2013, au titre des condamnations fixées par la Cour d'appel de Fort-de-France

- la somme de 7 526,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais exposés en justice pour le recouvrement de ses créances,



- condamné Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [B] à payer à la Société Générale Occidentale de Participation la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [B] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe à la somme de 85,30 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration électronique du 18 septembre 2020, Monsieur [X] [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Par ordonnance de référé au 15 avril 2021, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Monsieur [X] [B] au motif qu'il n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution du jugement aurait entraîné pour lui des conséquences manifestement excessives ou aurait engendré un risque avéré de défaut de remboursement. Les intimés ont été déboutés de leur demande reconventionnelle pour abus de procédure.









Aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [B] demande à la cour de :



À titre principal,



- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 mai 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation à l'encontre de Monsieur [X] [B] alors que la liquidation judiciaire de la société 2C CARIB CHARTER a été clôturée et que l'action est prescrite,

- dire et juger que les demandes à l'encontre de Monsieur [X] [B] sont irrecevables en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de la société 2C CARIB CHARTER et de la prescription de l'action ;



À titre subsidiaire,



- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 mai 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation à l'encontre de Monsieur [X] [B] alors que ce dernier n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable,

- dire et juger que Monsieur [X] [B] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable ;



En conséquence,



- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 mai 2020 en ce qu'il a accueilli les demandes de Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation,

- débouter Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation de toutes leurs demandes ;



À titre infiniment subsidiaire,



À supposer qu'une faute soit retenue à l'encontre de Monsieur [X] [B] dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable de la société 2C CARIB CHARTER ;



- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 mai 2020 en ce qu'il a retenu un lien de causalité entre la faute et le préjudice,

- constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice ;







En conséquence,



- débouter Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation de toutes leurs demandes ;



À titre encore plus subsidiaire,



- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 mai 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [B] à payer les sommes de 234.726,37 euros et 65.079,28 euros à titre de dommages intérêts au titre de la faute,

- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 mai 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [B] à payer les sommes de 23.208,95 euros et 7.526,05 euros au titre de frais engagés pour le recouvrement des créances de Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation,

constater que la faute a eu une incidence marginale sur le préjudice,

évaluer le préjudice à un montant maximum de 69.000 euros ;



En tout état de cause,



- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 mai 2020 en ce qu'il a assorti le jugement de l'exécution provisoire,

- dire et juger que Monsieur [L] et la SARL SGOP ne justifient pas d'un préjudice né de la présente procédure,

- rejeter leur demande de dommages intérêts au titre d'un abus de procédure,

- condamner Monsieur [M] [L] et la Société Générale Occidentale de Participation à un montant de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.



Aux termes leurs conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [L] et la SARL SOCIETE GENERALE OCCIDENTALE DE PARTICIPATION (SGOP) demandent à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables Monsieur [L] et la SGOP et condamné Monsieur [B] ;



en conséquence,



- débouter Monsieur [B] de ses fins de non-recevoir élevées au titre d'une prétendue irrecevabilité d'une prétendue prescription,

- juger que l'action formée par Monsieur [L] et par la SGOP est recevable,







- juger que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société 2C CARIB CHARTER (RCS de Fort de France n° 348.756.123) pour ne pas avoir permis à Monsieur [L] et à la SGOP de préserver leurs intérêts de créanciers,

- condamner Monsieur [B] à régler :




à Monsieur [L], la totalité de la créance dont il dispose en application du jugement du tribunal de commerce de Fort de France du 31 mai 2011 et de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 7 juin 2013, en principal et intérêts, soit un montant total de 385 704,56 euros, en principal et intérêts, à parfaire au jour où le jugement interviendra,





à la DGOP, la totalité de la créance dont elle dispose en application des mêmes décisions, en principal et intérêts, soit un montant total de 99 340,69 euros en principal et intérêts, à parfaire au jour où le jugement interviendra,





à Monsieur [L], 24 681,57 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de ses créances, en principal et intérêts,





à la SGOP, 7 876,48 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de ses créances, en principal et intérêts,




- condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [L] et la SGOP 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [L] et la SGOP 15 000 euros chacun au titre de l'abus de procédure,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] et la SGOP de leur demande de condamnation de Monsieur [B] à une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement,

- prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à venir.



La procédure a été clôturée le 18 juin 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022, prorogé au 14 juin 2022.






MOTIFS :



Monsieur [M] [L] et la SGOP fondent leur action sur l'article L. 237-12 du code de commerce, qui dispose que « le liquidateur est responsable à l'égard tant des sociétés que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »







Ils imputent à Monsieur [X] [B] d'avoir dissimulé jusqu'en 2014, et notamment pendant toute l'instance qui les opposait au sujet de la rupture des négociations sur la vente du MAGIC CAT, le fait que la société 2C CARIB CHARTER avait fait l'objet d'une liquidation amiable décidée en 2009, puis d'avoir vendu le seul actif de la société et d'en avoir récupéré le bénéfice, au détriment des créanciers de la société.



