20 juin 2022
Cour d'appel de Pau
RG n° 19/01192

2ème CH - Section 2

Texte de la décision

DL/JB



Numéro 22/2415





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 20 Juin 2022







Dossier : N° RG 19/01192 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HG6C





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[O] [N]



C/



[G] [X]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :



Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,



assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,





Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur GADRAT, Président,



Monsieur LAUNOIS, Conseiller,



Madame MÜLLER, Conseiller,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [O] [N]

né le 16 Avril 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représenté par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES

assisté de Me Xavier LECOMTE, avocat associé du Cabinet ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE











INTIMEE :



Madame [G] [X]

née le 26 Mai 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]





Représentée par Me Fabien LAPEYRE de la SELAS LAPEYRE & MAREK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

assistée de Me Mathieu GIBAUD, de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX































sur appel de la décision

en date du 28 FEVRIER 2019

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES

RG numéro : 17/00736




EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [O] [N] et Madame [G] [X] se sont mariés le 20 août 2004 devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 7], sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de ce mariage, [D] et [I], respectivement nés le 03 janvier 2003 et le 26 août 2007.



Par ordonnance de non conciliation du 24 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Tarbes a notamment :

- condamné Monsieur [N] à payer une pension pour l'entretien et l'éducation des enfants, de 350€ par enfant et par mois, soit 700€ au total par mois ;

- au titre du devoir de secours, condamné Monsieur [N] à verser mensuellement à Madame [X] une somme de 350€ et a dit que Monsieur prendrait en charge le crédit immobilier souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour un montant mensuel de 1.489,88€, ainsi que les échéances de l'emprunt du véhicule VOLKSWAGEN, pour un montant de 316,63€ par mois ;



Monsieur [O] [N] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance, et par arrêt du 14 février 2011, cette cour a infirmé la décision entreprise s'agissant d'une part des modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, et d'autre part concernant le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, porté à la somme de 500€ par mois et par enfant.



Par jugement du 22 mars 2013, le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes.

En outre, ce juge aux affaires familiales a notamment dans ce jugement :

- fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er septembre 2008 ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de partage de l'emprunt immobilier ;

- attribué la jouissance de l'immeuble d'[Localité 7] à Madame [G] [X] ;

- condamné Monsieur [O] [N] au paiement d'une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamné Monsieur [O] [N] au paiement d'une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamné Monsieur [O] [N] au paiement d'une somme de 70.000€ à Madame [G] [X] à titre de prestation compensatoire ;



Constatant le désaccord des parties concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Maître [C], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 février 2016.



Par jugement du 28 février 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de la maison sise à [Adresse 2] ;

- dit que l'actif de communauté se compose de la somme de 5123 euros au titre des parts de la Société Pyrénées Ingénierie ;

- débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'emprunt immobilier pour la période du 24 décembre 2009 au 26 mars 2013 ;

- débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Volkswagen TOUAREG ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'arriéré de la pension alimentaire ;

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [P], avec mission de :

- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser leurs conseils

- Recueillir leurs observations et dires et y répondre

- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents relatifs aux comptes bancaires, aux emprunts contractés et à leur remboursement

- Entendre toutes personnes utiles

- Se rendre si nécessaire sur les lieux :

- Evaluer l'immeuble sis [Adresse 2]

- Evaluer les travaux à y effectuer

- Chiffrer les travaux de conservation de la maison effectués par Madame [X]

- Se faire remettre tous justificatif de paiement

- Evaluer le véhicule Volkswagen TOUAREG

- Evaluer les frais d'entretien réalisés sur ce véhicule

- Se faire remettre tous justificatifs de paiement par l'un et l'autre des époux

- Déterminer l'époux qui a payé les impôts fonciers relatif à l'immeuble d'[Localité 7] et en fixer le montant

- Se faire remettre tous justificatifs par l'un ou l'autre des époux.

- Evaluer les créances de Madame [X] au titre des contrats d'assurance vie GAN ASSURANCES

- Evaluer la créance de Madame [X] au titre des emprunts

- Déterminer le montant des emprunts payés pour l'immeuble d'[Localité 7] pour la période du 26 mars 2013 (date du jugement de divorce) à décembre 2014.

- Déterminer le mode de financement du bien immobilier

- Se faire remettre les justificatifs de paiement par l'une ou l'autre des parties

- Evaluer les parts de la société PSI

- Evaluer la quote part des bénéfices et dividendes

- Evaluer le portefeuille VENTURE

- Evaluer la créance de Monsieur [N] au titre du redressement fiscal au titre des impôts 2007

- Evaluer la créance de Monsieur [N] au titre du remboursement du prêt à la consommation BANQUE COURTOIS

- Evaluer la créance de Monsieur [N] au titre des frais de gestion de banque

- Se faire remettre tous justificatifs de paiement par l'un ou l'autre des époux.

