22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.141

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110480

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10480 F

Pourvoi n° G 20-16.141

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B] [U],
épouse [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.141 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], de la SARL Corlay, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [I]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 48 000 euros, payable en 96 mensualités égales de 500 euros, et rejeté toutes autres demandes des parties,

AUX MOTIFS QUE Sur la prestation compensatoire ; qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que l'appel interjeté par M. [X] [I] est limité à la prestation compensatoire, à l'attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et aux mesures relatives aux enfants ; que le divorce est donc devenu définitif, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à la date des premières conclusions signifiées par Mme [B] [U] le 11 juin 2019 dans lesquelles cette dernière n'a pas entendu remettre en cause le prononcé du divorce ; que c'est donc à cette date, que sera appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse en demande d'une prestation compensatoire ; que la durée du mariage au jour des premières conclusions de l'intimé est de 16 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 14 ans à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 3 août 2017 ; que M. [X] [I] sollicite la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge, assortie de l'exécution provisoire, par le premier juge, arguant de ce que le but de la prestation compensatoire n'est pas d'égaliser la situation des époux ; qu'il indique en page 8 de ses écritures que « la prestation compensatoire doit permettre à l'époux le plus démuni, lorsqu'il est innocent ou particulièrement innocent, d'envisager, par l'effort financier du mieux nanti, son avenir de façon aussi aisée que possible » ; qu'il fait état en page 7 de ses écritures des déménagements entre 2002 et 2012 en fonction de ses lieux d'affectation : Rwanda, [Localité 5], [Localité 4] et la région parisienne ; qu'il invoque la précarité de sa situation matérielle ; que Mme [B] [U] sollicite la confirmation de la décision déférée, invoquant le temps consacré à l'éducation des trois enfants mais également les déménagements successifs de la famille en raison des mutations professionnelles de l'époux ; qu'il convient d'examiner les situations respectives des époux qui s'établissent comme suit : que Mme [B] [U] était âgée de 50 ans à la date de ses premières conclusions d'intimée du 11 juin 2019; qu'elle ne fait pas état de difficulté de santé ; que Mme [B] [U] est sans activité professionnelle ; qu'elle a occupé un emploi de secrétaire médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 8 janvier 2018 pour un salaire net mensuel de 1.400 euros (pièce 21) ; que si elle indique dans ses écritures avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en janvier 2019, il ressort des pièces produites que son contrat de travail a en réalité cessé après une rupture conventionnelle avec son employeur signée le 10 janvier 2019 (pièces 65 et 66) ; qu'aux termes de l'attestation de Pôle Emploi du 19 février 2019, elle bénéficie d'une allocation d'un montant net journalier de 34,05 euros depuis le 26 février 2019 représentant pour un mois de 30 jours une somme de 1 021,50 euros avant, le cas échéant, prélèvement à la source, et ce pour une durée maximale d'indemnisation de 440 jours (pièce 51) ; que Mme [B] [U] ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi ; qu'elle indique s'être occupée des trois enfants les dix premières années du mariage soit de 2002 à 2012 puis avoir travaillé en 2013, 2015 et 2016 ; qu'elle produit ainsi : - en pièce 41, l'avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012 mentionnant des revenus de M. [X] [I] de 41 782 euros contre 1.236 euros la concernant, - en pièce 43, l'avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2013 (sic) mentionnant des revenus de M. [X] [I] de 39 986 euros contre 8 389 pour Mme [B] [U], que l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015, communiqué en pièce 11 est incomplet en ce qu'il n'est pas produit la partie sur les revenus imposables des époux ; que les avis d'impôt sur les revenus 2010 (pièce 39), 2011 (pièce 40), 2013 (pièce 42) ne mentionnent aucun revenu de l'épouse ; que Mme [B] [U] n'a pas produit de relevé de carrière ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 23 novembre 2018, Mme [B] [U] ne déclare aucun patrimoine mobilier ou immobilier (pièce 48) ; qu'outre les charges de la vie courante, elle justifie, selon la quittance produite en pièce 44 pour le mois de novembre 2018, d'un loyer mensuel de 1 530,12 euros charges comprises ; qu'aux termes de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 29 mai 2018, l'allocation de logement perçue par l'intéressée en avril 2018 s'est élevée à 549 euros (pièce 33) ; que sa taxe d'habitation s'est élevée en 2018 à 1 065 euros soit une charge moyenne mensuelle de 88,75 euros ; qu'elle justifie d'un abonnement Navigo pour la période du 13 janvier 2018 au 31 janvier 2019 pour un montant mensuel de 75,20 euros (pièce 30) ; que Mme [B] [U] invoque des frais de dentiste, selon la facture du 7 juillet 2017 de 1 163,74 euros (pièce 25) ; qu'elle n'a pas fait connaître ses droits prévisibles à la retraite ; que M. [X] [I] était âgé de 49 ans à la date des premières conclusions de l'intimée du 11 juin 2019 ; qu'il ne fait pas état de difficulté de santé ; que M. [X] [I] est chirurgien ; qu'il justifie de l'emploi cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par le [3] du 12 février 2019 au 31 octobre 2019 (pièce 8) ; qu'il a perçu en mai 2019 un salaire net de 3.558,03 euros, le bulletin produit mentionnant un cumul imposable annuel de 17 948,75 euros (pièce 51) ; qu'aux termes de son avis d'imposition 2019 portant sur les revenus 2018, il a perçu des salaires imposables de 40 046 euros représentant une moyenne mensuelle de 3 337,16 euros (pièce 45) ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 30 novembre 2017 produite par M. [X] [I], l'intéressé ne déclare aucun patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'outre les charges de la vie courante, il indique résider dans un hôtel, produisant des quittances de loyer établies au nom du restaurant « le Mamounia » de 650 euros en décembre 2017 et de 700 euros en janvier 2018 (pièce 21-1) ; qu'il s'acquitte d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 350 euros par mois et par enfant soit 1 050 euros par mois ; qu'il invoque l'aide financière apportée à sa famille ; qu'il n'a pas fait connaître ses droits prévisibles à la retraite ; qu'il n'est pas contesté que la famille a déménagé à plusieurs reprises à la faveur des mutations professionnelles de l'époux, d'abord au Rwanda puis à [Localité 5], à [Localité 4] et en région parisienne ; que ces déménagements ont donc été réalisés dans l'intérêt de la seule carrière professionnelle de M. [X] [I], au détriment de celle de Mme [B] [U], étant rappelé que les époux ont trois enfants nés entre 2003 et 2008 ; que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui- ci, de l'âge des époux, de leur situation professionnelle et de leurs ressources et charges, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis en allouant à Mme [B] [U] une prestation compensatoire de 48 000 euros dont M. [X] [I] pourra s'acquitter en 96 versements ainsi que prévu par le premier juge, les pièces produites établissant l'impossibilité de l'époux de s'acquitter du règlement de cette somme en capital ; que s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée de ce chef par le jugement déféré, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire ; que ces dispositions prévoient qu'elle peut toutefois l'être, en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le divorce a acquis force de chose jugée, cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ; que faute pour Mme [B] [U] de justifier des dispositions de l'article 1079 susvisé et des conséquences manifestement excessives pour elle, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a assorti la prestation compensatoire fixée de l'exécution provisoire ;

