23 juin 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/15688

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/466













Rôle N° RG 21/15688

N° Portalis DBVB-V-B7F-BILID







[R] [T]





C/



S.A. CIC SUD OUEST











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Pascal ANTIQ















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00044.





APPELANT



Monsieur [R] [T] en qualité de gérant de la SCI REIORUM

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012421 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉE



S.A. CIC SUD OUEST

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 456 204 809

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]



représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

assistée de Me David SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.



Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

























































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La SCI Reiorum ayant pour gérant monsieur [R] [T], a obtenu auprès de la banque CIC Sud Ouest un prêt immobilier de 108 873 euros pour l'achat d'un terrain à Saint André de Roquelonge dans l'Aude, selon acte notarié du 7 mai 2018 mentionnant la caution solidaire du gérant à hauteur de 130 767,60 euros, suivi d'un deuxième prêt de 109 925 euros pour l'achat d'une maison d'habitation, à Montagnas Montpezat dans les Alpes Maritimes, selon acte notarié du 12 septembre 2008 mentionnant la caution du gérant pour toutes les sommes dues au titre de ce prêt.



La banque a informé la SCI Reiorum, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2011, de la déchéance du terme des deux contrats.



Le 19 octobre 2011, la société Reiorum a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carcassonne la banque pour ne pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde en consentant des prêts sans se renseigner sur sa situation patrimoniale, ses revenus et lui devoir la somme de 246.775,99 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au « solde dû au titre des deux prêts».



Par jugement du 20 juin 2013, confirmé par arrêt en date du 31 mars 2015, la SCI a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions.



La société CIC Sud Ouest a fait diligenter, le 1er avril 2015, une saisie attribution sur les comptes de la SCI Reiorum pour avoir paiement d'une somme en principal de 106.915,33 euros, saisie dénoncée par acte du 2 avril suivant.



Visant l'acte de prêt en date du 7 mai 2008, la banque a fait délivrer à la SCI Reiorum, le 2 avril 2015, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme en principal de 26 322,55 euros.



La SCI Reiorum a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir :

- juger prescrites les créances dont se prévaut le CIC,

- dire la banque forclose en son action,

- dire nulle et non avenue la saisie-attribution du 1er avril 2015, en ordonner la mainlevée,

- déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente du 2 avril 2015.



Par jugement du 1er décembre 2015, confirmé en appel par arrêt de la cour de Montpellier en date du 03 novembre 2016, la SCI Reiorum a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et été condamnée aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.



Par requête enregistrée en date du 11 juillet 2017, la banque a présenté, en vertu des deux actes notariés selon les décomptes de créances arrêtés au 25 février 2015, une demande de saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [T], qui a élevé une contestation, estimant notamment qu'aucun des deux actes de vente notariés produits par le CIC Sud Ouest n'était revêtu de la formule exécutoire.



Par jugement du 15 avril 2019 du tribunal d'instance de Carcassonne, confirmé par la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 12 janvier 2022, a débouté monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement de frais irrépétibles et la saisie des rémunérations a été autorisée à hauteur des sommes suivantes :

- au titre du prêt du 7 mai 2008, 39 442,28 euros outre intérêts au taux de 4,90 % l'an à compter du 26 février 2015 jusqu'à complet paiement,

- au titre du prêt du 12 septembre 2008, la somme de 136 989,72 euros au taux annuel de 5,40% à compter du 26 février 2015 et jusqu'à complet paiement.



La banque a, le 31 mai 2019, fait délivrer à la SCI Reiorum un commandement de payer valant saisie immobilière et le 02 septembre 2019 fait assigner aux fins de voir statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière la dite société devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains. (RG n°19/00047)



Par acte du 20 septembre 2019, monsieur [R] [T], en sa qualité de gérant en exercice de la société Reiorum, de caution de la dite société, de responsable des dettes sociales et la société Reiorum ont assigné la banque CIC Sud Ouest devant le juge de l'exécution de Digne Les Bains, soulevant la caducité du commandement aux fins de saisie vente, et des actes subséquents, à raison de la fin de non recevoir tirée de la prescription. (RG n°19/00912)



Le juge de l'exécution de Digne Les Bains, par jugement du 03 septembre 2020, considérant que le commandement aux fins de saisie vente querellé pour caducité est le commandement aux fins de saisie immobilière du 31 mai 2019, a ordonné la jonction des deux procédures précitées, rejeté la demande de caducité et le moyen tiré de la prescription, rejeté le moyen tiré d'une disproportion de la mesure d'exécution, fixé la créance de la banque selon décompte arrêté au 02 septembre 2019 à la somme de 215 412.87 euros, renvoyé la procédure à l'audience d'orientation du 03 décembre 2020 pour permettre au débiteur saisi de produire le cas échéant un mandat de vente ou un compromis de vente permettant l'orientation de la procédure en vente amiable judiciairement autorisée.



