22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.273

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00767

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Cassation partielle


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.273




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.273 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [V] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020) rendu après cassation (Soc.,10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418), M. et Mme [I] (les époux [I]) ont signé avec la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de gérants mandataires non salariés.

2. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler aux époux [I], des sommes à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'ordonner à la société Casino de communiquer aux époux [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, de rejeter les prétentions de la société Casino, de la condamner aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel, alors : « que l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires'', qui prévoit que ''le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels'', ne fait pas obstacle à la prise en compte du bénéfice d'un logement de fonction pour déterminer si les gérants mandataires ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 3231-6 du code du travail :

5. Selon ce texte, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

6. Pour condamner la société Casino à régler à Mme [B], épouse [I], et à M. [I] certaines sommes au titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que ceux-ci sont fondés à solliciter à titre individuel un complément de rémunération par rapport au SMIC au regard de la rémunération qu'ils ont perçue chaque mois de la part de la société Casino lorsque celle-ci lui était inférieure, que, s'agissant des éléments à prendre en compte pour opérer cette comparaison par rapport au SMIC, c'est à tort que l'employeur considère que doit être inclus l'avantage en nature au titre de la mise à disposition d'un logement, qu'en effet l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 prévoit que le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions.

7. En statuant ainsi, alors que si, en application de l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963, le logement ne peut venir en déduction du minimum conventionnel garanti aux gérants, il doit être tenu compte, pour déterminer si les gérants ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC, de l'avantage en nature que constitue ce logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution casino France à régler :

- à Mme [B], épouse [I], la somme de 52 519,15 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 5 252 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,

- à M. [I] la somme de 67 156,10 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 6 716 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,

