21 juin 2022
Cour d'appel de Riom
RG n° 20/01792

1ère Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 21 juin 2022

N° RG 20/01792 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP7G

-PV- Arrêt n° 329



[V] [F] [U] / [T] [A], [S] [A]



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00216



Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET lors du prononcé



ENTRE :



M. [V] [F] [U]

[R]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté



APPELANT



ET :



Mme [T] [A]

et

M. [S] [A]

Le Masgranier

[Localité 1]

Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Natacha LECOUSY-MURAWSKI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIMES



DÉBATS :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE

Conformément à un devis accepté le 11 mars 2013, à un contrat conclu le 11 mars 2013 et à une facture libellée le 20 janvier 2014, M. [S] [A] et Mme [T] [A] ont confié à M. [V] [U], artisan en « fuste et mobilier en bois brut » exerçant sous l'enseigne CIVA, la construction d'une maison d'habitation en rondins bruts avec charpente en bois brut suivant la technique dite « fuste » sur un terrain situé au lieu-dit Le Masgranier dans la commune de [Localité 5] (Cantal), moyennant le prix total de 80.827,50 € TTC. Les documents contractuels ainsi que la facture mentionnent que cette fuste a été construite d'après des plans établis par un maître d''uvre, M. [C] [G] (qui n'est pas dans la cause). Cet ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception formalisée de travaux. 95 % du prix de cette prestation ont été réglés par M. [S] [A] et Mme [T] [A].

Suivant une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 mars 2014, Mme [T] [A] et M. [S] [A] se sont vus enjoindre de payer au profit de M. [V] [U] la somme principale de 4.054,80 €, correspondant au solde impayé du prix de ce marché de travaux à hauteur de 5 % (ce solde à régler figurant dans la facture du 20 janvier 2014), outre frais de recouvrement à hauteur de 100,37 € et de 82,54 €, soit la somme totale de 4.237,71 €. Après signification de cette ordonnance d'injonction de payer le 9 avril 2014, M. et Mme [A] y ont fait opposition le 16 avril 2014.

Suivant un jugement n° RG/11-14-000143 rendu le 23 janvier 2015, le tribunal d'instance d'Aurillac a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur l'ouvrage litigieux, confiée à M. [X] [D], Architecte-expert près la cour d'appel de Limoges. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 13 novembre 2015.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, suivant jugement n° RG-17/00216 rendu le 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :

- constaté la réception tacite des travaux à la date du 17 janvier 2014, à laquelle M. [U] a définitivement quitté le chantier ;

- déclaré M. [U] responsable de désordres de construction sur cette maison d'habitation, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

- condamné M. [U] à payer aux époux [A] les sommes suivantes :

* 6.144,00 € au titre de la reprise des désordres affectant les huisseries ;

* 5.200,00 € pour la réalisation du traitement du bois par double imprégnation à l'extérieur et à l'intérieur de la maison ;

* 15.633,05 € à titre de remboursement d'une surfacturation de cubage bois ;

* 1.080,00 € au titre de la surfacturation de deux portes ;

* 1.020,00 à titre de remboursement du coût de la vérification du cubage bois ;



- condamné M. [U] à payer au profit de M. et Mme [A] :

* la somme de 2.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes, incluant une demande de seconde expertise judiciaire concernant à la fois le cubage et le traitement fongicide et insecticide des bois de construction ;

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire susmentionnée.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 décembre 2020, le conseil de M. [F] [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 mars 2022, M. [V] [U] a demandé de :

' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aurillac et statuer à nouveau ;

' à titre principal, débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

' à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de responsabilité des désordres matériels relatifs aux défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des huisseries :

' opérer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour lui et de 50 % à la charge de M. et Mme [A] ;

' fixer le montant des travaux de reprise des désordres matériels relatifs aux huisseries à la somme de 1.680,00 €, soit à la somme de 890,00 € pour chacune des parties ;

' [en tout état de cause] ;

' condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 4.054,80 € TTC au titre du solde impayé de la facture susmentionnée, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer [9 avril 2014], à défaut, fixer ce solde contractuel impayé à la somme de 3.973,29 € TTC et condamner en conséquence M. et Mme [A] à lui payer cette somme, avec le même régime d'intérêts moratoires, en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ;

' condamner M. et Mme [A] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [S] [A] aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais et dépens afférents à la mesure d'expertise judiciaire et à la procédure de référé susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 avril 2022, M. [S] [A] et Mme [T] [A] ont demandé de :

