21 juin 2022
Cour d'appel de Riom
RG n° 21/00134

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile







ARRET N° 235



DU 21 juin 2022



AFFAIRE N° : N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQXL

AG/RG/VP

ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



ENTRE :



Madame [W] [J]

née le 27 novembre 1971 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau D'AVEYRON



APPELANT



ET :



Monsieur [V] [S]

né le 21 août 1974 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIME



Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales d'AURILLAC, décision attaquée en date du 31 août 2020, enregistrée sous le n° 18/00266



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller

Madame Florence BREYSSE, Conseiller



GREFFIER

Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé



DÉBATS : L'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 21 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE





Par un jugement en date du 31 août 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC a :



Dit que la licitation des biens immobiliers sises au [Adresse 10] interviendra à la barre du tribunal judiciaire sur les trois lots et mises à prix suivantes :

lot n°1 parcelle AM n°[Cadastre 2] d'une contenance de 2 hectares 9 ares 80 centiares sur la mise à prix de 6150 euros,

lot n° 2 parcelle AM n°[Cadastre 4] d'une contenance de 4 ares 30 centiares sur la mise à prix de 63 000 euros,

lot n°3 parcelle AM n°[Cadastre 3] d'une contenance de 10 ares, 14 centiares, n°6 d'une contenance de 1hectare 47 ares 20 centiares, n°7 d'une contenance de 26 ares 80 centiares, n°8 d'une contenance de 1 hectare 8 ares 90 centiares, n°9 d'une contenance de 4 hectares 7 ares 80 centiares sur la mise à prix globale de 8902 euros,

Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation,

Condamné Madame [J] à verser à Monsieur [S] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Déclaré Monsieur [S] créancier de l'indivision au titre des impôts fonciers et taxes d'habitation pour un montant global de 3723 euros,

Condamné Madame [J] au versement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,



Par un jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 25 novembre 2020 la même juridiction a rectifié l'exposé et le dispositif du jugement du 31 août 2020 en ce sens que le mot CUNHAT est remplacé par le mot CUNLHAT.



Madame [J] a interjeté appel des deux décisions le 17 janvier 2021.



Elle expose, suivant des conclusions en date du 19 avril 2022, que le divorce des époux a été prononcé le 19 octobre 2012 et confirmé par la cour d'appel de CHAMBÉRY le 15 octobre 2013.



Madame [J] précise être en accord sur la vente amiable des biens indivis.



Le jugement déféré devra être ainsi réformé s'agissant des licitations ordonnées.



Subsidiairement, le premier jugement sera confirmé sur ces points.



Madame [J] soutient que n'ayant pas occupé les lieux aucune indemnité d'occupation ne serait due. Au surplus aucune demande ne serait réellement formalisée par l'intimé.



Monsieur [S] serait débiteur d'une indemnité d'occupation en raison de son occupation privative des locaux.



Cette indemnité serait d'un montant mensuel de 595 euros à compter du mois de mai 2016.



Monsieur [S] sera débouté de ses prétentions et condamné à verser une somme de 4500 euros par application de l'article 700 du CPC.



Monsieur [S] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 31 mars 2022, que depuis plus de dix ans Madame [J] n'aurait rien fait pour favoriser une vente amiable.



Eu égard au temps écoulé et aux frais engagés, il sollicite la confirmation du premier jugement quant aux ventes sur licitation ordonnées.



Madame [J] aurait bien commis une faute délictuelle du fait de son comportement et notamment de son abstention.



Elle n'aurait, par ailleurs, jamais restitué les clefs du bien.



En raison de son inertie elle aurait empêché la vente amiable du bien.



Monsieur [S] sollicite ainsi la confirmation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts accordée par le jugement dont appel.



La demande d'indemnité d'occupation formulée par Madame [J] serait infondée et devra être écartée.



Il réclame reconventionnellement la condamnation de cette dernière à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 595 euros par mois à ce titre.



Il sollicite une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.



La procédure a été clôturée le 16 mai 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 21 juin 2022.






SUR CE





Attendu qu'il ressort de l'ordonnance de non conciliation en date du 15 mars 2011 qu'il avait été donné acte aux parties de leur accord afin qu'il soit procédé à la vente du bien immobilier commun ;



Attendu qu'il résulte de nombreux courriers de relance adressés par Monsieur [S] durant les années postérieures que Madame [J] ne s'est pas positionnée quant à la vente du bien commun et n'a pas permis aux opérations liquidatives d'aboutir amiablement ; qu'elle n'a pas réagi aux opérations d'expertise du bien ni contesté les conclusions de l'expert ; que par ailleurs, elle ne s'était pas constituée lors des procédures liées à l'instance de partage ;



Attendu qu'elle ne justifie pas en quoi sa demande de vente amiable serait fondée et justifiée après plus de dix années de procédure et sans diligences particulières de sa part réalisées à ce titre ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à la demande de confirmation formée par Monsieur [S] concernant la vente sur licitation, les prétentions formulées par Madame [J] sur ce point seront rejetées ;



Attendu que cette dernière ne conteste pas avoir conservé des clefs des locaux ; que par ailleurs Monsieur [S] n'a pas habité ces derniers d'une manière privative et, qu'au surplus, ceux-ci sont distants de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile et sont devenus inhabitables suivant le procès-verbal de constat de Maître [Y], huissier de justice, en date du 17 mars 2021 ;



Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucune occupation privative et exclusive par l'un des co-indivisaires ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé quant au rejet de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;



Attendu que Monsieur [S] justifie de la réalité des sommes acquittées pour le compte de l'indivision ; qu'il est donc fondé de le reconnaître créancier de cette même indivision au titre des sommes invoquées ;



Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que Madame [J] s'est montrée particulièrement défaillante concernant la mise en vente du bien commun pendant des années sans fournir aucune explication légitime ; que son inertie non justifiée a causé effectivement un préjudice certain au détriment de Monsieur [S] qui a du engager des frais et entretenir un bien immobilier situé très loin de son domicile et alors que les époux étaient supposés être en accord pour vendre amiablement leur bien dans des délais raisonnables ; qu'il convient en conséquence de confirmer la somme de 15 000 euros allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;



Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Madame [J] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement,contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Déclare l'appel recevable en la forme,



Au fond,



Confirme les jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date des 31 août et 25 novembre 2020,



Déboute les parties de leurs autres demandes,



Condamne Madame [J] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel,



Condamne Madame [J] aux dépens dont distraction aux profit de Me RAHON suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.



Le greffierLe Président

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