Il n'a pas été relevé appel de ce jugement.



Par acte du 13 novembre 2020, monsieur [T], en qualité de gérant de la société Reiorum, a fait assigner en tierce opposition le CIC Sud Ouest devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de voir rétracter, réformer ou infirmer le jugement rendu le 03 septembre 2020 , prononcer la résolution du contrat de prêt et de cautionnement en date du 05 avril 2008, constater que le créancier ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et en ordonner la mainlevée.



Le 16 septembre 2021, le juge de l'exécution de Digne Les Bains, par jugement déféré, a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition de monsieur [T], condamné ce dernier aux dépens, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions tirées de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans sa décision, le juge de l'exécution après avoir rappelé les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, indique que le jugement du 03 septembre 2020 a ordonné la jonction de deux procédures : d'une part, les conclusions d'incident en contestation de la créance pour prescription déposée par la SCI Reiorum dans la cadre de la procédure d'orientation et d'autre part, celle de l'assignation en opposition à commandement aux fins de saisie vente formée par monsieur [T] agissant en qualité de gérant, de caution et de responsable des dettes sociales.



Le juge en déduit que monsieur [T] était présent aux débats ayant conduit au jugement du 03 septembre 2020 et qu'il est donc irrecevable en sa tierce opposition.



Monsieur [T], à qui le jugement a été signifié le 27 octobre 2021, en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour en date du 05 novembre 2021.



Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 novembre 2021.



Copie de l'assignation à jour fixe signifiée à la société CIC Sud Ouest à personne habilitée, a été déposée au greffe le 20 janvier 2022





Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 09 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition,

Statuant à nouveau :

- déclarer recevable la tierce opposition qu'il a exercée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne Les Bains en date du 03 septembre 2020 dans l'affaire opposant la CIC Sud Ouest à la SCI Reiorum,

- rétracter ou réformer ou infirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions,

- prononcer la résolution du contrat de prêt et de cautionnement du 05 avril 2008,

- constater que le créancier poursuivant ne justifie pas détenir un titre exécutoire contenant une créance certaine, liquide et exigible,

- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré en vertu de ce titre exécutoire et en ordonner la mainlevée ainsi que celle de tous les actes consécutifs,

- condamner la société CIC Sud Ouest aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de la société Cohen, Guedj Montero Daval Guedj, avocats associés, près la cour d'appel d'Aix en Provence.



L'appelant fait valoir pour l'essentiel au visa de l'article 585 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme que la tierce opposition de la caution est toujours recevable, sauf si la loi en dispose autrement.

Il considère que le jugement rendu le 03 septembre 2020 fixant la créance du CIC sur la SCI Reiorum dont il est caution, à plus de 215 412 euros, lui est préjudiciable et a été rendu en fraude de ses droits, en ce que l'acte notarié en date du 05 avril 2008, contenant le contrat de prêt et de cautionnement a été résolu le 22 avril 2011, entraînant de ce fait la caducité du contrat et par voie de conséquence l'anéantissement du titre exécutoire qui fonde la poursuite.

Il ajoute que la créance n'est pas liquide, en ce que le montant réclamé est erroné au regard de la perte par l'acte authentique de son caractère exécutoire.





Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 10 Février 2022 auxquelles il convient de se référer, la société CIC Sud Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- à titre subsidiaire d'enjoindre aux parties de conclure sur le fond,

- en toute hypothèse de condamner monsieur [T] aux dépens distraits au profit de la SCP Magnan Antiq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.



La banque intimée considère pour l'essentiel que la tierce opposition de monsieur [T] est irrecevable en ce que, dans l'acte introductif d'instance, il se présente comme le gérant en exercice de la société Reiorum et la caution solidaire, alors qu'il a été partie et représenté en ces mêmes qualités dans l'instance qui a conduit au jugement du 03 septembre 2020 auquel il entend faire tierce opposition.

