16 juin 2022
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 21/01477

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 21/01477 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZWD





C8



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Jean Christophe QUINOT



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022





Appel d'un jugement (N° RG 2019J206)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 03 février 2021

suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021



APPELANTE :

S.A.S. CONFORT LOISIRS VERGES au capital de 1 200 000,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 574.201.174, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

875 Avenue de l'Industrie

66962 PERPIGNAN



représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE-GIL, avocat au barreau de PERPIGNAN



INTIMÉE :

S.A.S. MAZET MESSAGERIE immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 492 486 102, prise en son agence de PERPIGNAN, rue Olivier de Serres ' ZAE Mas de la Garrigue Sud ' 666000 RIVESALTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège

Avenue de la Bellande

07200 AUBENAS



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JACQUOT de la SELARL Laffly & Associés - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,



Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.





DÉBATS :



A l'audience publique du 06 avril 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré










Exposé du litige



La société CONFORT LOISIRS VERGES exerce une activité de distribution de produits électroménagers.



Courant 2012, elle est entrée en relation commerciale avec la société MAZET MESSAGERIE aux fins d'assurer la livraison de ses produits à destination de sa clientèle.



Le 11 septembre 2012, elle a signé des conditions générales de vente messagerie.



Courant 2017, un litige est survenu entre les parties portant sur la facturation des prestations de transport par la société MAZET MESSAGERIE et sur le remboursement des litiges affectant la marchandise dans le cadre du transport.



Sur l'assignation délivrée le 22 décembre 2017 par la société CONFORT LOISIRS VERGES à la société MAZET MESSAGERIE, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent rationae loci au profit du tribunal de commerce d'Aubenas par jugement du 4 septembre 2018.



Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Aubenas a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes.



Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- débouté la société CONFORT LOISIRS VERGES de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société MAZET MESSAGERIE de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles et au titre des intérêts de retard, à défaut de les justifier,

- dit la société MAZET MESSAGERIE recevable et fondée dans sa demande en paiement à l'encontre de la société CONFORT LOISIRS VERGES,

- condamné la société CONFORT LOISIRS VERGES à payer à la société MAZET MESSAGERIE la somme de 96.559,80 € TTC en règlement de ses factures,

- condamné la société CONFORT LOISIRS VERGES à payer à la société MAZET MESSAGERIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes autres demandes,

- mis les dépens à la charge de la société CONFORT LOISIRS VERGES.



Par déclaration du 29 mars 2021, la société CONFORT LOISIRS VERGES a interjeté appel du jugement du 3 février 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société CONFORT LOISIRS VERGES de l'ensemble de ses demandes,

- dit la société MAZET MESSAGERIE recevable et fondée dans sa demande en paiement à l'encontre de la société CONFORT LOISIRS VERGES,

- condamné la société CONFORT LOISIRS VERGES à payer à la société MAZET MESSAGERIE la somme de 96.559,80 € TTC en règlement de ses factures,

- condamné la société CONFORT LOISIRS VERGES à payer à la société MAZET MESSAGERIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes autres demandes,

- mis les dépens à la charge de la société CONFORT LOISIRS VERGES.



Prétentions et moyens de la société CONFORT LOISIRS VERGES



Dans ses conclusions d'appelant déposées le 20 décembre 2021, la société CONFORT LOISIRS VERGES demande à la cour, au visa des articles 1119, 1120, 1134 et 1147du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris,

- juger que les conditions particulières des relations contractuelles existantes entre la société VERGES et la société MAZET sont dérogatoires aux conditions générales de la société MAZET,

- juger que les surfacturations de la société MAZET au titre du rapport "poids/volume" pour un montant total de 38.513,69 euros pour la période du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2017 sont indues,

- juger que les facturations de la société MAZET au titre du rapport "poids/volume" pour les mois d'octobre et novembre 2017 sont indues,

- juger que la facturation par la société MAZET d'une somme de 35.096,30 euros au titre des "litiges payés en 2017" est indue,

