21 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.508

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01014

Texte de la décision

N° N 22-82.508 F-D

N° 01014


ODVS
21 JUIN 2022


REJET


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022



M. [U] [O] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 6 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et importation, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [U] [O] [Z] a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs susmentionnés et maintenu en détention provisoire.

3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens


4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 803-5 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté sans que les réquisitions du ministère public aient été portées à la connaissance de l'accusé dans une langue qu'il comprend.

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la Cour de cassation a, par arrêt de ce jour, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 6 mai 2022 et dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 17 mai 2022.

8. Par conséquent, le grief pris de l'inconstitutionnalité de l'article 197 du code de procédure pénale est devenu sans objet.

8. En second lieu, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les réquisitions écrites du ministère public ont été versées le 30 mars 2022 au dossier de la procédure mis à la disposition des avocats de l'accusé à compter du 31 mars 2022, et que ce dernier a comparu avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole, à l'audience au cours de laquelle l'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

9. En l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, l'accusé, à qui il appartenait de solliciter la traduction d'une pièce s'il la considérait comme essentielle à l'exercice de sa défense bien que ne figurant pas dans la liste de l'article D. 594-6 du code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de l'absence d'une traduction qu'il n'a pas demandée.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.

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