- D'une façon générale donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apporter une solution au litige.

réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Par acte du 08 avril 2019, Monsieur [O] [N] a interjeté appel de cette décision.



Vu les conclusions de l'appelant, signifiées par RPVA le 11 août 2020 ;



Vu les conclusions de l'intimée, signifiées par RPVA le 22 avril 2022 ;



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 09 mai suivant.












MOTIVATION



La cour relève à titre liminaire que le dispositif des écritures de l'appelant comporte, notamment, une demande de « dire et juger », le dispositif des conclusions de l'intimée en comportant six.



Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constant que les demandes de « constater... », « dire et juger que... » et autres « donner acte » ou « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.

En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.



De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes figurant dans les motifs des écritures pour lesquelles aucune prétention n'a été formulée dans les motifs.

Seuls les points contestés, faisant l'objet de demandes conforment aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile seront tranchés.





I. Sur l'ouverture des opérations liquidatives



Madame [G] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties. Elle demande à la cour d' « ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, des ex-époux [N]/[X] dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, sur la base des éléments non contestés du procès-verbal de difficultés de Me [C] du 12 février 2016, tenant compte des désaccords subsistants, ».

Elle n'a, dans les motifs de ses écritures, articulé aucune motivation à l'appui de sa demande.



Monsieur [O] [N] conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel sur ce point, au motif que le partage des intérêts patrimoniaux des parties a déjà été ordonné par une précédente décision, à savoir le jugement de divorce.



Sur ce,



L'article 1361 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.



En l'espèce, il est absolument constant que le juge aux affaires familiales a, dans son jugement de divorce du 22 mars 2013, notamment statué ainsi : « ordonne la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ».



L'ouverture des opérations liquidatives ayant déjà été ordonnée, il n'y a pas lieu d'y procéder à nouveau, le jugement contesté sera confirmé sur ce point et Madame [G] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre, qui est sans objet.





II. Sur les créances entre les parties



La cour ne peut que constater que si des motifs potentiellement pertinents ont pu être soulevés dans les conclusions de l'intimée s'agissant des créances entre les parties, aucune prétention n'a cependant été formulée sur ce point au dispositif des écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces créances.



III. Sur la liquidation de la communauté



Avant d'examiner les demandes exposées en cause d'appel au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux, il convient de rappeler les éléments constants suivants de l'espèce :

- Madame [G] [X] et Monsieur [O] [N] se sont mariés, sans contrat, le 20 août 2004, ce qui marque le début de la communauté ;

- leur divorce a été prononcé définitivement par jugement du 22 mars 2013 ;

- la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens, a été fixée au 1er septembre 2008, ce qui marque le début de l'indivision post-communautaire ;





1 ' sur l'intégration des parts de la société PSI à l'actif communautaire



Monsieur [O] [N] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le juge aux affaires familiales a notamment demandé à l'expert commis d'évaluer les parts de la société PSI et la quote part des bénéfices et dividendes. Il demande à la cour au dispositif de ses écritures de « débouter Madame [X] de toute demande relative à sa part de communauté sur ces 450 actions tant au titre de la valeur de ces actions que des prétendus dividendes reçus avant la dissolution de la communauté ».

A l'appui de sa demande l'appelant fait valoir que :

- il n'a pas acquis les parts litigieuses, il s'agit d'une libéralité dont il a bénéficié ;

- ces parts lui ont été attribuées gratuitement, dans le cadre d'une convention d'attribution d'actions, aux termes d'un acte du 11 mai 2007 ;

- l'attribution des actions n'est définitive qu'au terme de la période d'acquisition ;

- l'assemblée générale a fixé à 38 mois la période de création des actions nouvelles, de sorte que les actions ne lui ont été attribuées qu'à compter du 1er novembre 2009, soit postérieurement à la date des effets du divorce ;

- un nouveau délai de deux ans a alors couru, pendant lequel les actions étaient bloquées ;

- pendant les deux délais, les parts étaient incessibles ;

- la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de « stock option », qui a jugé que « les options attribuées à un bénéficiaire marié sous le régime de la communauté constituaient des biens propres par nature », est applicable en cas d'attribution gratuite avant l'acquisition définitive ;



Madame [G] [X] soutient que les parts de la société PSI doivent figurer à l'actif de communauté, et elle demande à la cour d'ordonner à l'appelant de communiquer les justificatifs du montant des bénéfices, dividendes et autres fruits issus de ces parts, et ce sous astreinte de 100€ par jour à compter du 8ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir.