- juger que les facturations des sommes de 440 euros au titre des frais de recouvrement et de 2.034,71 euros au titre des intérêts de retard sont indues,

- juger que la société CONFORT LOISIRS VERGES n'a procédé à aucune rupture abusive des relations contractuelles à l'encontre de la société MAZET,

- rejeter les demandes incidentes de la société MAZET relatives au paiement de factures impayées du mois de janvier 2017 au 30 novembre 2017, intérêts de retard compris,

- rejeter les demandes incidentes de la société MAZET concernant la condamnation de la société VERGES au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales, et confirmer le jugement sur ce seul point,

- juger abusive et intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société MAZET la rupture des relations contractuelles par courrier LRAR en date des 21 et 22 novembre 2017,

- juger infondé et abusif le droit de rétention opposé par la société MAZET suivant courrier RAR en date du 22 novembre 2017,

- juger que la société MAZET a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute vis-à-vis de sa cocontractante la société VERGES,

- condamner la société MAZET à payer à la société VERGES une somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière,

- condamner la société MAZET à payer à la société VERGES une somme de 29.402,94 euros TTC au titre des factures correspondantes à la valeur des marchandises indûment et abusivement retenues,

- condamner la société MAZET à payer à la société VERGES une somme de 34.863,60€ au titre des litiges non réglés sur les exercices 2016 et 2017,

- condamner la société MAZET à restituer sous astreinte à la société VERGES les 746 palettes Europe retenues indûment, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société MAZET à établir des factures conformes aux accords contractuels excluant toute sur facturation au titre du rapport "poids/volume" concernant les prestations transport pour les mois d'octobre et novembre 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir,

- condamner la société MAZET à restituer à la société VERGES les sommes versées au titre de l'exécution provisoire dans la limite des termes de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société MAZET au paiement d'une indemnité de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution le cas échéant.









Elle fait valoir :

- qu'à compter du mois de janvier 2017, la société MAZET a entendu modifier unilatéralement ses conditions de facturation des prestations de transport, négociées initialement en 2012 et maintenues depuis l'origine des relations contractuelles, en décidant de majorer les tarifs de transports par l'application d'une surtaxe poids volume au motif que cette surtaxe serait prévue par les conditions générales,

- que l'accord préalable de la société MAZET n'a pas été sollicité, qu'il lui avait été indiqué par mails que l'application de cette surtaxe ne donnerait lieu à aucune majoration du prix du transport,

- que la grille tarifaire ne mentionne pas l'application d'un mode de calcul 'poid volume' mais seulement des tarifs par kg,

- que pourtant, la majoration a abouti à une facturation de 38.513,69 euros pour la période de janvier à septembre 2017,

- que depuis l'origine, les tarifs ont été négociés entre les parties sans qu'il ne soit fait référence à cette surtaxe, les conditions négociées dérogeant aux conditions générales,

- que d'ailleurs, avant 2017, la facturation n'a jamais eu lieu sur un rapport poids volume de 250kg/m3 tel que figurant aux conditions générales,

- que la facturation au poids constituait une condition particulière prévalant sur les conditions générales,

- qu'en outre, la facturation par référence à un critère 'poids volume' nécessite des appareils de mesure extrêmement précis que la société MAZET ne possède pas, celle-ci indiquant que la mesure se fait manuellement ; que cette société est défaillante à prouver les volumes qu'elle a facturés,

- que seule la société VERGES a fait l'objet d'une telle facturation destinée à compenser une relation contractuelle estimée déficitaire,

- que la société MAZET a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.



