16 juin 2022
Cour d'appel de Metz
RG n° 22/00015

5ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés





N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQC



MINUTE N°22/00199



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2022





DEMANDERESSE :



Association AMAPA - ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE:



S.A. SAREMM SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPLE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ





Nous Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 19 Mai 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :




EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 23 mars 2022 (n°RG 21/02988), par lequel le tribunal judiciaire de Metz a notamment :


rejeté une demande d'annulation d'une clause résolutoire au visa de l'article 1171-1 du code civil et les moyens tirés d'un manquement à l'obligation de délivrance et à la renonciation de la SAREMM à se prévaloir de la clause résolutoire du contrat des parties,

constaté, par application de la clause résolutoire du contrat, la résolution de la vente conclue le 12 janvier 2017 entre la SAREMM et l'AMAPA portant sur un terrain à bâtir désigné sous la lettre « H », comprenant le lot H1 + H2, cadastré section EN n° [Cadastre 5] d'une contenance de 00 ha 90 a 24 ca,

rejeté la demande de remise en état du terrain et d'expertise judiciaire,

ordonné la restitution du terrain par l'AMAPA et enjoint aux parties de procéder à la fixation de l'indemnité de résolution selon la procédure contractuellement prévue par l'article 6-2 du CCCT, étant rappelé que, selon le contrat, tant que l'indemnité n'est pas fixée, le prix perçu par l'aménageur est conservé à titre de garantie,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;




Vu la déclaration d'appel de l'AMAPA du 6 mai 2022 ;





Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 13 mai 2022 par laquelle l'AMAPA, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande, au contradictoire de la SAREMM :


d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement susvisé,

de condamner la SAREMM à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile ;


Vu la note en délibéré notifiée le 8 juin 2022 par laquelle la SAREMM demande de dire que dans l'hypothèse où l'association AMAPA solliciterait la mise en 'uvre d'une médiation, elle accepte qu'elle soit ordonnée et ce, par mesure avant-dire droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Vu la note en délibéré en réponse notifiée le 13 juin 2022 par laquelle l'AMAPA demande de lui donner acte de son accord pour une mesure de médiation sous réserve de l'acceptation par la SAREMM SA, avant dire droit, de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2022 dont appel et de la reprise immédiate du chantier pour toute la durée de la mesure de médiation ;

Vu l'audience du 19 mai 2022 ;




MOTIFS

Force est de constater que les parties divergent sur les conditions de mise en 'uvre d'une mesure de médiation, notamment sur la reprise ou non du chantier, laquelle ne peut dès lors être ordonnée à ce stade de la procédure.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Toutefois, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le tribunal judiciaire de Metz a notamment constaté, par jugement du 23 mars 2022 et en application d'une clause résolutoire, la résolution d'un contrat de vente d'un terrain conclu le 12 janvier 2017 entre la SAREMM et l'AMAPA, celui-ci étant destiné à la construction d'un EHPAD et d'une résidence service senior, d'autre part, ordonné la restitution du terrain et enjoint aux parties de procéder à la fixation de l'indemnité de résolution conformément aux dispositions contractuelles.

L'AMAPA a interjeté appel de cette décision et l'affaire est actuellement pendante devant la juridiction. Elle sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Les parties discutent en premier lieu la recevabilité de la demande.

Force est de constater, comme le soutient la SAREMM, que l'AMAPA n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire. Pour justifier alors de la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit démontrer que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

À ce titre, elle fait valoir que la banque qui lui a consenti un concours bancaire pour la réalisation des travaux de construction refuse depuis le jugement dont appel, de régler les dernières situations de travaux pour la somme de 466 474,19 €, décision non prévisible antérieurement et qui s'avère manifestement excessives dans la mesure où elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour acquitter cette somme. Elle ajoute qu'à défaut de suspension de l'exécution, elle serait alors contrainte de régulariser une déclaration de cessation des paiements mettant ainsi en péril son exploitation avec une menace sérieuse sur l'emploi alors qu'elle emploie 4 700 salariés.

Cependant, les conséquences de la résolution du contrat par acquisition de la clause résolutoire, si elles sont nécessairement postérieures au jugement, étaient toutefois prévisibles antérieurement à celui-ci dès lors d'une part, que le prêt consenti par la caisse était destiné à financer la construction de l'EHPAD, élément essentiel du contrat qui disparaît, et d'autre part, que par lettre du 28 janvier 2022 le commissaire aux comptes de l'AMAPA a informé son président des conséquences financières dramatiques pour l'association et pour les emplois, résultant d'une possible cessation des paiements, en raison d'un arrêt du chantier de construction par la procédure judiciaire alors en cours.

Les conséquences possibles de la procédure judiciaire étaient dès lors parfaitement envisageables et ne constituent pas des circonstances révélées postérieurement à la décision de première instance.

En conséquence, dès lors que l'AMAPA n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire lors des débats en première instance et qu'il n'est pas justifié que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Metz, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens sont à la charge de l'AMAPA.

Il convient d'accorder à Maître [B] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'y a lieu d'accorder d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est insusceptible de pourvoi conformément aux dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile..



PAR CES MOTIFS,

Nous, premier président, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de greffe et par décision insusceptible de pourvoi,

Constatons que les conditions de mise en 'uvre d'une mesure de médiation ne sont pas réunies,

Déclarons irrecevable la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz (n°RG 21/02988),

Condamnons l'AMAPA aux entiers dépens,

Accordons à Maître ROULLEAUX le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 16 Juin 2022 par Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux.



Le greffier,Le premier président,

C. [J] HOC. [M]

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