L'intimée demande dans les motifs de ses écritures « à percevoir sa quote-part des bénéfices et dividendes perçus par Monsieur [N] après dissolution de la communauté, au titre des parts sociales et actions acquises pendant le mariage », et elle affirme que :

- l'attribution d'actions gratuites constitue une rémunération ;

- la décision d'attribution d'actions gratuites, en l'espèce du 11 mai 2007 et donc antérieure à la date des effets du divorce, fait naître un droit de créance donnant vocation à la propriété d'actions ;

- ce droit de créance a une valeur patrimoniale et constitue un actif commun en ce qu'il a été acquis pendant l'union ;

- dès 2007, ces parts ont procuré un revenu à Monsieur [O] [N] ;

- la condition précisée dans la décision d'attribution du 11 mai 2007 est « totalement potestative, et non une condition extérieure aux parties, ce qui entraîne l'octroi des 450 actions au jour de la tenue de l'assemblée générale du 10 mai 2007 » ;

- à la différence des stocks options, les actions gratuites ne changent pas de nature, de sorte que la jurisprudence de la Cour de Cassation leur serait inapplicable ;



- le fait que les actions gratuites soient, pendant deux périodes distinctes, incessibles ne change pas leur nature ;

- dans sa déclaration sur l'honneur établie en application des dispositions de l'article 272 du code civil, Monsieur [O] [N] a évoqué ces parts en les qualifiant de communes ;



Sur ce,



Il convient de rappeler les termes des articles suivants du code civil relatifs à la composition de l'actif de la communauté :



Article 1401 : La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.



Article 1403 : Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.



Article 1404, 1er alinéa : Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.



Par ailleurs, s'agissant des conditions d'attribution gratuites d'actions, l'article L225-197-1 I. du code de commerce prévoyait, dans sa version applicable à l'espèce, que :

« L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.

Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. ».



Il s'évince de ce texte que la procédure d'attribution gratuite d'actions se déroule en deux étapes, une fois la décision d'attribution prise :

- une première période, dite d'acquisition, dont la durée est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire sans pouvoir être inférieure à deux ans, doit s'écouler avant que cette attribution initiale puisse être confirmée, le cas échéant au vu de la satisfaction des conditions fixées ;

- ce n'est qu'au terme de cette période que l'attribution peut être confirmée et devenir définitive, les actions étant effectivement versées au bénéficiaire ; s'ouvre alors une seconde période, dite de conservation, pendant laquelle il ne peut les céder ;



Il est absolument constant qu'ainsi qu'il résulte de l'article précédemment rappelé du code de commerce, les actions attribuées gratuitement sont incessibles jusqu'au terme de la période de conservation.



En l'espèce, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2006, les actionnaires de la SAS PSI ont décidé d'une augmentation de capital pour attribution gratuite d'actions à Monsieur [O] [N]. Il est mentionné au procès-verbal que :

« L'attribution gratuite des actions nouvelles à leur bénéficiaire ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est fixée à 36 mois. Pendant cette période le bénéficiaire ne sera pas titulaire des actions qui lui auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles.

Pendant cette période, en cas de départ de la société pour quelque motif que ce soit le bénéficiaire perd ses droits à l'attribution gratuite d'actions.

A l'expiration de cette période, les actions nouvelles seront définitivement attribuées à son bénéficiaire, mais seront incessibles et devront être conservées pendant une période minimum de 24 mois.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. »



La convention d'attribution gratuite d'actions du 11 mai 2007, rédigée en conséquence des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire, prévoit une première période de 38 mois pendant laquelle « le salarié bénéficiaire de cette attribution n'est que créancier de la société de cette reconnaissance d'attribution d'actions gratuite.

Il ne deviendra actionnaire de la société avec les droits afférents à cette qualité, qu'à l'issue de la période d'attribution d'actions fixée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société. »

Ainsi, et comme le rappelle la convention, ce n'est qu'au cours de la seconde période, dite de conservation, que le bénéficiaire devenu actionnaire exerce le droit de vote et acquiert vocation à percevoir des dividendes, sans pour autant pouvoir céder ses titres avant le terme de cette période. D'ailleurs, l'affirmation selon laquelle les parts PSI auraient procuré un revenu à Monsieur [O] [N] dès 2007, ce qui est contraire aux dispositions conventionnelles, n'est corroborée par rien.

Il est également précisé que la société PSI est « satisfaite des services de Monsieur [N] » et que l'attribution gratuite d'actions n'a été décidée « que dans le but de promouvoir les qualités » de l'intéressé.



En outre, la convention prévoit notamment au titre des clauses particulières que « si pour une raison ou pour une autre Monsieur [O] [N] n'était plus membre du personnel de la société à la date d'attribution des actions, les présentes seraient considérées comme nulles et non avenues ».



Ainsi donc, cette convention prévoit à titre de condition que Monsieur [O] [N] devait toujours faire partie de la société au terme de la période d'attribution. Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette condition n'est pas purement potestative, puisque l'exécution de la convention ne relevait pas d'un événement dépendant de la volonté d'un seul des contractants.