Sur les litiges relatifs au transport, elle relève :

- que les conditions de vente messagerie signées le 11 septembre 2012 ne comportaient pas de dispositions relative à la réparation des litiges,

- que toutefois, de manière négociée entre les parties, les litiges relatifs au transport ont toujours fait l'objet d'avoirs par la société MAZET à la demande de la société VERGES depuis 2012 et se trouvaient réglés par compensation,

- qu'à la fin de l'année 2016, le nombre de litiges imputables à la société MAZETs'est accru, les facturations augmentant,

- que la société MAZET a alors opposé que le remboursement ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel en se fondant sur les conditions générales de vente, dérogeant aux dispositions particulières en vigueur entre les parties,

- que la société MAZET ne peut remettre en cause unilatéralement les conditions particulières acceptées et applicables,

- qu'elle ne lui a pas réglé les litiges 2017 pour 34.863,60 € et lui a facturé une somme de 35.096,30 € au titre des litiges 2017 étant au-delà de 4% du chiffre d'affaires alors qu'elle ne lui pas payé ces sommes,

- que la société MAZET a violé délibérément les dispositions contractuelles liant les parties.



Elle expose que c'est donc à bon droit qu'elle a opposé l'exception d'inexécution au paiement des sommes indues qui lui étaient réclamées, notamment s'agissant des prestations de transport d'octobre et novembre 2017 non exigibles à la date où elles ont été réclamées.



Sur les conditions de résiliation, elle fait observer que la société MAZET a agi de manière déloyale en demandant le paiement de sommes indues et en ne respectant pas les conditions de résiliation des relations contractuelles ; que la mise en oeuvre du droit de rétention est abusive, aucune somme n'étant due par la société VERGES au jour de l'envoi des mises en demeure.



Elle considère qu'il en résulte un préjudice consistant en un trouble commercial, ses expéditions ayant été indûment retenues ce qui l'a obligée à annuler des ventes et à émettre des avoirs ou à effectuer de nouvelles expéditions de matériels; qu'elle doit aussi obtenir le paiement des marchandises indûment retenues qui sont obsolètes à ce jour.



Sur les palettes, elle indique que leur détention a été reconnue par la société MAZET aux termes d'un échange de mails des 24 et 25 janvier 2017, qu'elle doit donc les lui restituer.



Elle conclut au rejet des demandes en paiement de la société MAZET au vu des développements précédents.





Prétentions et moyens de la société MAZET MESSAGERIE



Dans ses conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société MAZET MESSAGERIE demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société MAZET MESSAGERIE de sa demande de dommages et intérêts du fait de la rupture, et de sa demande en paiement d'intérêts,

- débouter la société CONFORT LOISIRS VERGES de toutes ses demandes,

- réformer le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau, y ajoutant

- condamner la société CONFORT LOISIRS VERGES à payer à la société MAZET les sommes de :

* 43.436,77 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles.

* 2.034,71 € au titre des intérêts de retard.

* 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

- condamner la société CONFORT LOISIRS VERGES à la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CONFORT LOISIRS VERGES en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL LEXAVOUE.



Sur les prétendues violations contractuelles, elle expose :

- que l'article 3 des conditions générales de vente signées par la société CONFORT LOISIRS VERGES le 29 août 2012 imposait un rapport poids/volume de 250kg/m3, tout envoi n'atteignant pas cette densité étant taxé selon ce rapport,

- que la société CONFORT LOISIRS VERGES a accepté par voie électronique les nouvelles conditions générales datées du 28 novembre 2016 rappelant les modalités de facturation des marchandises selon leur rapport poids/volume,

- que les dispositions de l'article 1119 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables à l'espèce, les relations contractuelles ayant été nouées en 2012,

- que les conditions particulières ne dérogent aux conditions générales que lors de la conclusion du contrat initial, que si les parties s'accordent par la suite sur une modification des conditions générales qui emporte modification des conditions particulières initiales, ce nouvel accord constitue la loi des parties,

- que la société CONFORT LOISIRS VERGES ayant consenti par voie électronique aux nouvelles conditions générales adressées en 2016, elle ne peut plus se prévaloir des conditions contraires, générales ou particulières, figurant dans l'accord de 2012,

- que les échanges de mails dont se prévaut la société CONFORT LOISIRS VERGES sont postérieurs à l'acceptation des conditions générales et sont rédigés en termes généraux,





