22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.355

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100527

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Non-lieu à statuer


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° P 21-12.355

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 décembre 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [E] [X], domicilié chez Mme [B] [P], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-12.355 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental du Puy-de-Dôme,

2°/ à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Puy-de-Dôme,

ayant tous deux leur siège [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P 21-12.355

1. M. [E] [X], se disant né le [Date naissance 2] 2002, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom le 17 novembre 2020, qui a dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [E] [X] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 2 mai 2020.

3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

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