Il apparaît ainsi :

- que les actions gratuites ainsi attribuées « dans le but de promouvoir les qualités » du bénéficiaire constituent des rémunérations ;

- que cependant, l'attribution définitive n'intervient qu'à l'expiration de la période d'acquisition, dès lors que les conditions et critères de l'attribution fixés par la décision d'attribution sont remplis ;

- que la qualité d'actionnaire ne s'acquiert qu'à ce même moment ;

- que les actions sont incessibles jusqu'au terme de la période de conservation ;



En conséquence, la nature de bien propre ou commun d'actions attribuées gratuitement doit s'apprécier selon la date de l'acquisition définitive.



En l'espèce, la décision d'attribution gratuite d'actions a été prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2006. Les modalités d'attribution ont été fixées par convention du 11 mai 2007, laquelle prévoit une période d'acquisition de 38 mois, courant à compter de la décision d'attribution. Ce n'est donc qu'au terme de ce délai que les actions ont été définitivement attribuées à Monsieur [O] [N], soit le 1er novembre 2009. Or, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens ayant été fixée au 1er septembre 2008, il apparaît que l'attribution gratuite d'actions est intervenue postérieurement à la dissolution de la communauté, et les actions ainsi reçues constituent des bien propres.



En conséquence, il convient d'ordonner que les actions PSI perçues par Monsieur [O] [N] au terme de la procédure d'attribution gratuite ne soient pas intégrées à l'actif commun, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confié à l'expert commis la mission d'évaluer les parts de la société PSI et la quote part des bénéfices et dividendes.





2 ' sur la créance au titre du redressement fiscal



Monsieur [O] [N] soutient détenir une créance au titre du paiement du redressement fiscal concernant les impôts de 2007, à hauteur de 2.451€.



Madame [G] [X] conteste cette affirmation, indiquant que « le redressement fiscal fait suite à un intéressement perçu par Monsieur [N], que ce dernier n'a pas correctement déclaré, et qui lui est donc entièrement imputable ».



Sur ce,



L'article 1433 du code civil précise notamment que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.



Il est constant qu'il incombe à l'époux qui sollicite le bénéfice d'une récompense de démontrer que la communauté a tiré profit de fonds propres.



Il ressort des pièces produites par Monsieur [O] [N] que l'administration fiscale a adressé en 2010 un courrier à « Mr ou Mme [N] [O] » faisant état de l'omission de déclaration d'une somme de 12.000€ au titre des revenus 2007.



Il n'est pas contesté que Monsieur [O] [N] a réglé la somme demandé au titre du redressement fiscal, soit 2.451€, somme qui était due par la communauté puisque portant sur les revenus communs du couple, antérieurs à l'ordonnance de non conciliation.



Ce paiement, intervenu après la date des effets du divorce, a été effectué au moyen de fonds propres de l'appelant, et à ce titre, il convient de le déclarer créancier de la communauté à concurrence de ce montant, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une quelconque expertise sur ce point.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.





IV. Sur l'indivision post-communautaire



Il convient de rappeler à nouveau que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens, a été fixée au 1er septembre 2008, ce qui marque le début de l'indivision post-communautaire



1 ' sur la maison d'[Localité 7]



Monsieur [O] [N] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'attribution préférentielle de la maison sise à [Adresse 2]. Il demande qu'il soit statué « ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle de la Maison d'[Localité 7] à la condition que cette attribution soit faite pour sa valeur de 217.000,00€ ». Il demande en outre que la mission de l'expert soit complétée pour qu'il évalue l'indemnité d'occupation depuis la date de l'ordonnance de non conciliation.

A l'appui de sa prétention Monsieur [O] [N] indique que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le jugement de divorce n'a pas statué sur l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux, puisque le juge aux affaires familiales a uniquement attribué la jouissance du bien à Madame [G] [X].

L'appelant, qui conteste l'évaluation de l'immeuble telle que proposée par l'intimée, ajoute qu'en l'absence de gratuité prévue dans le jugement de divorce, la jouissance attribuée à l'intimée était consentie à titre onéreux. Il demande qu'il soit ajouté à la mission de l'expert « la détermination de l'indemnité d'occupation de cette maison du jour où la jouissance lui a été attribuée jusqu'au jour du partage ».



Madame [G] [X] soutient dans les motifs de ses écritures que la demande de Monsieur [O] [N] concernant une indemnité d'occupation serait irrecevable en ce qu'elle est nouvelle.

Elle ajoute que le domicile a bien fait l'objet d'une attribution préférentielle, mais qu'elle ne pouvait y vivre en raison de l'état de l'immeuble, rendu inhabitable par Monsieur [O] [N].

Dans les motifs de ses écritures, Madame [G] [X] sollicite que la valeur de l'immeuble indivis soit fixée à 110.000€.