' au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code civil ;

' [à titre principal], confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

' à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire sur la qualité des travaux et sur le cubage de bois et à défaut, reconduire toutes les condamnations pécuniaires prononcées en première instance à l'encontre de M. [U], en rehaussant à 5.000,00 € leur demande de réparation du préjudice de jouissance ;

' [en tout état de cause], condamner M. [U] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en double conseiller-rapporteur du 9 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 juin 2022, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ En ce qui concerne l'étanchéité à l'air et à l'eau

L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2015 de M. [X] [D] amène notamment à constater et à retenir que :

- l'ouvrage litigieux dont la construction a débuté en mars 2013 est un chalet en rondins de bois de douglas, de technique fuste, édifiée sur un plancher hourdi en maçonnerie traditionnelle de dalle béton de rez-de-chaussée constituant la surface habitable, la technique de construction fuste se caractérisant par l'emploi de rondins de bois grossiers mêlés à des éléments de charpente à l'état brut ;

- cette construction comprenait les murs extérieurs et de refend, la charpente (pannes), les lucarnes, le solivage et le bardage mais nécessitait la pose et l'insertion des menuiseries extérieures (fournies par le maître d'ouvrage après achats auprès d'un tiers) avec encadrement des ouvertures par des éléments en technique fuste de linteaux, jambages et appuis ou seuils, outre mise en 'uvre des bois de charpente ;

- il existe effectivement une absence partielle d'étanchéité à l'eau et à l'air à la jointure des menuiseries extérieures (6 portes-fenêtres de tailles diverses à 2 vantaux coulissants, 1 porte-fenêtre à 1 vantail ouvrant, 2 portes entrée et garage), le joint posé au niveau des fenêtres n'étant pas étanche

- en effet, de l'air extérieur s'infiltre par-dessous les menuiseries des fenêtres (le jour extérieur y étant visible) tandis que de l'eau s'infiltre depuis l'extérieur au niveau des seuils des portes-fenêtre, les pénétrations d'humidité étant confirmées par des mesures de taux à l'intérieur avec un humitest ;

- au niveau des appuis de fenêtre, il a été adopté un joint gonflant et humide en mousse polyuréthane qui n'a pas gonflé alors que les règles de l'art préconisent un calfeutrement sec pour les supports bois (article 5.332 du DTU applicable), en l'espèce des joints comprimande (assurant étanchéité à la fois à l'air et à l'eau) et qu'il n'a pas été réalisé de rejingot pour éviter mécaniquement les infiltrations d'eau ;

- au niveau des jambages de fenêtre, la mise en applique contre la feuillure du montant par joint comprimande comprimé ne dépasse pas le nu vertical du jambage de manière à assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau (l'écart étant appelé le cochonnet), la menuiserie étant à l'intérieur de la feuillure (sans effet de cochonnet), alors par ailleurs que la largeur de la menuiserie n'est pas adaptée à celle du tableau (erreur) ;

- au niveau des seuils d'appui des portes-fenêtres, de l'eau s'infiltre en dessous du jambage et ne peut s'évaporer par absence de vide et de hauteur de rejingot du seuil, le dessous de jambage étant dès lors exposé à un risque de développement cryptogamique ;

- il existe une entrée d'air très importante côté intérieur au niveau des linteaux de portes-fenêtres en raison d'une erreur de fabrication de hauteur d'un peu plus de 10 cm (2,03 m de hauteur pour 2,15 m dans le projet), ayant nécessité la pose d'une pièce de bois rapportée, alors par ailleurs que les côtés gauche et droite de la face extérieure du linteau ont un espace qui du fait de cet assemblage laisse passer l'air et l'eau suivant les vents ;

- la porte d'entrée est affectée d'une malfaçon du fait de l'absence de rejingot, provoquant du fait d'une insuffisance de pente du seuil des pénétrations d'humidité marquée par une auréole sur le parquet derrière le seuil ;

- la pose d'un cordon en mousse pour pallier à l'insuffisance de l'étanchéité n'a eu aucun effet dès lors que le dispositif de calfeutrement n'a pas été effectué conformément au DTU applicable et aux règles de l'art ;

- ces entrées d'air et d'eau sont en définitive consécutives à des malfaçons dans la technique de construction des profils et des assemblages des appuis, jambages et linteaux qui sont à l'origine des désordres ;

