22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.844

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110484

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10484 F

Pourvoi n° G 21-11.844

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.844 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [V], domiciliée chez la société Brunet, Delhumeau, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.



MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de sa demande visant à obtenir progressivement un droit de visite et d'hébergement classique sur sa fille [N] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les droits de visite et d'hébergement, en application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'article 373-2-1 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que M. [H] qui a exercé des violences à la fois sur la mère et sur l'enfant a été condamné : - par le tribunal correctionnel de Poitiers le 11/04/2017 à une condamnation à des jours amendes dont le Procureur de la République a interjeté appel pour des faits de menaces de mort réitérées, l'affaire est en attente d'être jugée par la chambre des appels correctionnels, - par le tribunal correctionnel d'Orléans le 11/09/2017 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour deux ans pour des faits de violence sur concubin, jugement définitif, - par le tribunal correctionnel d'Orléans le 21 février 2019 à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits de menace de mort réitérées sur Mme [V] ; qu'il doit être ajouté que le droit de visite au Point Rencontre a été suspendu le 25/10/2017 M. [H] ayant mordu sa petite fille ; que M. [H] est cité devant le tribunal correctionnel de Poitiers à l'audience du 3 novembre 2020 pour répondre de ce fait ; que M. [H] a saisi le juge des enfants qui par ordonnance du 10/04/2018 a dit n'y avoir lieu à assistance éducative l'enfant n'étant pas en danger chez sa mère ; que s'agissant de l'exercice de son droit de visite en lieu neutre, il est relevé que M. [H] ne l'a plus exercé depuis le 28 octobre 2017 ; que certes celui-ci a été suspendu en raison de son comportement à l'égard de sa fille mais il n'a pas recontacté le Point Rencontre depuis l'arrêt rendu par cette cour le 17/01/2018 en sorte que cela fait plus de deux ans maintenant que M. [H] n'a pas vu sa fille ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'il prétend, il a bien essayé de retrouver Mme [V] dont il convient de rappeler que pour échapper à la violence de M. [H] elle doit se domicilier chez son avocate, puisqu'en juillet 2019 M. [H] s'est présenté chez l'ancien employeur de Mme [V] pour obtenir ses coordonnées ; qu'avisée de cette rechercher Mme [V] a déposé une main-courante le 2/07/2019 ; que l'extrême violence de M. [H] à l'égard de Mme [V], à l'égard de sa fille, la situation de danger à laquelle celles-ci sont exposées du fait du comportement de M. [H] justifient le refus de droit de visite progressif demandé par M. [H] ; Qu'il est en outre indiqué que la décision rendue par cette cour le 17/01/2018 visait un incident survenu au Point Rencontre selon lequel M. [H] s'était énervé, mais la cour n'était pas avisée du fait que M. [H] avait en réalité mordu sa fille, ce qui ressort des écritures actuelles de Mme [V] et de la citation de M. [H] devant le tribunal correctionnel pour répondre de ce fait ;

1) ALORS QUE le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'existence de motifs graves justifiant la suppression du droit de visite et d'hébergement ; que, dans ses conclusions, M. [H] faisait valoir que les faits de menaces de mort et de violences commis sur Mme [V], pour lesquels il avait été condamné en 2017 et 2019, étaient survenus en 2016 dans le contexte particulier de la rupture des concubins qui avait été extrêmement mouvementée (concl., 4 § 10-11 et p. 11 § 5-6) ; qu'en se fondant, pour apprécier l'existence d'une situation de danger actuel pesant sur la mère de l'enfant et priver le père de tout droit de visite et d'hébergement, sur les condamnations de M. [H] pour des faits de menaces et de violence commis dans un contexte particulier de séparation plus de quatre années auparavant, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE méconnait la présomption d'innocence le juge qui, pour retenir l'existence de motifs graves justifiant la suppression de son droit de visite et d'hébergement, se fonde sur des faits pour lesquels le parent en cause est poursuivi pénalement mais n'a encore fait l'objet d'aucune condamnation ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de violences commises par M. [H] à l'égard de sa fille [N], sur des faits de morsure commis sur l'enfant le 25 octobre 2017 pour lesquels M. [H] était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Poitiers sans qu'aucune décision de justice le condamnant ne soit encore intervenue, la cour d'appel, qui a méconnu la présomption d'innocence de M. [H], a violé l'article 9-1 du code civil, ensemble l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent, non investi de l'autorité parentale, que pour des motifs graves ; que, dans ses conclusions, M. [H] faisait valoir que le 25 octobre 2017, au cours d'un moment de jeu avec sa fille au point rencontre de [Localité 3], il avait maladroitement mordu l'enfant à la cuisse et que, contrairement aux allégations de Mme [V], il n'avait jamais eu l'intention de la blesser volontairement (concl., p. 9 § 6 et p. 11 § 9-10) ; que, dans son courrier du 7 décembre 2017 adressé au juge aux affaires familiales, l'équipe du point rencontre avait confirmé que cette morsure était intervenue à l'occasion d'un moment de jeu entre le père et l'enfant (pièce adv. n° 11) ; Qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que M. [H] faisait preuve d'une « extrême violence (…) à l'égard de sa fille » et l'exposait par son comportement à une « situation de danger », que le 25 octobre 2017, lors de l'exercice de son droit de visite en lieu neutre, il avait mordu sa petite fille, sans caractériser des motifs d'une particulière gravité justifiant de lui refuser désormais de tout droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ses conclusions, M. [H] faisait valoir que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 janvier 2018, il s'était déjà expliqué sur l'incident survenu au point rencontre le 25 octobre 2017, au cours duquel il avait malencontreusement mordu sa petite fille à la cuisse, et que, dans son arrêt du 17 janvier 2018, la cour d'appel de Poitiers avait retenu que les causes de cet incident ne pouvaient être mises exclusivement à sa charge et qu'il convenait de laisser à M. [H] une chance de nouer des liens avec sa fille en maintenant son droit de visite en lieu neutre sur une période de 18 mois (concl., p. 6 § 10-12 et p. 11 § 10-11 ; prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que la décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 17 janvier 2018 « visait un incident survenu au Point Rencontre selon lequel M. [H] s'était énervé, mais [que] la cour n'était pas avisée du fait que M. [H] avait en réalité mordu sa fille », sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le fait de ne pas exercer temporairement son droit de visite et d'hébergement, pour quelque raison que ce soit, ne vaut pas renonciation définitive du parent à l'exercice de ce droit ; qu'en retenant, pour refuser désormais tout droit de visite et d'hébergement à M. [H], qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 17 janvier 2018, il n'avait pas recontacté le point rencontre de sorte qu'il n'avait pas vu sa fille depuis plus de deux années maintenant, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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