22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.202

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100533

Titres et sommaires

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Profit subsistant - Evaluation - Modalités - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir ou améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel de son conjoint. En présence de dépenses d'acquisition et d'amélioration du bien personnel de l'un des époux, la créance réclamée par l'autre au titre des dépenses d'acquisition doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation et amélioration d'un bien propre - Profit subsistant - Evaluation - Dépenses d'acquisition - Dépenses d'amélioration - Evaluation distincte

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 533 F-B

Pourvoi n° X 20-20.202




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.202 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 2020), Mme [K] s'est marié sous le régime de la séparation de biens avec M. [Z].

2. Avant leur union, celui-ci avait acquis une maison.

3. Un jugement du 10 décembre 2009 a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle détient une créance à l'égard de M. [Z] à hauteur de la seule somme de 51 644,46 euros et de renvoyer les parties devant le notaire, aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur la base des énonciations du jugement, en rejetant le surplus de ses prétentions, alors « que la créance personnelle que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre, ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien propre de l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acquisition du bien immobilier propre de M. [Z] a été financée par moitié par Mme [K] par un emprunt bancaire de 200 000 francs, soit environ 30 490 euros, remboursé par le compte joint du couple et à hauteur de 80 000 francs, soit environ 12 195 euros, par un emprunt familial de 200 000 francs dont le reliquat (120 000 francs, soit environ 18 294 euros) a servi au financement des travaux d'amélioration, emprunt également remboursé par ce compte joint à raison de 400 euros par mois de janvier 2003 à octobre 2008 ; que la cour d'appel a constaté que la valeur réactualisée de la maison avant travaux, initialement acquise pour 42 685,72 euros, était de 115 000 euros ; que pour fixer la créance détenue par Mme [K] à l'égard de M. [Z] à 51 644,46 euros, la cour d'appel a retenu que le coût des travaux d'amélioration, partiellement financés par Mme [K], devait être considéré comme intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant de sorte que la créance de Mme [K] représentait le montant total de ses versements (soit 24 045 euros selon la cour d'appel) rapporté à la valeur actuelle de la maison avant travaux et multipliée par la valeur après travaux ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [K] était fondée à revendiquer sa créance au titre de sa participation à l'acquisition de la maison, après chiffrage du prix réactualisé de la maison avant travaux, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés dont elle avait assuré le remboursement avaient contribué au financement de cette acquisition, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1543, 1479, alinéa 2, 1469, alinéa 3 du code civil :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition du bien personnel de son conjoint.

6. Pour fixer la créance détenue par Mme [K] à l'égard de M. [Z] à la somme de 51 644,46 euros, après avoir rappelé que celle-ci faisait valoir une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de M. [Z], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant total des crédits bancaire et familial, affectés au paiement de la maison et des travaux d'amélioration du bien, remboursé par le compte joint du couple s'élève à la somme de 58 090 euros, pour en déduire une participation de l'épouse de 24 045 euros. Il rapporte, ensuite, la contribution de Mme [K] à la somme de 115 000 euros représentant la valeur actuelle du bien sans les travaux, puis applique la proportion ainsi déterminée à la somme de 247 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien. Il ajoute, enfin, que, le coût des travaux d'amélioration ayant été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, la demande de Mme [K] au titre du financement desdits travaux doit être écartée.

7. En statuant ainsi, alors que la créance réclamée par Mme [K] au titre des dépenses d'acquisition du bien de M. [Z] devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la créance personnelle que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre, ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre de l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acquisition du bien immobilier propre de M. [Z] a été financée par un emprunt bancaire de 200 000 francs, soit environ 30 490 euros, remboursé par le compte joint du couple et à hauteur de 80 000 francs, soit environ 12 195 euros, par un emprunt familial de 200 000 francs dont le reliquat (120 000 francs, soit environ 18 294 euros) a servi au financement des travaux d'amélioration, emprunt remboursé par ce compte joint à raison de 400 euros par mois de janvier 2003 à octobre 2008 ; qu'en retenant que la créance de Mme [K] représentait le montant total de ses versements (soit 24 045 euros selon la cour d'appel) rapporté à la valeur actuelle de la maison avant travaux et multipliée par la valeur après travaux et que la demande de Mme [K] au titre de sa contribution aux travaux d'amélioration du bien immobilier propre devait être écartée comme faisant double emploi avec sa créance au titre de l'acquisition du bien, cependant qu'en sus du paiement de sa créance au titre de cette acquisition, entièrement financée par les emprunts remboursés par le compte joint, Mme [K] était fondée à revendiquer sa créance au titre de sa participation aux travaux d'amélioration, après chiffrage de la plus-value procurée par les travaux, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés dont elle avait assuré le remboursement avaient contribué au financement de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1543, 1479, alinéa 2, 1469, alinéa 3 du code civil :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'amélioration du bien personnel de son conjoint.

10. Pour fixer la créance détenue par Mme [K] à l'égard de M. [Z] à la somme de 51 644,46 euros, après avoir rappelé que celle-ci faisait valoir une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de M. [Z], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant total des crédits bancaire et familial, affectés au paiement de la maison et des travaux d'amélioration du bien, remboursé par le compte joint du couple s'élève à la somme de 58 090 euros, pour en déduire une participation de l'épouse de 24 045 euros. Il rapporte, ensuite, la contribution de Mme [K] à la somme de 115 000 euros représentant la valeur actuelle du bien sans les travaux, puis applique la proportion ainsi déterminée à la somme de 247 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien. Il ajoute, enfin, que, le coût des travaux d'amélioration ayant été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, la demande de Mme [K] au titre du financement des-dits travaux doit être écartée.

