22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.334

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01043

Texte de la décision

N° N 21-87.334 F-D

N° 01043




22 JUIN 2022

MAS2





NON LIEU À RENVOI







Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022



L'association [2], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 25 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [V] [P], [SX] [E], [N] [B], [M] [Y], [W] [O], [JD] [O], [F] [H], [I] [X], [U] [T] et Mmes [G] [L], [J] [Z], [R] [SO] [A], [D] [K], des chefs notamment de détournement de fonds publics, blanchiment et recel, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour les parties civiles de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant infirmé l'ordonnance de saisie du juge d'instruction, sont-elles contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit à un procès équitable et le droit au respect des droits de la défense ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, d'une part, l'article 706-150 du code de procédure pénale ne confère pas à la partie civile le droit de solliciter la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, ni celui d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une telle demande, en sorte que le défaut de reconnaissance à la partie civile du droit de se pourvoir à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant infirmé l'ordonnance de saisie du juge d'instruction, n'est pas de nature à porter atteinte à l'effectivité des droits de la partie civile.

6. D'autre part, la confiscation, dont la saisie garantit l'exécution, constitue une peine complémentaire se rattachant à l'action publique qui est exercée, non par la partie civile qui n'est pas admise à intervenir dans la détermination de la peine, mais par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, et dont le prononcé est indifférent au droit de la partie civile d'obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction à réparer le préjudice en résultant.

7. Enfin, la saisie immobilière ne constitue pas une condition du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, ni de la faculté, pour le ministère public, de confier les biens confisqués à l'[1], en sorte que l'absence de saisie est sans emport sur le droit de la partie civile de solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lui permettant de solliciter de l'AGRASC le règlement des dommages et intérêts, et des frais, au paiement desquels l'auteur de l'infraction a été définitivement condamné.

8. En conséquence, les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte excessive aux droit à un procès équitable et au droit au respect des droits de la défense.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

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