22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.217

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100528

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° U 20-10.217

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.217 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à [K] [D], veuve [G], ayant été domiciliée [Adresse 4], majeure protégée, ayant été représentée par sa tutrice l'association CRIFO, décédée en cours d'instance,

2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],

4°/ à l'association CRIFO, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice de [K] [D], veuve [G],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations orales et écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N] [G], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. [K] [D], épouse [G], étant décédée en cours de procédure, l'instance a été reprise par Mme [N] [G], en sa qualité d'héritière.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2019) et les productions, le 21 juin 2019, un juge des tutelles a placé [K] [G] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [N] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens de nullité du jugement dont appel, de placer [K] [G] sous curatelle renforcée et de désigner un mandataire judiciaire, en qualité de curateur, alors « que s'agissant de la désignation du curateur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé et cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'il ressort de la lecture des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [K] [D], veuve [G], n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 7 octobre 2019 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme [K] [D], veuve [G], sous curatelle renforcée, et fixé la durée à 60 mois, désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, quand Mme [K] [D], veuve [G], n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience de sorte qu'elle n'avait pas été mise en demeure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé.

5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.

6. L'arrêt place [K] [G] sous curatelle renforcée et désigne un mandataire judiciaire en qualité de curateur, sans qu'il soit fait application des dispositions de ce dernier texte.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, l'appel étant devenu sans objet à la suite du décès de [K] [G], survenu le 4 septembre 2021 et dont la Cour a été informée par un mémoire de production du 13 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.






MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat au conseil, pour Mme [G]

Mme [N] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité du jugement dont appel et confirmé le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Nazaire le 21 juin 2019 en toutes ses dispositions,

1° ALORS QU'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie et que les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme [K] [D], veuve [G], sous curatelle renforcée, et fixé la durée à 60 mois, désigné la Crifo, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, sans avoir visé les conclusions d'appel de Mme [N] [G] qui était présente à l'audience et assistée de son avocat, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE s'agissant de la désignation du curateur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé et cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'il ressort de la lecture des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [K] [D], veuve [G], n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 7 octobre 2019 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme [K] [D], veuve [G], sous curatelle renforcée, et fixé la durée à 60 mois, désigné la Crifo, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, quand Mme [K] [D], veuve [G], n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience de sorte qu'elle n'avait pas été mise en demeure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile,

3° ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de placer Mme [K] [D], veuve [G], sous le régime de la curatelle renforcée, sans rechercher si elle était ou non apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil,

4° ALORS QUE le juge ne peut désigner comme curateur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs qu'à la condition qu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne puisse assumer cette fonction ; qu'en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur en se déterminant sur la seule existence d'un conflit entre les enfants de la majeure à protéger et sur son influence négative sur l'équilibre psychique de cette dernière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [N] [G], fille de la majeure protégée, qui entretenait avec elle des liens étroits et stables, n'était pas en mesure d'exercer la curatelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.

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