- que la surtaxe poids/volume s'imposait à la société CONFORT LOISIRS VERGES qui n'est pas fondée à la contester,

- qu'il n'est pas démontré qu'elle a laissé croire à la société CONFORT LOISIRS VERGES qu'elle renonçait à appliquer le rapport poids/volume,

- que la Cour de cassation considère qu'une société qui décide d'appliquer une clause de ses conditions générales de vente jusqu'alors inappliquée ne commet pas de faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité,

- que le calcul d'un volume ne nécessite pas l'usage indispensable d'un outil informatique, que les vérifications étaient manuelles, que lorsque le rapport poids/volume n'était pas atteint, un fax était envoyé à la société CONFORT LOISIRS VERGES avant que le transport ne soit effectué.



Sur l'indemnisation des litiges, elle indique :

- que l'attention de la société CONFORT LOISIRS VERGES a été attirée sur la modification des conditions générales de vente et le plafonnement de l'indemnisation,

- qu'elle a accepté en toute connaissance de cause les nouvelles conditions générales de vente en avril 2017,

- que la société CONFORT LOISIRS VERGES ne justifie pas avoir émis des réserves ou adressé des factures de biens, objet d'avarie; qu'il n'est pas justifié des litiges,

- que de toute façon, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, il existe une limitation de responsabilité à hauteur de 6.576 € pour 2017 ; que c'est donc à tort qu'elle a remboursé à la société CONFORT LOISIRS VERGES la somme de 35.823,36 € au titre des litiges de 2017,

- que s'agissant des litiges de l'année 2016, l'assignation a été délivrée plus d'un an après les livraisons contestées.



Elle conclut :

- que la société CONFORT LOISIRS VERGES n'était pas fondée à opposer l'exception d'inexécution,

- que c'est la société CONFORT LOISIRS VERGES qui a mis un terme aux relations contractuelles sans respecter le préavis ou les formes prévues aux conditions générales,

- que la société MAZET MESSAGERIE a légitimement exercé son droit de rétention conformément à l'article L 133-7 du code de commerce, la société CONFORT LOISIRS VERGES n'ayant pas réglé l'intégralité des factures,

- que la demande de restitution des 322 palettes pour l'année 2016 est prescrite en application de l'article L 133-6 du code de commerce et de l'article 25 du contrat général,

- qu'elle n'a jamais reconnu devoir des palettes, le mail étant rédigé en termes généraux,

- que les factures impayées sont dues ainsi que les intérêts de retard et les frais de recouvrement sur lesquels le tribunal ne s'est pas prononcé,

- que la rupture des relations imputables à la société CONFORT LOISIRS VERGES a causé un préjudice à la société MAZET MESSAGERIE en l'absence de préavis, préjudice qui peut être évalué à 3 mois de chiffre d'affaires.



Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mars 2022.






Motifs de la décision



A titre préliminaire, il convient de relever que les 'demandes' tendant à voir dire et juger ' qui ne font que développer des moyens ne constituent pas des prétentions. Il n'y sera donc pas répondu dans le dispositif.



1) Sur les facturations et les litiges



Les conditions générales de vente messagerie signées par la société CONFORT LOISIRS VERGES le 29 août 2012 stipulaient que les prix indiqués au tarif s'entendent hors taxe et sont valables pour des marchandises d'un rapport poids/volume normal, soit 250 kg/m3, et que tout envoi n'atteignant pas cette densité est taxé sur ce rapport.



La société CONFORT LOISIRS VERGES considère que des conditions particulières s'étaient nouées entre les parties impliquant une facturation au poids et non sur un rapport poids/volume.



Néanmoins, le seul fait que jusqu'à fin 2016, la société CONFORT LOISIRS VERGES n'a pas appliqué une surtaxe lorsque la densité prévue au contrat n'était pas atteinte ne peut constituer une renonciation certaine et non équivoque à se prévaloir de la clause prévoyant une surtaxe, ni caractériser des conditions particulières.