Sur ce,



' sur l'attribution préférentielle



L'article 480 du code de procédure civile précise notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.



S'il est constant que seul ce qui est tranché au dispositif de la décision peut avoir l'autorité de la chose jugée, la portée de ce dispositif peut être appréciée par les motifs de cette décision.



En l'espèce, le juge aux affaires familiales a indiqué au dispositif du jugement de divorce « Attribue à Madame [G] [X] la jouissance du domicile sis [Adresse 2] ».

Si cette mention ne semble concerner que la jouissance de l'immeuble indivis, il ressort toutefois des motifs de la décision que le juge a statué sur ce point dans une partie de sa décision intitulée « Sur l'attribution préférentielle ». Au terme de sa motivation, il a expressément indiqué « par conséquent, il convient d'attribuer préférentiellement à Madame [G] [X] le domicile conjugal ».







Il s'évince nécessairement de ces mentions que le juge du divorce a statué sur la demande d'attribution préférentielle dont il état saisi, et la formulation incomplète figurant au dispositif de sa décision relève d'une erreur matérielle et non d'une limitation des droits de l'intimée.



Le juge du divorce ayant statué sur la demande d'attribution préférentielle dans une décision définitive, c'est à juste titre qu'il a été dit dans le jugement entrepris qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, et la décision sera confirmée.





' sur la valeur de l'immeuble indivis



La cour ne peut que constater que les parties ne versent aucune pièce probante permettant d'évaluer au plus juste la valeur de l'immeuble indivis.



En effet, il n'apparaît pas que les avis de valeur de l'agence [Adresse 8] produits par Madame [G] [X] auraient été établis après visite des lieux.

Ces éléments ne sont en outre corroborés par rien.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise portant sur la valeur du bien, et sa décision sera confirmée sur ce point.





' sur l'irrecevabilité alléguée concernant la demande d'indemnité d'occupation



Il convient de rappeler qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.



La demande de Monsieur [O] [N] n'encourt en conséquence aucune irrecevabilité.



' sur le principe et la fixation de l'indemnité d'occupation



L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Conformément aux dispositions de l'article 834 du code civil, la décision accordant au demandeur le bénéfice de l'attribution préférentielle ne confère pas la propriété du bien. Celui-ci demeure indivis jusqu'au partage.

À ce titre, une indemnité d'occupation peut être due, à l'indivision.



Il est acquis que l'indemnité d'occupation n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective, totale ou matérielle du bien.

En effet, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'utiliser ledit bien.



En l'espèce, l'attribution préférentielle prononcée au bénéfice de Madame [G] [X] empêche Monsieur [O] [N] d'utiliser le bien.

Le principe d'une indemnité d'occupation est donc fondé.



Il ne peut qu'être rappelé qu'il appartient au juge saisi de fixer le montant de l'indemnité éventuellement due, et il ne peut déléguer cette mission. Aussi, il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'expert afin qu'il « évalue l'indemnité d'occupation » comme le sollicite l'appelant.

Cependant, en l'absence de toute information utile, il convient toutefois de compléter la mission de l'expert désigné par le premier juge et de le charger d'évaluer la valeur locative de l'immeuble litigieux, afin que le juge aux affaires familiales dispose d'éléments pour fixer le montant de l'indemnité.

Le jugement sera complété en ce sens, la demande d'indemnité d'occupation étant déclarée bien fondée.



2 ' sur le véhicule Touareg



Monsieur [O] [N] sollicite l'infirmation du jugement en ce que le premier juge l'a débouté de sa demande au titre de la jouissance dudit véhicule.

Il soutient que la décision ayant ordonné l'attribution du véhicule n'ayant pas prévu qu'elle se ferait à titre gratuit, il doit être retenu qu'elle est intervenue à titre onéreux. Selon lui, le fait que le remboursement du crédit afférent à l'acquisition de cette voiture ait été mis à sa charge ne modifie pas le caractère onéreux de l'attribution.

Au dispositif de ses écritures l'appelant sollicite que l'expert soit chargé d' « évaluer l'indemnité de jouissance de ce véhicule depuis la date de la décision d'attribuer la jouissance de ce véhicule à Madame [X] ». Dans les motifs il soutient cependant que « la valeur d'un véhicule de remplacement de ce type est de 1206,13€ mois (pièce 12), en conséquence il sera dû par Madame [X] une indemnité de jouissance équivalente pour une durée de 5 années soit en l'espèce une créance de: 1206,13 euros x 60 = par mois.......72.367€ ».

S'agissant de la valeur de cette voiture, Monsieur [O] [N] s'oppose à l'estimation proposée par l'intimée, et sollicite que l'expert judiciaire procède à l'évaluation du bien.



Madame [G] [X] s'oppose aux prétentions de Monsieur [O] [N] concernant cette voiture.