11. En statuant ainsi, alors que la créance réclamée par Mme [K] au titre des dépenses d'amélioration du bien de M. [Z] devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'acquisition, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement des travaux puis en l'appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [K] détient une créance à l'égard de M. [Z] à hauteur de 51 644,46 euros et renvoie les parties devant M. [H], notaire, aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur la base des énonciations du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 27 septembre 2018, en rejetant le surplus de ses prétentions, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général prés de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, premiére chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

Mme [K] reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit qu'elle détient une créance à l'égard de M. [Z] à hauteur de la seule somme de 51 644,46 euros et D'AVOIR renvoyé les parties devant Me [H], notaire, aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur la base des énonciations du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand du 27 septembre 2018, en déboutant Mme [K] du surplus de ses prétentions ;

1°) ALORS QUE la créance personnelle que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre, ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien propre de l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acquisition du bien immobilier propre de M. [Z] a été financée par moitié par Mme [K] par un emprunt bancaire de 200 000 Frs, soit environ 30 490 euros, remboursé par le compte joint du couple et à hauteur de 80 000 Frs, soit environ 12 195 euros, par un emprunt familial de 200 000 Frs dont le reliquat (120 000 Frs, soit environ 18 294 euros) a servi au financement des travaux d'amélioration, emprunt également remboursé par ce compte joint à raison de 400 euros par mois de janvier 2003 à octobre 2008 ; que la cour d'appel a constaté que la valeur réactualisée de la maison avant travaux, initialement acquise pour 42 685,72 euros, était de 115 000 euros ; que pour fixer la créance détenue par Mme [K] à l'égard de M. [Z] à 51 644,46 euros, la cour d'appel a retenu que le coût des travaux d'amélioration, partiellement financés par Mme [K], devait être considéré comme intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant de sorte que la créance de Mme [K] représentait le montant total de ses versements (soit 24 045 euros selon la cour d'appel) rapporté à la valeur actuelle de la maison avant travaux et multipliée par la valeur après travaux ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [K] était fondée à revendiquer sa créance au titre de sa participation à l'acquisition de la maison, après chiffrage du prix réactualisé de la maison avant travaux, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés dont elle avait assuré le remboursement avaient contribué au financement de cette acquisition, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil ;

2°)ALORS QUE la créance personnelle que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre, ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre de l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acquisition du bien immobilier propre de M. [Z] a été financée par un emprunt bancaire de 200 000 Frs, soit environ 30 490 euros, remboursé par le compte joint du couple et à hauteur de 80 000 Frs, soit environ 12 195 euros, par un emprunt familial de 200 000 Frs dont le reliquat (120 000 Frs, soit environ 18 294 euros) a servi au financement des travaux d'amélioration, emprunt remboursé par ce compte joint à raison de 400 euros par mois de janvier 2003 à octobre 2008 ; qu'en retenant que la créance de Mme [K] représentait le montant total de ses versements (soit 24 045 euros selon la cour d'appel) rapporté à la valeur actuelle de la maison avant travaux et multipliée par la valeur après travaux et que la demande de Mme [K] au titre de sa contribution aux travaux d'amélioration du bien immobilier propre devait être écartée comme faisant double emploi avec sa créance au titre de l'acquisition du bien, cependant qu'en sus du paiement de sa créance au titre de cette acquisition, entièrement financée par les emprunts remboursés par le compte joint, Mme [K] était fondée à revendiquer sa créance au titre de sa participation aux travaux d'amélioration, après chiffrage de la plus-value procurée par les travaux, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés dont elle avait assuré le remboursement avaient contribué au financement de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le remboursement de l'emprunt bancaire contracté pour un montant de 30 490 euros a été effectué au moyen du compte joint, par lequel ont également été payées les mensualités de 400 euros échues entre le 7 janvier 2003 et octobre 2008, soit pendant 70 mois, dues au titre de l'emprunt familial de 30 490 euros ; qu'en retenant sans s'en expliquer que Mme [K] avait au total payé au titre de l'emprunt bancaire de 30 490 euros et de l'emprunt familial, la seule somme de 24 045 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil ;

4°) ALORS QUE la créance personnelle que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre, ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre de l'autre et qu'en l'absence de profit subsistant au jour de l'aliénation ou du règlement de la créance, l'époux ayant contribué à l'achat du bien propre de l'autre a droit au paiement de sa créance au montant nominal de la dépense faite ; que la cour d'appel a constaté que la communauté avait financé à hauteur de 16 347,66 euros le véhicule 4x4 Isuzu acquis en 2005 pour 20 000 euros et qu'il avait été conservé par M. [Z] après séparation des époux ; que pour débouter Mme [K] de sa demande de paiement de sa créance de 8 174 euros, la cour d'appel a déclaré que le véhicule avait été utilisé par le couple lors de la vie commune, qu'au jour de la liquidation, sa valeur devait être retenue pour mémoire et que compte tenu de la récompense de l'indivision due à M. [Z] pour la prise en charge des mensualités après séparation, cette récompense était proche de 0 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil.

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