Par mail du 25 janvier 2017, la société MAZET MESSAGERIE a avisé la société CONFORT LOISIRS VERGES de l'application d'un rapport poids/volume de 150 kg/m3 et du paramétrage du compte de la société CONFORT LOISIRS VERGES en ce sens.



Par mail du 23 février 2017, la société MAZET MESSAGERIE a rappelé à la société CONFORT LOISIRS VERGES que si dans les conditions générales de vente, figure un rapport poids/volume fixé à 250 kg/m3, le rapport est abaissé la concernant à 150 kg/m3, applicable à partir d'1 m3.



Après avoir pris connaissance de ces mails, la société CONFORT LOISIRS VERGES a poursuivi ses relations contractuelles avec la société MAZET MESSAGERIE.



Elle a, au demeurant, accepté le 20 avril 2017 par voie électronique les nouvelles conditions générales de vente datées du 28 novembre 2016 reprenant la clause figurant dans le contrat du 29 août 2016 précédemment énoncée ainsi que justifié par la société MAZET MESSAGERIE.



Si les conditions particulières priment effectivement sur les conditions générales, les seules conditions particulières pouvant s'appliquer sont celles prévoyant un rapport de 150 kg/m3 au lieu de 250 kg/m3, applicable à partir d'1m3, ainsi que rappelé par la société MAZET MESSAGERIE dans son courrier du 8 septembre 2017, et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du rapport appliqué dans la facturation du transporteur.



Le fait que la société MAZET MESSAGERIE ne soit pas muni d'un instrument de mesure avec un système laser ne la prive pas de mesurer le volume de la marchandise confiée, cette mesure pouvant être effectuée manuellement.



Par ailleurs, les factures font apparaître tant le poids réel que le poids taxable ce qui permet au client de vérifier la facturation.



En conséquence, il n'est pas justifié par la société CONFORT LOISIRS VERGES que la société MAZET MESSAGERIE a violé les dispositions contractuelles les liant s'agissant de la taxation du transport.



S'agissant de l'indemnisation des litiges, les conditions générales de vente du 28 novembre 2016, approuvées par voie électronique par la société CONFORT LOISIRS VERGES, prévoient que le remboursement ne pourra pas excéder 4 % du CA annuel de janvier à décembre. La société CONFORT LOISIRS VERGES ne justifie pas avoir conclu avec le transporteur des conditions particulières dérogeant aux conditions générales.



Toutefois, dans la mesure où la société MAZET MESSAGERIE a facturé une restitution de l'indû au motif qu'elle a réglé une somme supérieure à 4 % du CA annuel, à savoir la somme de 35.823,36 euros, il lui appartient de rapporter la preuve de cet indû.



La société CONFORT LOISIRS VERGES conteste fermement avoir reçu cette somme. Pour justifier de ce réglement, la société MAZET MESSAGERIE produit un document intitulé 'relevé de compte' qui fait apparaître une facture de 35.096,30 euros. Elle produit aussi un listing de dossiers peu compréhensible. Ces documents sont insuffisants pour justifier du règlement de la somme de 35.823,36 euros à la société CONFORT LOISIRS VERGES.



Le tribunal a retenu le montant réclamé au titre de la répétition de l'indû dans le montant des factures impayées. En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant retenu au titre des factures qui doit être fixé à 61.463,50 euros (96.559,80 € - 35.096,30 €).



Sur l'indemnisation des litiges réclamée par la société CONFORT LOISIRS VERGES, celle relative à des transports antérieurs à décembre 2016 est prescrite au regard de la prescription annale de l'article L 133-6 du code du commerce, l'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2017.



Pour les transports postérieurs, la société CONFORT LOISIRS VERGES ne verse pas aux débats les réserves claires et précises émises sur les transports litigieux. Son récapitulatif établi par elle-même des dossiers qu'elle considère comme affectés par un litige est insuffisant à justifier de sa demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.



Au regard des éléments qui précèdent, la société CONFORT LOISIRS VERGES n'était pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution.