S'agissant de l'indemnité de jouissance, elle indique que l'époux a été condamné au titre du devoir de secours à supporter le crédit relatif au véhicule dont elle avait l'usage. Selon elle, l'usage de ce bien lui a également été octroyé, au même titre.

Elle ajoute que l'estimation produite par Monsieur [O] [N] concerne un véhicule neuf, ce qui n'était pas le cas de la voiture du couple.

Madame [G] [X] précise ensuite que le crédit auto était réglé au moment du prononcé du divorce, de sorte qu'aucune indemnité de jouissance ne saurait être due.

Enfin, à titre subsidiaire et dans les seuls motifs de ses écritures, elle demande que dans l'hypothèse où une indemnité serait retenue, son montant corresponde à la moitié des échéances du crédit automobile, soit 158€ par mois, et ce à compter du jugement de divorce, une compensation étant ordonnée avec les frais d'entretien et de conservation.

Par ailleurs, Madame [G] [X] indique que l'évaluation de l'actif doit se faire au jour le plus proche du partage. Et selon elle, le véhicule indivis ne fait plus l'objet d'une « cote Argus ». Elle affirme que les frais de remise en état du bien s'élèvent à 13.870€, et que sa valeur est de 5.000€.



Sur ce,



' sur la valeur du bien



Les biens indivis doivent, en application des dispositions de l'article 829 du code civil, être estimés à la date la plus proche du partage.



La cour ne peut que constater que les parties, qui s'opposent quant à la valeur du bien, n'ont pas plus versé en cause d'appel que devant le premier juge de pièce probante permettant de fixer la valeur du véhicule Touareg.

Ainsi, il n'est produit aucune estimation ou avis de valeur d'un professionnel. Il n'est pas davantage justifié de l'état actuel du bien.



Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a confié à l'expert commis la mission d'évaluer la valeur de cette voiture, et le jugement sera confirmé sur ce point.





' sur l'indemnité de jouissance



Comme indiqué précédemment, l'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.





En l'espèce il apparaît cependant que le juge conciliateur a considéré, dans le cadre des demandes au titre du devoir de secours, que la jouissance du véhicule alors commun revenait à Madame [G] [X], Monsieur [O] [N] réglant le crédit correspondant.

Cette disposition de l'ordonnance de non conciliation ne se conçoit que comme une modalité d'exécution du devoir de secours, lequel a perduré jusqu'à la dissolution de l'union.

Aussi, jusqu'au divorce, aucune indemnité de jouissance du véhicule ne saurait être mise à la charge de Madame [G] [X].



À l'échéance des mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur, Madame [G] [X] est devenue débitrice envers l'indivision post-communautaire, et non envers son co-indivisaire, d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis.



Le montant de l'indemnité mensuelle proposé par Monsieur [O] [N] n'est pas justifié, en ce qu'il n'apparaît pas que sa démonstration porterait sur un véhicule identique au bien indivis.



Il ressort des pièces produites :

- que la voiture litigieuse a été achetée d'occasion, en mai 2007 soit il y a plus de quinze ans, au prix de 34.000€ ;

- que les mensualités de remboursement du crédit automobile s'élevaient à 316,63€ ;



Par ailleurs selon Madame [G] [X], qui n'est pas démentie sur ce point, le véhicule aurait parcouru plus de 280.000 kilomètres.



En conséquence, il convient de fixer à la somme de 200€ le montant de l'indemnité de jouissance du véhicule Touargeg mensuellement due par Madame [G] [X] à l'indivision post-communautaire, et ce depuis la date à laquelle le divorce est devenu définitif et jusqu'au premier des deux termes que constituent la fin de la jouissance privative ou la finalisation des opérations de partage.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, sans qu'il y ait lieu d'ordonner compensation en l'état des contestations existant sur les créances dont se prévaut Madame [G] [X].





3 ' sur les créances au titre de l'emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane



Monsieur [O] [N] soutient détenir une créance « sur son épouse » au titre du remboursement du prêt immobilier après le prononcé du divorce. Selon lui, le montant de sa créance est de 19.368€.



Madame [G] [X] s'oppose à cette demande, au motif que selon elle, après le prononcé du divorce chaque époux a réglé la moitié de la somme due.



Sur ce,



L'article 815-13 du code civil précise que :

« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »



En application de ce texte, les dépenses de conservation doivent figurer au passif de l'indivision, même si elles n'ont pas eu pour effet d'améliorer le bien. Il en va ainsi des dépenses qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde du bien.



Il est constant que le paiement des échéances du crédit affecté au financement d'un bien figure au rang de ces dépenses susceptibles de fonder une créance, non pas à l'égard du co-indivisaire comme soutenu par Monsieur [O] [N], mais à l'égard de l'indivision.