- les menuiseries fabriquées par un tiers (Établissements Digot) ont été livrées à M. et Mme [A] et posées par M. [U] sans efficacité, en définitive sans être techniquement conformes par rapport aux besoins et en comportant des erreurs de hauteur concernant les portes-fenêtres, l'étanchéité à l'eau s'obtenant quel que soit le débordement de toiture par une conception de profil en système mécanique avec complément à l'aide de joint comprimande ;

- les travaux de reprise et de conformité nécessitent dès lors :

* la dépose de l'ensemble des fenêtres et de la porte d'entrée, les portes-fenêtres pouvant être conservées posées ;

* la taille des rondins de bois sur les lieux pour réaliser du rejingot en forme bassoir et pente ;

* le reprofilage du seuil des portes-fenêtres sans nécessité de dépose de manière à créer un effet de rallongement du rejet d'eau ;

* la reprise des linteaux des portes-fenêtres ;

* la repose des fenêtres incluant pièces de bois rapporté pour calfeutrement et finition intérieure, outre joints comprimande ;

- l'absence d'étanchéité à l'air des menuiseries engendre une perte de calories pour chauffage de l'ordre de 5 à 10 % ;

- parmi les devis produits, le meilleur coût de reprise et de conformité peut être estimé, concernant l'ensemble des travaux qui précèdent, à la somme totale de 5.120,00 € HT, soit 6.144,00 € TTC (avec TVA de 20 %) ;

- il n'apparaît pas nécessaire, s'agissant de bois de douglas, d'effectuer le traitement fongicide et insecticide des bois de la structure ou de vérifier si celui-ci a été fait, d'autant que les documents contractuels font mention de ce traitement (certificat de traitement des bois, facture d'un traitement produit TPC-P-143, attestation de l'applicateur, renseignements techniques) ;

- M. et Mme [A] n'ont fourni lors des opérations d'expertise ni les factures d'achat des menuiseries extérieures ni leurs documents et avis technique, en dépit des demandes de l'expert judiciaire ;

Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».

Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».

Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».

La réception des travaux litigieux, constatée par le premier juge de manière tacite et fixée au 17 janvier 2014 sans appel des parties sur ce point, rend applicables l'ensemble des dispositions législatives qui précède.

En l'occurrence, en application de ces dispositions législatives et en lecture du rapport d'expertise judiciaire, ces pénétrations d'air et d'eau à l'intérieur de la construction réalisée par M. [U] sont pleinement objectivées. Ces flux passent par les seuils et jointures de l'ensemble des ouvertures du fait des malfaçons qui sont décrites dans ce rapport et relèvent indéniablement de la responsabilité décennale du constructeur en termes d'impropriété à la destination. En effet, ces désordres et malfaçons compromettant tout à la fois l'habitabilité des lieux par un excès de pénétrations d'air et d'eau à l'intérieur du bâti d'habitation et la pérennité même de l'ouvrage dont certaines bases de la structure en rondins sont d'ores et déjà affectées par l'humidité. Au fond, M. [U] ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures le principe de sa responsabilité de nature décennale au titre des articles 1792 et suivants du Code civil, bornant la discussion de principe à un refus de responsabilité exclusive et à une demande de partage de celle-ci avec M. et Mme [A] au motif que ce sont ces derniers qui se sont réservés la commande et la fourniture des huisseries dont les dimensions (largeurs, hauteurs) et les qualités techniques (absence de rejingot, insuffisance de pente de seuil) se sont révélées au moins en partie inappropriées à cet emploi.

À ce sujet, M. [U] n'a certes procédé qu'à la pose de ces huisseries sans avoir participé lui-même à leur choix et à leur commande. Il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de professionnel de la construction, il lui appartenait de vérifier la qualité, la conformité technique et l'adéquation de ces éléments d'équipement par rapport au reste de la construction dont il avait totalement la maîtrise, d'autant que le contrat de construction précise, tout en le rappelant au constructeur, que la particularité des bois de fuste est précisément d'avoir des diamètres irréguliers avec des dimensions pouvant varier. Ce parti pris de construction impose précisément au constructeur un soin plus particulier pour la détection d'éventuels défauts d'adéquation, de conformité technique ou de fabrication en ce qui concerne les portes et fenêtres lors de la pose de ces éléments d'équipement à usage d'obturation à l'air et et à l'eau des ouvertures créées.

