22 juin 2022
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 21/03678

3ème chambre famille

Texte de la décision

ARRÊT N°



N° RG 21/03678 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGS5



AB



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

17 juin 2021

RG:19/02440



[W]



C/



[B] DIT [U]























Grosse délivrée

le 22/06/2022 à :

Me Mansat Jaffré

Me Bard















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 22 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [K] [Y] [W]

née le 16 décembre 1956 à [Localité 9] (92)

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008926 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉ :



Monsieur [P] [B] DIT [U]

né le 29 janvier 1954 à [Localité 4] (26)

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 avril 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre

Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère









GREFFIER :



Mme Véronique VILLALBA, Greffière,



DÉBATS :



à l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 22 juin 2022,








EXPOSÉ DU LITIGE :



Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2021 par Madame [K] [W] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 17 juin 2021.



Vu les conclusions de Madame [K] [W] en date du 16 février 2022,



Vu les conclusions de Monsieur [P] [B] DIT [U] en date du 16 février 2022.



Vu l'ordonnance de clôture du 27 avril 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 18 mai 2022.



Monsieur [P] [B] dit [U] et Madame [K] [W] se sont maries le 27 octobre l990, ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 19 octobre 1990 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 5] (07). Ce contrat porte adoption de la communauté des meubles et acquêts avec une clause particulière stipulant que le futur époux met en communauté un immeuble sis à [Localité 8] section AP n° [Cadastre 2], évalué à 440.000,00 francs, à charge pour la communauté de rembourser un prêt d'un montant principal de 340.000,00 francs au taux de 10,80 % en 180 mensualités de 3.940,84 francs du 5 septembre 1990 au 5 août 2005. Cette mise en communauté ne donnera lieu à aucune récompense à la charge de cette dernière.



Par ordonnance de non-conciliation en date du 06 octobre 2005, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre onéreux à l'épouse. Par arrêt en date du 4 avril 2007, cette cour a attribué le domicile conjugal à titre gratuit.



Par jugement du 6 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PRIVAS a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a commis Maître [S], notaire à [Localité 3] (07) pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.





Par arrêt en date du 10 mars 2010, cette cour a confirmé le jugement de divorce.



Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal de grande instance de PRIVAS a déclaré irrecevable la demande en partage de Monsieur [B], faute de production par ce dernier du contrat de mariage.



Maître [M] [L] notaire a établi un procès-verbal de carence en date du 24 novembre 2014.



Par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2015, Monsieur [B] dit [U] a assigné Madame [W] en partage de leurs intérêts patrimoniaux.



Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment :

- ordonné le partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [P] [B] dit [U] et Madame [K] [W].

- désigné Maître [F] [H], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance du magistrat commis pour le suivi de ces opérations,

- désigné le juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage,

- dit que chacune des parties a droit a la moitié de l'actif net tel qu'il résultera des opérations de liquidation et partage,

- dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de leur régime matrimonial conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu`à défaut d'accord entre les parties sur le sort du bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section AP n°[Cadastre 2] à [Localité 8] (07) intervenu dans le délai d'un an suivant la signification du présent jugement, il sera procédé à sa vente sur licitation par maître [F] [H], notaire à [Localité 8], commis à cet effet, sur le cahier des charges qu'il aura établi après avoir rempli les exigences prévues par la loi, sur la mise a prix de 141.600,00 euros avec faculté de baisse immédiate de 20 % en cas d'absence d'enchères à ce prix, jusqu'à ce qu'il y ait enchères,

- dit que le produit de la vente sera versé entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de l'indivision,

- dit que Madame [K] [W] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2008 jusqu'au jour du partage ou la cessation de l'occupation matérialisée par la remise des clefs au notaire commis, dont le montant sera fixé par le notaire désigné,

- dit que Madame [K] [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d`occupation de 79 637,61 euros pour la période du 1er août 2008 au 13 septembre 2019, date de l'assignation,

- fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Madame [K] [W] à la somme de 607,91 euros jusqu`à la libération de l'immeuble ou sa licitation judiciaire,

- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [B],

- rejeté tous les autres chefs de demandes.

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux relatifs à la vente sur licitation du bien immobilier et à l'indemnité d'occupation.



Madame [K] [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :











Statuant à nouveau,

- dire qu'il sera ordonné la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 7] cadastré section AP n° [Cadastre 2] à [Localité 8] (07)

- dire et fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Madame [K] [W] à la somme de euros, (sic !)

- débouter Monsieur [B] DIT [U] de ses autres demandes,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Monsieur [B] DIT [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions

- condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du PV de carence du 24 novembre 2014, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



1- Sur la vente de l'immeuble indivis :



Le litige se limite au choix entre vente amiable et licitation.



Madame [W] qui occupe le bien et sollicite la vente amiable ne produit aucun mandat de vente, ni ne justifie d'aucune démarche établissant qu'elle entend le quitter volontairement.



Il convient de maintenir la licitation du bien indivis, les parties pouvant toujours d'un commun accord interrompre la procédure de licitation pour vendre le bien à l'amiable.











2- Sur l'indemnité d'occupation :



- l'ordonnance de non-conciliation en date du 06 octobre 2005 a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'épouse. Par arrêt en date du 4 avril 2007, cette cour a attribué le domicile conjugal à titre gratuit sans précision sur la date à laquelle cette gratuité prend effet. Il en résulte que l'arrêt réformant l'ordonnance de non-conciliation sur ce point se substitue à elle et l'attribution du domicile a un caractère gratuit à compter de l' ordonnance de non-conciliation.



- le jugement de divorce du 6 novembre 2008, a été confirmé par arrêt du 10 mars 2010, le divorce est passé en force de chose jugée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, non produite en l'espèce.



- l'épouse déclare que le jugement de divorce est définitif à compter du 10 mars 2010.



Lorsque la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit dans l'ordonnance de non-conciliation, le point de départ de l'indemnité d'occupation est la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.



L'indemnité d'occupation est donc due à compter du 10 mars 2010, la prescription quinquennale ayant été régulièrement interrompue depuis lors.



Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à la valeur locative après application d'une réfaction de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation.



Madame [W] vers un avis de valeur de l'immeuble en date du 11 décembre 2021 proposant une valeur vénale comprise entre 250.000,00 et 260.000,00 euros ou 200.000,00 à 220.000,00 euros le 23 décembre 2021 ; une valeur locative de 700,00 euros soit une indemnité d'occupation fixée à 560,00 euros.



Ces valeurs sont les plus récentes proposées par les parties, celles de Monsieur [B] ayant été fixées en 2017.



Il convient donc de retenir un montant de 560,00 euros par mois.



Madame [W] est donc redevable envers l'indivision au jour où la cour statue d'une indemnité d'occupation de : à compter du 10 mars 2010, soit 12 ans et trois mois soit 147 mois x 560,00 = 82.320,00 euros.



Le jugement est réformé en ce sens.





3- Sur les demandes accessoires :



Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte les dépens d'appel par elle avancés.









PAR CES MOTIFS.



LA COUR :



Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux modalités de vente de l'immeuble indivis.



Le réforme sur l'indemnité d'occupation,



Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 560,00 euros par mois,



Dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 10 mars 2010,



Dit que Madame [W] est débitrice envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation fixée sur cette base jusqu'au jour du partage ou de la cessation de son occupation, d'un montant de 82.320,00 euros arrêté au 30 juin 2022,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.



Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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