Elle estime qu'il n'a pas d'intérêt à agir, ne démontrant pas en quoi le jugement du 03 septembre 2020 lui causerait un préjudice personnel.

Enfin si par impossible la cour ne retenait pas cette argumentation, l'intimée demande en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile d'enjoindre aux parties de conclure sur le fond.




MOTIVATION DE LA DÉCISION



Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.



L'article 583 du code de procédure civile, dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayant causes d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.



Au sens de ces dispositions, l'intérêt doit être direct et personnel, et la personne qui prétend être un tiers à la décision ne doit pas avoir été 'représentée' au sens du droit commun, par une autre personne ayant exactement les mêmes intérêts, ce qui nécessite la démonstration d'un intérêt propre.



Il n'est pas contesté que monsieur [T], gérant associé de la SCI Reiorum, est également caution solidaire des prêts litigieux contractés par cette société.



Le droit effectif au juge au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci- après CEDH), implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, comme la caution solidaire sont recevables à former tierce opposition à l'encontre de la décision rendue contre la débitrice principale dans le cadre de l'exécution de l'obligation considérée.



Au cas d'espèce, cependant, la SCI Reiorum, représentée par monsieur [R] [T] et monsieur [R] [T] en sa qualité de gérant en exercice, de caution et de responsable des dettes sociales ont formé opposition au commandement en saisie vente, soumis au juge de l'orientation statuant sur la procédure de saisie immobilière diligentée par le CIC Sud Ouest à l'encontre de la SCI Reiorum.



Invoquant l'intérêt à agir de monsieur [T], au visa de l'article 31 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la CEDH, tant en sa qualité de gérant en exercice, d'associé majoritaire que de caution de la SCI Reiorum, les requérants ont soulevé la prescription de l'action en recouvrement engagée par le CIC Sud Ouest, considérant la caducité du commandement litigieux en l'absence d'acte interruptif de prescription depuis la déchéance du terme prononcée le 25 mars 2011 et l'anéantissement de l'ensemble des actes subséquents, en ce compris l'assignation à l'audience d'orientation, la liquidité et l'exigibilité de la créance.



En l'état de cette opposition au commandement de vente, le juge de l'exécution relevant, ce qui n'est pas contesté, l'identicité du commandement aux fins de saisie querellé pour caducité et du commandement aux fins de saisie vente immobilière du 31 mai 2019, a joint cette procédure à celle engagée par le CIC Sud Ouest à l'encontre de la SCI Reiorum.



Il s'ensuit que monsieur [T], en sa qualité de gérant mais aussi d'associé et de caution pour toutes les sommes dues au titre des contrats de prêts souscrits par la SCI Reiorum auprès du CIC Sud Ouest, a été partie au jugement par lequel a notamment été fixé le montant de la créance de la banque. Il a ainsi bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif au juge tel que garantie par l'article 6§1 précité.



Monsieur [T] allègue de l'existence d'une fraude à ses droits, ce qu'il n'établit pas.



Il invoque l'existence d'un intérêt propre,faisant valoir que l'acte notarié en vertu duquel la saisie immobilière a été opérée aurait été résolu par la vente du terrain, objet du prêt, le 22 avril 2011, entraînant 'en cascade' la résiliation du contrat de prêt et par voie de conséquence celle du cautionnement et l'anéantissement des actes subséquents.



Outre qu'en application du principe de concentration des moyens, il lui appartenait d'en faire état devant le juge de l'exécution statuant sur la saisie immobilière, cet argumentaire ne démontre pas l'existence de moyens de défense propres que la SCI Reiorum ne pouvait présenter à sa place mais a bien pour objet de libérer celle-ci de son engagement.



Considérant que monsieur [T] est déjà intervenu devant le juge de l'orientation de Digne les Bains, a pu faire valoir son opposition au commandement de saisie vente, en sa qualité de gérant de la société, d'associé et de caution solidaire, qu'il a été statué sur ses contestations par jugement du 03 septembre 2020, dont il n'a pas relevé appel, il sera déclaré irrecevable en sa tierce opposition et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CIC Sud Ouest les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de monsieur [T].



La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [T] qui succombe en son appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,



Y ajoutant



CONDAMNE monsieur [T] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE monsieur [T] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Magnan Antiq, en application de l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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