1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que si la famille a quitté le Rwanda c'est pour échapper à la guerre qui s'y déroulait, qu'il a le statut de médecin étranger avec des contrats à durée déterminée, que les déménagements de la famille avaient pour seule cause la recherche d'emploi, étant le seul à subvenir aux besoins de la famille ; qu'en retenant, pour fixer la prestation compensatoire notamment qu'il n'est pas contesté que la famille a déménagé à plusieurs reprises à la faveur des « mutations » professionnelles de l'époux, d'abord au Rwanda puis à [Localité 5], à [Localité 4] et en région parisienne, que ces déménagements ont été réalisés dans l'intérêt de la seule carrière professionnelle de M. [X] [I], au détriment de celle de Mme [B] [U], étant rappelé que les époux ont trois enfants nés entre 2003 et 2008, sans préciser en quoi ces déménagements imposés par la seule recherche d'emploi l'ont été dans l'intérêt de la seule carrière de l'exposant et au préjudice de celle de l'épouse, dès lors que seul l'exposant exerçait une activité professionnelle, génératrice de revenus pour l'ensemble de la famille, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271 et suivants du code civil ;

2°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'épouse, nonobstant son bon niveau scolaire, depuis le mariage en 2002 n'a jamais voulu exercer une activité professionnelle, contestant qu'elle l'ait fait pour s'occuper des enfants ;qu'ayant relevé que l'épouse n'a pas d'activité professionnelle, qu'elle ne justifie pas d'une recherche d'emploi, puis considéré qu'il n'est pas contesté que la famille a déménagé à plusieurs reprises à la faveur des mutations professionnelles de l'époux, d'abord au Rwanda puis à [Localité 5], à [Localité 4] et en région parisienne, que ces déménagements ont été réalisés dans l'intérêt de la seule carrière professionnelle de M. [X] [I], au détriment de celle de Mme [B] [U], étant rappelé que les époux ont trois enfants nés entre 2003 et 2008, pour décider que tenant compte de la durée du mariage et de la vie commune pendant celui-ci, de l'âge des époux, de leur situation professionnelle et de leurs ressources et charges, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis en allouant à l'épouse une prestation compensatoire de 48 000 euros dont M. [X] [I] pourra s'acquitter en 96 versements, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'épouse, dont elle relève qu'elle est sans emploi suite à une rupture conventionnelle et ne justifie d'aucune recherche d'emploi, n'a pas volontairement renoncé à exercer une activité professionnelle depuis le mariage, et partant que la disparité résultait d'un choix de vie de l'épouse, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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