en ce qu'il lui ordonne de communiquer à M. [I] et à Mme [B], épouse [I], des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, la condamne aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [B] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France à régler à Mme [V] [B], épouse [I], la somme de 52 519,15 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 5 252 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France à régler à M. [H] [I] la somme de 67 156,10 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 6 716 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'AVOIR ordonné à la S.A.S. Distribution Casino France de communiquer à M. M. [H] [I] et à Mme [V] [B], épouse [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer à M. M. [H] [I] et à Mme [V] [B], épouse [I], à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, d'AVOIR rejeté les prétentions de la société Distribution Casino France, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Dès lors que les dispositions spécifiques et distinctes de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 16 décembre 2016 ayant accordé à chacun des époux [I] diverses sommes à titre de rappel sur heures supplémentaires à partir d'un horaire hebdomadaire pour chacun de 35 heures n'ont pas été cassées et sont dès lors définitives, il s'en déduit implicitement, mais nécessairement qu'il est définitivement jugé que chacun des époux [I] a effectué a minima au moins 35 heures par semaine, outre diverses heures supplémentaires, de sorte que la société Distribution Casino France n'est plus recevable à discuter des horaires effectivement réalisés par chacun des époux [I] tant au titre des heures normales que des heures supplémentaires » ; « En définitive, le seul point que la présente Cour de renvoi doit trancher réside dans le fait de savoir comment doivent être rémunérées les heures hebdomadaires normales à hauteur de 35 heures effectuées par chacun des époux [I] et plus précisément si ces derniers peuvent revendiquer une rémunération minimale et dans l'affirmative laquelle » ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt partiellement cassé du 10 octobre 2018 ne contenait aucun chef relatif au temps de travail habituel des époux [I], mais leur accordait chacun une somme globale au titre d'heures supplémentaires accomplies entre 2008 et 2016 ; que cette condamnation ne supposait pas que les époux [I] avaient l'un et l'autre systématiquement réalisé 35 heures de travail hebdomadaire durant toute cette période, mais seulement qu'ils avaient parfois dépassé cette durée de travail ; qu'en refusant cependant de statuer sur le temps de travail des époux [I], en retenant qu'il se déduisait implicitement mais nécessairement de l'arrêt du 10 octobre 2018 qu'il était définitivement jugé que chacun des époux [I] avait effectué a minima au moins 35 heures par semaine, outre diverses heures supplémentaires, de sorte que la société Distribution Casino France n'était plus recevable à discuter des horaires effectivement réalisés par chacun des époux [I] tant au titre des heures normales qu'au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon en ce qu'il avait accordé aux époux [I] des sommes au titre du minimum conventionnel applicable aux gérants mandataires non-salariés ; que la cour d'appel de renvoi était donc saisie de l'entier litige relatif aux conditions d'application de ce minimum conventionnel ou du SMIC, les époux [I] ayant formulé une demande nouvelle à ce titre devant la juridiction de renvoi ; que le SMIC étant une rémunération horaire, la cour d'appel de renvoi devait statuer sur le temps de travail sur la base duquel le SMIC devait s'appliquer ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France à régler à Mme [V] [B], épouse [I], la somme de 52 519,15 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 5 252 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France à régler à M. [H] [I] la somme de 67 156,10 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 6 716 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'AVOIR ordonné à la S.A.S. Distribution Casino France de communiquer à M.M. [H] [I] et à Mme [V] [B], épouse [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer à M. M. [H] [I] et à Mme [V] [B], épouse [I], à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, d'AVOIR rejeté les prétentions de la société Distribution Casino France, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions des époux [I] au titre des rappels sur le paiement des heures normales effectuées sur la base d'un temps plein :
(…) il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En cas de co gérance non salariée, la mesure de la rémunération minimale par référence au SMIC ne doit pas être effectuée pour l'ensemble de la cogestion, mais à titre personnel pour chaque co gérant. Par ailleurs, l'article D. 3231-6 du code du travail prévoit que : Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
En l'espèce, M. et Mme [I] sont recevables et fondés à solliciter à titre individuel un complément de rémunération par rapport au SMIC au regard de la rémunération qu'ils ont perçue chaque mois de la part de la société Distribution Casino France lorsque celle-ci lui était inférieure.
S'agissant des éléments de leur rémunération à prendre en compte pour opérer cette comparaison par rapport au SMIC, c'est à tort que l'employeur considère que doit être inclus l'avantage en nature au titre de la mise à disposition d'un logement. En effet, l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 prévoit que "le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels". Ceci implique que les époux [I] se sont vus mettre à disposition à titre gratuit un logement pour l'exercice de leurs fonctions de co gérants non-salariés. L'avantage en nature consistant en la fourniture d'un logement de fonction, dès lors qu'il est stipulé gratuit et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une retenue sur salaire, ne peut en conséquence être pris en compte dans la détermination du salaire horaire minimal par référence au SMIC.
S'agissant des autres compléments de commission non pris en compte par les époux [I] dans leurs calculs de rappel de commission à titre individuel par rapport au SMIC, l'employeur se limite dans ses écritures à indiquer qu'ils ont fait une mauvaise application des dispositions de l'article D. 3231-6 du code du travail sans alléguer explicitement et encore moins établir que les éléments litigieux ont la nature de compléments de salaire, autrement dit qu'ils correspondent à une contrepartie directe au travail accompli, étant rappelé que les dispositions des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail sont d'ordre public et qu'il appartient à l'employeur de justifier de leur respect.
Par ailleurs, l'employeur soutient que les époux [I] ont perçu au mois de juin chaque année une indemnité compensatrice de congés payés pour l'année entière de sorte qu'ils ont été indemnisés des congés qu'ils ont pris en dehors du mois de juin et qu'ils ne peuvent en conséquence prétendre à un complément de rémunération par rapport au SMIC s'agissant desdits congés payés pris. Toutefois, la société Distribution Casino France n'explicite pas quels congés payés pris par les époux [I] et indemnisés n'auraient pas été pris en compte dans leur calcul de complément de rémunération par rapport au SMIC de sorte que ce moyen opposé en défense n'est pas accueilli.
Dans ces conditions, il convient de :
- dire qu'en leur qualité de gérants non-salariés, M. et Mme [I] doivent, chacun, percevoir une rémunération au moins égale au SMIC ;
- condamner la S.A.S. Distribution Casino France à régler à Mme [V] [B], épouse [I], la somme de 52 519,15 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 5 252 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la demande en justice ;
- condamner la S.A.S. Distribution Casino France à régler à M. [H] [I] la somme de 67 156,10 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 6 716 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la demande en justice ;
- ordonner à la S.A.S. Distribution Casino France de communiquer à M. [H] [I] et à Mme [V] [B], épouse [I] des bulletins de commissions rectifiés pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement » ;

1) ALORS QUE l'article 30 (article 29 visé par erreur par la Cour d'appel) de l'accord du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires », qui prévoit que « le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels », ne fait pas obstacle à la prise en compte du bénéfice d'un logement de fonction pour déterminer si les gérants mandataires ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux [I] admettaient avoir reçu des commissions additionnelles produits frais, des bonifications annuelles et des indemnités d'inventaires qu'ils qualifiaient eux-mêmes d'« éléments destinés à compenser des contraintes particulières ou qui ont le caractère de primes » (conclusions adverses page 19, 3°, al. 3) ; qu'il s'en évinçait qu'elles devaient être prises en compte dans la comparaison avec le SMIC tel que le faisait valoir la société Distribution Casino France (conclusions d'appel page 33, 3.2, al. 7) ; qu'en refusant de prendre en compte ces sommes au prétexte que ladite société n'aurait pas allégué explicitement, ni établi, que les éléments litigieux avaient la nature de compléments de rémunération, autrement dit qu'ils correspondaient à une contrepartie directe du travail accompli, étant rappelé que les dispositions des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail sont d'ordre public et qu'il appartient à « l'employeur » de justifier de leur respect, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences des faits admis par les parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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