Ils sollicitent la condamnation de [X] [B] à leur payer le montant des condamnations prononcées par la cour d'appel, ainsi que les sommes exposées pour engager des actions judiciaires qui n'avaient aucune chance de prospérer.



Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 4 octobre 2016, la clôture de la liquidation judiciaire de la société 2C CARIB CHARTER a été prononcée pour insuffisance d'actif.



L'appelant oppose aux intimés l'irrecevabilité tirée de l'article L. 643-11 du code de commerce aux termes duquel « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », dont il déduit que les créanciers ne peuvent agir, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, à l'encontre de la société débitrice ni même à l'encontre du liquidateur ou de l'ancien dirigeant de la société.



Pour autant, comme l'a pertinemment jugé le tribunal mixte de commerce, le maintien de l'interdiction des poursuites mentionné à l'article L. 643-11 précité ne vise que les poursuites contre le débiteur lui-même, et non contre son liquidateur ni contre ses dirigeants, comme l'interruption ou l'interdiction initiale des poursuites individuelles à compter de l'ouverture de la procédure collective, telle que prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce, ne concerne que les poursuites contre le débiteur, et non les poursuites visant le dirigeant de la société débitrice.



De même, les moyens selon lesquels d'une part, seul le liquidateur judiciaire est recevable pour engager au nom de l'intérêt collectif des créanciers une action contre l'ancien dirigeant pour faute de gestion ayant entraîné une insuffisance d'actif, et d'autre part, un créancier n'est recevable à agir individuellement que s'il allègue d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, sont inopérants dans le cas d'espèce.



En effet, l'action en responsabilité engagée par Monsieur [M] [L] et la SARL SGOP est fondée sur l'article L. 237-12 du code de commerce, qui prévoit expressément la responsabilité du liquidateur amiable à raison de ses fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, et non sur l'article L. 651-2 du code de commerce, spécifique aux actions engagées contre les dirigeants dans le cadre d'une procédure collective en cas de fautes de gestion ayant conduit à une insuffisance d'actif.



De surcroît, à supposer que les intimés agissent dans le cadre d'une action contre un ancien dirigeant pour une faute de gestion, alors qu'ils recherchent sa responsabilité comme liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-12, il apparaît en premier lieu que les intimés sont en réalité quasiment les seuls créanciers de la société, à l'exception de Monsieur [B] et de son frère, à raison de leurs comptes courants d'associés, et du Trésor public et de la société CARILO, dont les créances respectives de 1670 euros et 1588 euros ne représentent que 0,16 % et 0,15 % du passif de la société. En second lieu, Monsieur [M] [L] et la société SGOP se prévalent bien d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la société 2C CARIB CHARTER, en ce que le préjudice allégué ne consiste pas seulement à ne pas avoir avoir été désintéressés de leur créance, mais notamment à avoir été trompés par dissimulation de la situation de liquidation dans laquelle se trouvait la société 2C CARIB CHARTER dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle qu'ils ont engagée contre elle pour rupture abusive des pourparlers.



C'est donc à bon droit que l'action de Monsieur [M] [L] et de la SGOP a été jugée recevable.



Le jugement sera confirmé en ce sens.



L'appelant soutient ensuite que l'action est prescrite.



Sur ce point, Monsieur [X] [B] ne fait que reprendre les moyens développés en première instance, auxquels le tribunal a répondu par des motifs pertinents et exhaustifs que la cour adopte, le point de départ de la prescription ne pouvant être antérieur au 27 octobre 2014, date avant laquelle les intimés ne pouvaient avoir connaissance des deux faits dommageables imputés à Monsieur [X] [B] en sa qualité de liquidateur amiable, du fait de la dissimulation de la situation de liquidation dans laquelle se trouvait la société 2C CARIB CHARTER, soit moins de trois ans avant l'assignation délivrée le 5 septembre 2017.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes faites au titre de la prescription.



De même, sur le fond, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toute ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a condamné Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et à la SARL SGOP les sommes dues au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 7 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, les frais engagés par eux pour le recouvrement de ces créances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'elle a débouté les intimés de leur demande d'astreinte qui n'apparaît pas justifiée en l'espèce.



Monsieur [M] [L] et la société SGOP sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [B] à leur verser la somme de 15 000 euros chacun pour appel abusif.



Pour constituer une faute une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui.



Il appartient au juge de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver le droit d'agir en abus.



En l'espèce il ne saurait être reproché à Monsieur [X] [B] d'avoir interjeté appel d'une décision qui lui était défavorable pour obtenir un nouvel examen des moyens de droit et de fait présentés au premier juge.



Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.



Succombant, Monsieur [X] [B] sera condamné aux dépens.



Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [M] [L] et la société SGOP la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DEBOUTE Monsieur [M] [L] et la société générale occidentale de participation de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et à la société générale occidentale de participation la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;













DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens d'appel.







Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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