Il lui aurait été d'ailleurs aisément loisible d'exiger lui-même en temps réel lors des travaux litigieux la communication de l'ensemble des documents techniques relatifs à ces huisseries, d'autant qu'il ne ressort pas des débats qu'il ne connaissaient pas alors le fournisseur de ces éléments d'équipement. Il demeurait tout aussi libre d'exiger que ces huisseries soient fabriquées sur mesure plutôt qu'en préfabriqué afin de mieux tenir compte de l'irrégularité des matériaux d'encadrement des ouvertures, soit par lui-même, soit par un menuisier. Il convient enfin de rappeler à ce sujet que l'expert judiciaire indique de manière suffisamment documentée dans son rapport que les désordres de construction proviennent principalement de malfaçons dans les techniques propres à ce mode de construction, en l'occurrence de la mise en 'uvre du tableau d'encadrement des ouvertures concernant respectivement les appuis, les jambages et les linteaux.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. [U] exclusivement responsable, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, de la survenance et des conséquences dommageables des désordres de construction ayant causé au travers des huisseries des pénétrations d'air et d'eau à l'intérieur du bâti d'habitation de M. et Mme [A].

En ce qui concerne le coût des travaux de reprise et de conformité de ces malfaçons, M. et Mme [A] demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a ratifié cette créance à hauteur de 5.120,00 € HT, soit 6.144,00 € TTC (avec TVA de 20 %) sur la base d'un devis EIRL Delpy du 22 avril 2015 tandis que M. [U] contre-propose à ce sujet un coût de reprise à hauteur de 1.805,00 € HT sur la base d'un devis d'entreprises L'Atelier des Petites Maisons daté du 19 mai 2015. Ce dernier devis a été écarté par l'expert judiciaire aux motifs qu'il ne chiffre pas le reprofilage appui à sa juste valeur, qu'il ne chiffre pas l'échafaudage obligatoire pour reprofilage appui et que les prix unitaires sont trop bas par rapport au travail à réaliser.

En l'occurrence, M. [U] ne produit pas ce devis du 19 mai 2015 d'un montant de 1.805,00 € HT sur lequel il se base, cette pièce ne figurant pas dans son bordereau de communication de pièces. Aucune discussion ne s'avère donc utilement possible quant à la remise en cause éventuelle de cette appréciation chiffrée de l'expert judiciaire, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice de travaux de reprise et de conformité à la somme 6.144,00 € TTC.

2/ En ce qui concerne la demande de seconde expertise judiciaire

Dans l'hypothèse où le jugement de première instance serait réformé en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées au titre du cubage et du traitement des bois de construction, M. et Mme [A] réitèrent leur demande, faite en première instance, d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire afin de vérifier la réalité du cubage des bois de construction ayant été employés ainsi que la réalité et l'efficacité du traitement des bois de construction contre l'infestation d'insectes xylophages. Ils ajoutent en cause d'appel à cette demande un troisième champ d'investigations techniques afin de chiffrer les déperditions de chaleur et la surconsommation d'énergie résultant de l'absence d'étanchéité à l'air. Ils demandent consécutivement que les préjudices de jouissance soient également appréciés dans le cadre de cette nouvelle expertise judiciaire.

S'agissant en réalité de trois disciplines techniques radicalement différentes l'une de l'autre, ' économie et métrages de la construction concernant la vérification du cubage et du prix des bois de construction, génie civil en matière de matériaux de gros-'uvre et de structure concernant la vérification de la réalité et de l'efficacité du traitement des bois de construction, ingénierie thermique et climatique concernant les allégations de déperditions de chaleur et de surconsommation d'énergie du fait des pénétrations d'air, ce serait trois expertises judiciaires distinctes qu'il y aurait lieu le cas échéant de mettre en 'uvre. M. et Mme [A] ne proposent aucunement d'en avancer les frais.

