14 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.007

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00893

Texte de la décision

N° P 22-90.007 F-D

N° 00893




14 JUIN 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI













M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022


La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 30 mars 2022, reçu le 1er avril 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [I] [C] [G] en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-35, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, est-il contraire aux articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 34 et 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas de sanction à l'omission par la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de quinze jours de sa saisine sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. Premièrement, en fixant, par les dispositions contestées, les conditions dans lesquelles la personne visée par un mandat d'arrêt européen et placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique peut solliciter la modification ou la mainlevée d'une telle mesure, sans retenir des dispositions identiques à celles régissant les demandes de même nature présentées par une personne poursuivie devant les juridictions nationales, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de fixer les règles de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen.

6. Deuxièmement, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

7. Troisièmement, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l'État d'émission et qu'elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.

8. Quatrièmement, en application de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction.

9. Il résulte de ce qui précède que, si l'article 695-35 du code de procédure pénale ne prévoit aucune sanction en cas de violation du délai de quinze imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, les dispositions régissant l'exécution du mandat d'arrêt européen garantissent que la mesure de sûreté imposée à la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze juin deux mille vingt-deux.

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