En l'espèce, il apparaît que la mesure d'expertise ordonnée s'impose en ce qu'il importe, en l'état des prétentions peu étayées et des contestations des parties, de déterminer les conditions dans lesquelles le crédit immobilier a été réglé postérieurement au prononcé du divorce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.





4 ' sur la créance au titre du crédit à la consommation



Monsieur [O] [N] affirme détenir une créance au titre du remboursement, après la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, d'un crédit à la consommation, soit 27 échéances de 168,76€.



Madame [G] [X] s'oppose à cette demande, soutenant que ce crédit n'a été souscrit qu'à titre personnel par Monsieur [O] [N].



Sur ce,



Il ressort du tableau d'amortissement produit aux débats par Monsieur [O] [N] qu'il a emprunté pendant l'union une somme de 7.000€ auprès de la Banque Courtois.

En l'absence de tout élément contraire, le bien acquis au moyen de ce prêt ne peut qu'être considéré comme étant commun, de sorte que le règlement par Monsieur [O] [N] des échéances du crédit postérieurement à la date des effets du divorce lui confère une créance sur l'indivision post-communautaire du montant correspondant, soit au total 4.556,52€ (4.556€ effectivement demandés).

Il n'y a donc pas lieu à expertise sur ce point, et il convient de déclarer Monsieur [O] [N] créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme réclamée. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.





5 ' sur la créance au titre des frais de gestion



Monsieur [O] [N] affirme détenir une créance au titre des frais de gestion du compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire, pour un total de 411€.



Madame [G] [X] s'oppose à cette demande, et soutient que l'appelant « ne démontre pas que l'intimée serait co-responsable des paiements en retard qui ont engendré les frais de gestion du compte bancaire ».



Sur ce,



Il ressort des récapitulatifs annuels des frais bancaires prélevés sur le compte joint des parties pour les années 2010, 2011 et 2012 qu'un total de 411€ a été facturés au titre des frais.

Il n'est pas contesté que Monsieur [O] [N] a supporté le règlement de ces frais. À ce titre, il détient une créance d'un montant correspondant envers l'indivision post-communautaire.



Il n'y a donc pas lieu à expertise sur ce point, et il convient de déclarer Monsieur [O] [N] créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 411€. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.



6 ' sur les frais d'entretien du véhicule Touareg



Madame [G] [X] affirme détenir une créance au titre de sa prise en charge des frais afférents au véhicule indivis de modèle Touareg.



Monsieur [O] [N] s'oppose à cette demande, et soutient que « toutes les factures présentées par Madame [X] sont inhérentes à l'utilisation du véhicule ».



Sur ce,



Les dépenses d'entretien courant, dont notamment celles liées à l'utilisation du bien par un indivisaire, ne sont pas susceptibles d'un remboursement par l'indivision à l'indivisaire ayant exposé la dépense.



Or, à l'appui de sa demande Madame [G] [X] verse un ensemble de factures qui ont toutes trait à l'utilisation de la voiture indivise et à son entretien courant (vidange, remplacement pneumatiques, pannes d'usure et remplacement des pièces d'usures).



Ces dépenses procèdent directement de l'utilisation du véhicule par Madame [G] [X], et à ce titre, elles n'ouvrent pas droit à créance à son profit envers l'indivision post-communautaire.

En conséquence, il n'y a pas lieu à expertise sur ce point, et il convient d'ordonner que les frais d'entretien du véhicule invoqués par Madame [G] [X] resteront à sa charge. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.





7 ' sur le paiement de la taxe foncière



Madame [G] [X] affirme détenir une créance au titre du paiement de la taxe foncière relative à l'immeuble devenu indivis.



Monsieur [O] [N] n'a articulé aucune motivation pour s'opposer à cette demande, indiquant uniquement avoir réglé la taxe 2008.



Sur ce,



Il est constant que le paiement des taxes foncières constitue une dépense de conservation, qui à ce titre fonde le principe d'une créance de l'indivisaire qui l'a engagée, envers l'indivision post-communautaire.



Il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire des paiements effectués à ce titre, et il convient en conséquence d'ordonner que figurent au passif de l'indivision post-communautaire les règlements auxquels les parties ont procédé dans ce cadre, l'éventuelle contestation étant tranchée par le juge aux affaires familiales.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point, et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.





8 ' sur le contrat d'assurance GAN VIE



Madame [G] [X] ayant renoncé à sa demande concernant ce contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de demander à l'expert d'évaluer sa créance à ce titre.

Le jugement sera réformé en ce sens.





9 ' sur les travaux sur l'immeuble indivis



Madame [G] [X] affirme détenir une créance au titre de sa prise en charge des frais afférents à l'immeuble indivis.



Monsieur [O] [N] n'a articulé aucune motivation pour s'opposer à cette demande.