En l'occurrence, le montant cumulé de ces trois expertises judiciaires serait indéniablement supérieur aux devis sapiteurs de 6.516,00 € TTC ou de 4.191,60 € TTC que M. [X] [D] a communiqués au cours de l'expertise judiciaire à la demande de M. et Mme [A] concernant la vérification de l'application du traitement AGOR TPC sur des échantillons des bois de construction. Or, concernant spécifiquement ce domaine déjà envisagé au cours des opérations d'expertise judiciaire, M. et Mme [A] n'ont jamais versé la provision réclamée en conséquence par M. [X] [D] afin de pouvoir ordonner ces investigations techniques supplémentaires, visiblement faute de moyens ou de motivation financiers. Par ailleurs, la question du calcul des cubages de bois nécessaire à la construction a donné lieu à d'amples développements et à une parfaite transparence méthodologique dans le rapport d'expertise judiciaire. Enfin, il appartenait à M. et Mme [A] de solliciter au cours de l'expertise judiciaire l'intervention d'un sapiteur thermicien afin d'affiner l'estimation de perte de chaleur et de surcroît de consommation d'énergie faite directement par l'expert judiciaire commis du fait des pénétrations d'air.

M. et Mme [A] ne justifient dès lors d'aucun intérêt légitime quant à l'organisation en cause d'appel d'une nouvelle mesure d'instruction avant dire droit, ce qui amène à rejeter leur demande de seconde expertise judiciaire, par confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les deux premiers chefs de mission et par décision propre de la Cour en ce qui concerne le troisième chef de mission.

3/ En ce qui concerne le traitement des bois de construction

Le contrat de construction du 11 mars 2013 contient à titre de condition particulière la clause ci-après libellée : « Tous les bois sont traités contre les insectes et champignons (sel de bore en accord avec les clients). ». Le devis du 11 mars 2013 et la facture du 20 janvier 2014 sont taisants sur ce sujet. M. [U] indique avoir finalement renoncé à l'usage du sel de bore en raison de sa toxicité et avoir préféré mettre en 'uvre un traitement préventif, curatif, fongicide et insecticide TPC-P-413/AGOR en double face. L'expert judiciaire confirme l'application de ce traitement après examen des documents qui lui sont spécifiques, notamment la facture AGOR confirmée par l'attestation du 17 novembre 2014 du sous-traitant applicateur, M. [K] [H].

Aucun élément ne permet donc de douter, d'une part de la mise en 'uvre de ce traitement fongicide et insecticide et d'autre part de son efficacité similaire à celle du sel de bore. Par ailleurs, l'expert judiciaire indique de manière suffisamment documentée que l'emploi du bois de douglas dans le Cantal au sud d'[Localité 3], où le climat est plus froid et plus sec qu'en [Localité 4], induit une classification (classe 3) qui ne nécessite dès lors pas de traitement de ce type. La documentation que produisent M. et Mme [A] confirme en définitive cette information, le document intitulé « Traitements efficace contre l'insecte capricorne » conseillant précisément « (') de n'utiliser le bois [de type résineux comme le douglas] que lorsqu'il est entièrement sec, sans toutefois y appliquer un produit. » (pièce intimé n° 20, page 2).

M. et Mme [A] produisent par ailleurs un constat d'huissier de justice dressé le 17 mai 2018 par lequel l'officier ministériel requis indique en se plaçant à côté de quatre rondins à l'intérieur de la maison : « J'entends des bruits de grignotement et de creusement. » et déclare repérer des insectes xylophages par quelques trous de forme ovale de 8 à 10 mm de largeur. Ils produisent par ailleurs trois attestations faisant mention de la découverte de capricornes morts ou vivant à l'intérieur de la maison lors des chantiers de second-'uvre (poêle à bois) ou par des visiteurs. Or, M. [U] objecte à juste titre à ce sujet que les travaux de couverture de l'habitation, qui devaient être réalisés dans la continuité de sa propre prestation, ne l'ont été en réalité que plusieurs mois après l'achèvement de ses travaux. Ce temps d'inertie a ainsi livré l'intérieur de l'ouvrage aux intempéries et ne peut qu'avoir des conséquences sur l'état du bois et la pérennité du traitement y ayant été appliqué. La présence éventuelle désormais d'insectes xylophages à l'intérieur des éléments de cette maison d'habitation n'apparaît donc pas imputable à M. [U].

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer au profit de M. et Mme [A] la somme de 5.200,00 €pour la réalisation d'un traitement du bois par double imprégnation des bois extérieurs et intérieurs de la maison.

4/ En ce qui concerne le cubage des bois de construction

Le premier juge a condamné M. [U] à payer au profit de M. et Mme [A] la somme de 15.633,05 € sur la base de la réclamation de ces derniers à titre de remboursement d'une surfacturation du cubage des bois de construction.