Elle sera condamnée à payer la somme de 61.463,50 euros (96.559,80 € - 35.096,30 €) outre la somme de 2.034,71euros au titre des intérêts en application des conditions générales acceptée par la société CONFORT LOISIRS VERGES prévoyant une indemnité égale à 1,40 % par mois de la somme impayée et la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.



L'arrêt d'infirmation constituant en lui-même un titre pour obtenir la restitution des sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu au prononcé d'une condamnation.



2) Sur la résiliation des relations contractuelles



Il ne peut être reproché à la société MAZET MESSAGERIE d'avoir mis en demeure la société CONFORT LOISIRS VERGES de procéder au règlement des factures, étant relevé qu'ainsi qu'exposé précédemment, la société CONFORT LOISIRS VERGES était bien redevable à la date du 21 novembre 2017 d'un montant important de factures, ni d'avoir mis en oeuvre son droit de rétention en présence de factures impayées. Il n'est pas démontré que la rupture des relations contractuelles soit imputable à un comportement fautif de la société MAZET MESSAGERIE qui était confrontée à des impayés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société CONFORT LOISIRS VERGES de sa demande de dommage et intérêts et de la somme sollicitée au titre des marchandises retenues dans le cadre du droit de rétention.





Au demeurant, la société CONFORT LOISIRS VERGES reconnaît que c'est elle qui a cessé de remettre de nouvelles marchandises à la société MAZET MESSAGERIE, situation confirmée par l'attestation de M. [B]. Néanmoins, si aux termes du contrat, la résiliation doit être notifiée avec un préavis de 3 mois, la société MAZET MESSAGERIE ne justifie pas du préjudice subi, étant relevé qu'elle ne parvenait pas à se faire régler de sa cliente depuis



plusieurs mois et qu'elle envisageait elle-même d'arrêter la relation en raison des impayés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société MAZET MESSAGERIE de sa demande de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales.



3) Sur la restitution des palettes



Sur interrogation de la société CONFORT LOISIRS VERGES qui sollicitait la restitution de 360 palettes consignées pour l'année 2015 par courriel du 24 janvier 2017, la société MAZET MESSAGERIE lui a indiqué par mail du 25 janvier 2017 qu'elle allait faire de son mieux pour lui rendre un maximum de palettes.



La société MAZET MESSAGERIE a donc reconnu détenir et devoir restituer des palettes à la société MAZET MESSAGERIE le 25 janvier 2017.



L'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2017, la demande de restitution n'est pas prescrite.



Compte tenu de sa reconnaissance, la société MAZET MESSAGERIE ne peut sérieusement soutenir que ces palettes ne lui ont pas été confiées.



En conséquence, la société MAZET MESSAGERIE sera condamnée à restituer à la société CONFORT LOISIRS VERGES 360 palettes sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant 4 mois après la signification de l'arrêt.



Chacune des parties succombant dans une partie de ses demandes, elles garderont chacune leurs dépens d'appel.



En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles exposés pour l'instance d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société CONFORT LOISIRS VERGES tendant à dire que la facturation par la société MAZET MESSAGERIE d'une somme de 35.096,30 € est indue,

- condamné la société CONFORT LOISIRS VERGES à payer à la société MAZET MESSAGERIE la somme de 96 559,80 € TTC en règlement de ses factures,

- rejeté la demande de la société MAZET MESSAGERIE au titre des intérêts et de l'indemnité forfaitaire,

- rejeté la demande de la société CONFORT LOISIRS VERGES en restitution de palettes.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société CONFORT LOISIRS VERGES à payer à la société MAZET MESSAGERIE la somme de 61.463,50 euros au titre des factures impayées outre la somme de 2.034,71 euros au titre des intérêts et la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.





Condamne la société MAZET MESSAGERIE à restituer à la société CONFORT LOISIRS VERGES 360 palettes sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant 4 mois après la signification de l'arrêt.





Dit que chacune des parties gardera ses dépens d'appel.



Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.





SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La GreffièreLa Présidente

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