22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.620

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00709

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Droits de la défense - Personne mise en examen - Impossibilité d'assurer sa défense pour raison de santé - Altération de ses facultés physiques et mentales - Altération définitive - Saisies et confiscations - Portée

Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que la personne mise en examen est dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de l'un des accidents vasculaires cérébraux qu'elle a subis, confirme les saisies en retenant que les biens saisis sont pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies. Il appartenait de même à la chambre de l'instruction, s'agissant de l'autre partie des biens, de rechercher s'ils étaient susceptibles d'être confisqués en répression d'infractions commises par d'autres personnes que la personne mise en examen, qui devaient alors être convoquées si les biens leur appartenaient ou étaient à leur libre disposition, et avoir accès aux pièces se rapportant aux saisies. A défaut, il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner leur restitution

Texte de la décision

N° M 21-86.620 FS-B
N 21-86.621, P 21-86.622,
Q 21-86.623, R 21-86.624,
S 21-86.625, T 21-86.626,
V 21-86.627
N° 00709


MAS2
22 JUIN 2022


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022


Mme [X] [I] [C] a formé des pourvois contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recels, ont confirmé les ordonnances de saisies pénales rendues par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires ampliatifs ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations
de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [X] [I] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans l'information judiciaire diligentée du chef susvisé à l'encontre de Mme [X] [I] [C], le juge d'instruction a rendu les 30 mai 2016 et 7 mars 2019 huit ordonnances de saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et de créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie dont elle est titulaire pour un montant total de 378 090,30 euros.

3. L'avocat de Mme [I] [C] a interjeté appel de ces décisions.

Examen des moyens

Sur les seconds moyens des pourvois formés contre les
arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021, pris en leurs deuxième, troisième et quatrième branches


4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur les premiers moyens des pourvois formés contre les
arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021

Enoncé des moyens

5. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont déclaré irrecevable la demande formée par Mme [I] [C], de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure, alors « que la chambre de l'instruction doit pouvoir être saisie à tout moment d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure lorsque la personne mise en examen n'est plus en mesure de se défendre personnellement ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C]
de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et qu'une partie n'est pas fondée à solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté
à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure concernant la personne mise en examen, sans rechercher si l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandait l'arrêt des poursuites et le règlement de la procédure, compte tenu des séquelles neurologiques irréversibles dont était atteinte la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 220, 221-1 et 221-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, les arrêts relèvent que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et que, dès lors que c'est au président de la chambre de l'instruction qu'il appartient de saisir cette juridiction sur ce fondement, une partie n'est pas fondée à solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure concernant la personne mise en examen.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

Mais sur les seconds moyens des pourvois formés contre les
arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021, pris en leur première branche

Enoncé des moyens

9. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont confirmé les ordonnances de saisie spéciale du juge d'instruction, alors :

« 1°/ qu'en considérant que la mesure de saisie pénale ne portait pas une atteinte au principe d'égalité des armes et au droit à un procès équitable de Mme [I] [C], quand il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'expertise, réalisée en exécution de l'arrêt
avant dire droit, avait conclu qu'elle était dans l'incapacité de se défendre
et que cet état était irréversible, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal :

11. Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition, l'intéressé pouvant prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

12. A défaut, la chambre de l'instruction est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie.

13. Pour confirmer les saisies, les arrêts retiennent, avant d'énoncer les motifs portant les juges à considérer que les biens saisis sont confiscables comme constituant, en nature ou en valeur, le produit des infractions reprochées à Mme [I] [C] ainsi qu'à M. [D] [Z], son époux, que l'expertise réalisée en exécution de l'arrêt avant dire droit conclut que Mme [I] [C] est dans l'incapacité de se défendre et que cet état est irréversible compte tenu de l'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi en 2012 notamment.

14. Les juges ajoutent que, cependant, le contentieux des saisies pénales devant la chambre de l'instruction relève d'une procédure écrite au cours de laquelle Mme [I] [C] est dûment représentée par un avocat, de sorte que son état de santé n'est pas de nature à affecter l'examen du mérite de la décision déférée.

15. Ils en concluent que, nonobstant l'état de santé de Mme [I] [C] dont il est tenu compte, il convient de rechercher si les fonds disponibles sur ses comptes sont susceptibles d'être saisis en vue d'une éventuelle confiscation, la mesure de saisie, qui cible le produit d'une infraction, ne portant pas atteinte au droit à un procès équitable et ne constituant pas un traitement inhumain ou dégradant.

16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. En effet, d'une part, ayant constaté que les biens saisis étaient pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à M. [Z], elle devait convoquer ce dernier et mettre à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies.

18. D'autre part, s'agissant de l'autre partie des biens, il lui appartenait de rechercher s'ils étaient susceptibles d'être confisqués en répression d'infractions commises par d'autres personnes que
Mme [I] [C], qui devaient alors être convoquées si les biens leur appartenaient ou étaient à leur libre disposition, et avoir accès aux pièces se rapportant aux saisies. A défaut, il lui appartenait d'ordonner leur restitution.

19. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés
de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date
du 19 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.