Le cubage des bois nécessaires à la construction de la structure de la maison est estimé dans le devis à 82,600 m³ pour les murs en rondins de bois brut avec charpente de pignons en rondins, à 7,800 m³ pour la charpente traditionnelle en bois brut et à 12,800 m³ pour les pannes, soit au total 103,200 m³, alors que l'expert ramène après calcul l'ensemble de ce cubage nécessaire à 95,996 m³, outre majoration de 5 % pour chutes, soit 100,800 m³. La différence de volume après calculs de l'expert judiciaire est donc de 002,400 m³. À ce sujet, il n'est pas contestable que tout calcul précis précis de ce cubage est désormais impossible compte tenu du fait que les pièces de bois litigieuses ont été définitivement posées et agencées pour la construction de cette maison. Seule une méthode par sondages et extrapolations permet donc de vérifier ce point.

M. et Mme [A] ont objecté en première instance que les murs auraient nécessité 63,230 m³ au lieu de 82,600 m³, que la charpente aurait nécessité 4,0 90 m³ au lieu de 7,800 m³ et que les pannes auraient nécessité 9,470 m³ au lieu de 12,800 m³, aboutissant ainsi à un total de 76,790 m³ au lieu de 103,200 m³, soit une différence de 26,41 m³. Ils se basent plus précisément en cause d'appel sur les calculs d'un métreur-économiste de la construction, M. [K] [O], qui dans un rapport établi à leur demande le 22 décembre 2015 propose après ses propres calculs un volume de 62,727 m³ concernant les murs, un volume de 10,038 m³ concernant les pannes et un volume de 5,092 m³ concernant la charpente, soit un volume total de 77,857 m³ (en tenant compte d'une majoration de 5 % à partir d'un résultat total de 74,15 m³) au lieu de 103,200 m³, marquant ainsi une différence de 25,343 m³.

Dans son rapport d'expertise, contradictoire et répondant aux dires des parties, l'expert judiciaire détaille et présente sur 5 pages (13 à 17) sa méthode de calcul employée, par sondage à partir de la longueur d'un rondin du garage (pannes et poteau), d'un calcul de diamètre moyen des rondins du mur, d'un métré du dépassement des rondins à l'extérieur et de l'incidence de 5 % pour chutes. Contrairement à cela, le consultant missionné unilatéralement par M. et Mme [A] ne présente ni ne détaille une quelconque méthodologie de calcul, se bornant sur 1 page à faire mention de ses résultats globaux pour chacun des trois postes de murs, de pannes et de charpente et à y adjoindre une note manuscrite comportant l'ensemble de ses métrés. Il y a lieu dans ces conditions de créditer le rapport d'expertise judiciaire et de dire que la différence de volume contractuel de bois commandé et de volume de bois effectivement livré et installé peut-être estimée en définitive à 2,4 m³ au maximum.

Dans ces conditions, sur la base d'un prix unitaire moyen calculé à hauteur de 566,66 € HT/m³ (à partir des prix respectifs de 490,00 € HT/m³ pour les murs, de 930,00 € HT/m³ pour la charpente et de 280,00 € pour les pannes), le surcroît de cubage sera évalué à la somme de 566,66 € HT/m³ pour 2,4 m³, soit à la somme de 1.359,98 € HT, soit 1.631,98 € TTC en tenant compte d'un taux de TVA de 20 %. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [A] au paiement de la somme de 15.633,05 € au titre de la surfacturation du cubage des bois de construction, cette créance devant en réalité être ramenée à la somme de 1.631,98 €.

Par voie de conséquence, M. et Mme [A] seront déboutés de leur demande additionnelle de remboursement de la somme de 1.020,00 € au titre du coût de la vérification demandée à M. [K] [O] concernant le cubage des bois de construction.

5/ En ce qui concerne les surfacturations de portes

M. et Mme [A] font valoir dans le dispositif de leurs conclusions une créance de surfacturation au titre de la pose de deux portes, réclamant la somme de 1.080,00 €, conformément à la condamnation pécuniaire prononcée sur ce poste en première instance.

En l'occurrence, cette réclamation pécuniaire ne fait l'objet d'aucun développement dans le corps des conclusions de M. et Mme [A] (qui ne traitent respectivement en partie Discussion que du cubage du bois mis en 'uvre, du traitement du bois et des défauts d'étanchéité des menuiseries) tandis que la condamnation pécuniaire à laquelle elle a donné lieu n'a fait l'objet d'aucune motivation particulière par le premier juge. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce point.