Sur ce,



Comme indiqué précédemment, l'article 815-13 du code civil précise que :



« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »



En application de ce texte, les dépenses de conservation doivent figurer au passif de l'indivision, même si elles n'ont pas eu pour effet d'améliorer le bien. Il en va ainsi des dépenses qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde du bien.



En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [G] [X] a financé des travaux effectués sur l'immeuble indivis, pour un coût de 1.867€.

Il n'est pas plus contesté qu'il s'agissait de travaux de conservation du bien.



En conséquence, il n'y a pas lieu à expertise sur ce point, et il convient de déclarer Madame [G] [X] créancière de l'indivision post-communautaire d'un montant de 1.867€ au titre des dépenses de conservation engagées.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.





V. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.



Par ailleurs, chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel.



L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Volkswagen TOUAREG ;

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [P], avec mission de :

- Chiffrer les travaux de conservation de la maison effectués par Madame [X]

- Evaluer les frais d'entretien réalisés sur le véhicule Volkswagen TOUAREG

- Se faire remettre tous justificatifs de paiement par l'un et l'autre des époux

- Déterminer l'époux qui a payé les impôts fonciers relatif à l'immeuble d'[Localité 7] et en fixer le montant

- Se faire remettre tous justificatifs par l'un ou l'autre des époux.

- Evaluer les créances de Madame [X] au titre des contrats d'assurance vie GAN ASSURANCES

- Evaluer la créance de Madame [X] au titre des emprunts

- Se faire remettre les justificatifs de paiement par l'une ou l'autre des parties

- Evaluer les parts de la société PSI

- Evaluer la quote part des bénéfices et dividendes

- Evaluer la créance de Monsieur [N] au titre du redressement fiscal au titre des impôts 2007

- Evaluer la créance de Monsieur [N] au titre du remboursement du prêt à la consommation BANQUE COURTOIS

- Evaluer la créance de Monsieur [N] au titre des frais de gestion de banque



Et statuant à nouveau et ajoutant à la décision déférée,



Ordonne que les actions PSI perçues par Monsieur [O] [N] au terme de la procédure d'attribution gratuite ne soient pas intégrées à l'actif commun ;



Déclare recevable et bien fondée la demande d'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [O] [N] ;



Fixe à la somme de 200€ le montant de l'indemnité de jouissance du véhicule indivis mensuellement due par Madame [G] [X] à l'indivision post-communautaire, et ce depuis la date à laquelle le divorce est devenu définitif et jusqu'au premier des deux termes que constituent la fin de la jouissance privative ou la finalisation des opérations de partage ;



Rejette la demande de compensation ;



Déclare Monsieur [O] [N] créancier de la communauté d'une somme de 2.451€ au titre du redressement fiscal relatif aux impôts 2007 ;



Déclare Monsieur [O] [N] créancier de l'indivision post-communautaire d'une somme de 4.556€ au titre du remboursement du crédit à la consommation ;



Déclare Monsieur [O] [N] créancier de l'indivision post-communautaire d'une somme de 411€ au titre du règlement des frais de gestion bancaires ;



Ordonne que les frais d'entretien du véhicule Touareg invoqués par Madame [G] [X] restent à sa charge ;



Ordonne que figurent au passif de l'indivision post-communautaire les règlements auxquels les parties ont procédé au titre de la taxe foncière relative à l'immeuble indivis, les co-indivisaires devant justifier devant le notaire de leurs paiements leur conférant une créance ;



Déclare Madame [G] [X] créancière de l'indivision post-communautaire pour un montant de 1.867€ au titre des dépenses de conservation engagées



Modifie ainsi la mission de l'expert désigné par le premier juge, conformément aux termes non réformés du jugement et à ceux du présent arrêt :

- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser leurs conseils

- Recueillir leurs observations et dires et y répondre

- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents relatifs aux comptes bancaires, aux emprunts contractés et à leur remboursement

- Entendre toutes personnes utiles

- Se rendre si nécessaire sur les lieux :

- Evaluer l'immeuble sis [Adresse 2]

- Evaluer les travaux à y effectuer

- Evaluer la valeur locative de l'immeuble

- Evaluer le véhicule Volkswagen TOUAREG

- Déterminer le montant des emprunts payés pour l'immeuble d'[Localité 7] pour la période du 26 mars 2013 (date du jugement de divorce) à décembre 2014.

- Déterminer le mode de financement du bien immobilier

- Se faire remettre les justificatifs de paiement par l'une ou l'autre des parties

- Evaluer le portefeuille VENTURE

- Se faire remettre tous justificatifs de paiement par l'un ou l'autre des époux.

- D'une façon générale donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apporter une solution au litige.



Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ;



Déboute Monsieur [O] [N] et Madame [G] [X] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LE GREFFIERLE PRESIDENT









Bernard ETCHEBESTXavier GADRAT

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