6/ Sur la demande le solde du marché de travaux

M. [U] a constitué avocat en première instance mais ce dernier a alors fait savoir qu'il n'intervenait plus pour cette défense et qu'il avait dégagé sa responsabilité.

C'est donc pour la première fois en cause d'appel que M. [U] réclame à M. et Mme [A] le paiement de la somme précitée de 4.054,80 € TTC, à défaut celle de 3.973,29 € TTC, au titre du solde toujours impayé de ce marché de travaux figurant dans la facture du 20 janvier 2014 et à titre de condamnation pécuniaire principale dans l'ordonnance d'injonction de payer du 9 avril 2014.

M. et Mme [A] ne peuvent en effet se dispenser du paiement de cette somme sauf à bénéficier d'une double indemnisation non prévue par la loi. En revanche, s'agissant d'une rétention légale au titre de la retenue de 5 %, seul le présent arbitrage judiciaire libère à nouveau son exigibilité contractuelle. Dans ces conditions, les intérêts moratoires dus sur cette somme seront exigibles à compter de la signification de la présente décision, en application du taux légal. À compter de cette date d'exigibilité, la demande de capitalisation des intérêts faite par M. et Mme [A] sera accordée, celle-ci étant de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

7/ En ce qui concerne les autres demandes

Le premier juge a fait une exacte appréciation en ce qui concerne la fixation du montant de la réparation du préjudice de jouissance, dont le principe ne peut aucunement être contesté du fait des pénétrations d'air et d'humidité à l'intérieur du bâti d'habitation de M. et Mme [A] du fait des désordres de construction imputés à M. [U].

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a arbitré ce chef de préjudice à la somme de 2.000,00 €, alors que M. et Mme [A] ne développent aucune raison supplémentaire susceptible de justifier le rehaussement en cause d'appel de ce poste de préjudice à la somme de 5.000,00 €.

Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer au profit de M. et Mme [A] une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée. Il conviendra toutefois d'y ajouter les frais de la procédure de référé ayant permis la mise en 'uvre de cette mesure d'expertise judiciaire.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [A] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.

Enfin, succombant à l'instance d'appel en ce qui concerne la demande principale portant sur travaux de reprise de pénétrations d'air et d'humidité, M. [U] en supportera les entiers dépens.



LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT

CONFIRME le jugement n° RG-17/00216 rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ M. [V] [U] exclusivement responsable, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, de la survenance et des conséquences dommageables des désordres de construction ayant causé au travers des huisseries des pénétrations d'air et d'eau à l'intérieur du bâti d'habitation de M. [S] [A] et Mme [T] [A] ;

- CONDAMNÉ M. [V] [U] à payer au profit de M. [S] [A] et Mme [T] [A] :

* la somme de 6.144,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de pénétration d'air et d'eau affectant les huisseries ;

* la somme de 2.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

* une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETÉ la demande formée par M. [S] [A] et Mme [T] [A] aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire concernant le calcul du cubage des bois de construction et la question du traitement fongicide et insecticide des bois de construction ;

- CONDAMNÉ M. [V] [U] aux dépens de première instance, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a CONDAMNÉ M. [V] [U] à payer au profit de M. [S] [A] et Mme [T] [A] :

* la somme de 5.200,00 € pour la réalisation d'un traitement fongicide et insecticide des bois de construction par double imprégnation des bois extérieurs et intérieurs de la maison ;

* la somme de 15.633,05 € à titre de remboursement de la surfacturation du cubage des bois de construction ;

* la somme de 1.080,00 € au titre de la surfacturation de deux portes ;



Y ajoutant.

DÉBOUTE M. [S] [A] et Mme [T] [A] de leur demande d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire concernant leurs allégations de déperditions de chaleur et de surcroît de consommation d'énergie.

DIT que dans la condamnation de M. [V] [U] aux dépens de première instance incluant les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, sont aussi inclus les dépens afférents à la procédure de référé ayant ordonné cette mesure d'expertise judiciaire.

CONDAMNE M. [V] [U] à payer au profit de M. [S] [A] et Mme [T] [A] :

* la somme de 1.631,98 € à titre de remboursement de la surfacturation des bois de construction ;

* une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [S] [A] et Mme [T] [A] à payer au profit de M. [V] [U] la somme de 4.054,80 € TTC au titre du solde impayé de ce marché de travaux, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter de la signification de la présente décision.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.



Le greffier Le président

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