16 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.270

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200634

Titres et sommaires

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Prestations - Prestation de compensation du handicap - Nature - Portée

Il résulte des articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que la prestation de compensation du handicap n'avait pas vocation à contribuer à l'entretien de la famille et que la cessation de son versement, à la mère d'un enfant en situation de handicap accidentellement décédé ayant fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de ce dernier en qualité d'aidant familial, ne saurait constituer un préjudice économique, alors que cette prestation constituait une ressource pour cet aidant qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul de son préjudice économique

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Eléments - Prestation de compensation du handicap

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 634 FS-B

Pourvoi n° W 20-20.270

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T], épouse [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.270 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société BPCE assurances, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Mme [T], épouse [W], a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [W], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [T], épouse [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2018), et les productions, un incendie s'est déclaré, le 2 mai 2014, dans l'appartement occupé par M. et Mme [W] et leurs deux enfants, [G], né le 19 décembre 1992, en situation de handicap, et [Y].

2. [G] [W] est décédé le 3 mai 2014, des suites de l'incendie.

3. M. et Mme [W] avaient souscrit un contrat d'assurance « Garantie des Accidents de la Vie » auprès de la société BPCE assurances (l'assureur) prévoyant l'indemnisation, notamment, du préjudice économique des bénéficiaires du contrat, déterminé, en cas de décès, par référence au droit commun.

4. M. et Mme [W] ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés, notamment, de leur préjudice économique.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal formé par M. [W] et le second moyen du pourvoi provoqué formé par Mme [W], ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 146 545 euros au titre du préjudice économique, alors « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les proches du défunt doit être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès ; qu'il en résulte que la prestation de compensation du handicap versée à la victime avant son décès doit être prise en considération pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les proches de celle-ci ; que cette modalité de calcul du préjudice économique s'impose à l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour évaluer les revenus du foyer avant l'accident et, par voie de conséquence, le préjudice économique subi par la famille de [G] [W], décédé dans l'incendie, de la prestation de compensation du handicap versée à ce dernier, aux motifs que celle-ci était « destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tels que le financement d'une tierce personne » et que « la circonstance que Mme [W] ait fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice économique subi par la famille du fait de la cessation du versement de cette indemnité qui n'avait pas davantage vocation à contribuer à l'entretien de la famille », quand cette prestation devait entrer dans le calcul du revenu du foyer avant l'accident, peu important que les frais qu'elle avait vocation à couvrir eussent disparu du fait du décès du bénéficiaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles :

7. Il résulte des six derniers de ces textes que lorsqu'elle est affectée à une charge liée à un besoin d'aides humaines, y compris pour celles apportées par les aidants familiaux, la contrepartie monétaire attachée à la prestation de compensation du handicap bénéficie exclusivement à la tierce personne qu'elle dédommage ou rétribue. La personne physique ou morale qui assume la charge d'aider le bénéficiaire est en droit, en cas de non-paiement du montant de la prestation de compensation du handicap, d'obtenir du président du conseil départemental qu'elle lui soit versée directement.

8. Dès lors, la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.

9. Pour débouter M. et Mme [W] de leur demande de réparation d'un préjudice économique, l'arrêt relève que, selon eux, la prestation de compensation du handicap constituait un revenu pour Mme [W], qui avait abandonné son activité salariée, à la naissance de [G], pour s'occuper de lui et que la perte de revenu consécutive à son décès la laisse dans le dénuement, puisqu'elle est désormais trop âgée pour trouver un nouvel emploi.

10. L'arrêt retient ensuite que cette prestation étant destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tel que le financement de la tierce personne, la cessation de son versement ne saurait constituer un préjudice économique puisqu'elle n'avait pas vocation à contribuer à l'entretien de la famille et que Mme [W] a fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [W] était dédommagée, au titre de la prestation de compensation du handicap, pour répondre, en qualité d'aidant familial, au besoin en aide humaine de son fils, de sorte que cette prestation constituait pour elle une ressource qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique subi par M. et Mme [W] en raison du décès de leur fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme de 146 545 euros au titre du préjudice économique, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société BPCE assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et condamne la société BPCE assurances à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [N] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 146.545 euros au titre du préjudice économique,

ALORS QU' en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les proches du défunt doit être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès ; qu'il en résulte que l'allocation aux adultes handicapés versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus doit être prise en considération pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les proches de celle-ci ; que cette modalité de calcul du préjudice économique s'impose à l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour évaluer le préjudice économique de la famille de [G] [W], décédé dans l'incendie, de l'allocation aux adultes handicapés versée à ce dernier, dans la mesure où celle-ci était « destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tels que le financement d'une tierce personne » et que « la circonstance que Mme [O] [W] ait fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice économique subi par la famille du fait de la cessation du versement de cette indemnité qui n'avait pas davantage vocation à contribuer à l'entretien de la famille » (arrêt attaqué, p. 5 al. 2) ; qu'en ne prenant ainsi pas en compte, comme elle le devait, l'allocation aux adultes handicapés versée à [G] [W] avant son décès pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les proches du défunt, dont la prise en charge était contractuellement due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, outre le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [N] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance de survie,

ALORS QU' il résulte du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit par M. [N] [W], désignant comme personnes assurées, outre ce dernier, Mme [Y] [W], M. [G] [W] et Mme [O] [W], que la société BPCE Assurances indemnise, en cas de décès, les préjudices moraux subis par les bénéficiaires de la police ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 al. 10 et 11), M. [N] [W] faisait valoir que le préjudice de « perte de chance de survie » subi par [G] [W], décédé dans l'incendie, n'était autre qu'un « préjudice moral subi par la victime décédée dont l'indemnisation doit être transférée à ses ayant-droits » ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. [N] [W] de cette demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur, que « la société BPCE Assurances fait valoir à juste titre que les préjudices donnant lieu à garantie sont limitativement énumérés, que la perte de chance de survie ne constitue ni un préjudice moral d'affection, ni un préjudice économique » (arrêt attaqué, p. 5 al. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice invoqué, bien que ne constituant ni un préjudice moral d'affection subi par les proches de la victime directe, ni un préjudice économique, n'entrait pas cependant dans le champ des « préjudices moraux » contractuellement pris en charge par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [T], épouse [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [T] épouse [W] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 146.545 € au titre du préjudice économique ;

ALORS QU' en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les proches du défunt doit être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès ; qu'il en résulte que la prestation de compensation du handicap versée à la victime avant son décès doit être prise en considération pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les proches de celle-ci ; que cette modalité de calcul du préjudice économique s'impose à l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour évaluer les revenus du foyer avant l'accident et, par voie de conséquence, le préjudice économique subi par la famille de [G] [W], décédé dans l'incendie, de la prestation de compensation du handicap versée à ce dernier, aux motifs que celle-ci était « destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tels que le financement d'une tierce personne » et que « la circonstance que Mme [O] [W] ait fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice économique subi par la famille du fait de la cessation du versement de cette indemnité qui n'avait pas davantage vocation à contribuer à l'entretien de la famille » (arrêt p. 5, al. 2), quand cette prestation devait entrer dans le calcul du revenu du foyer avant l'accident, peu important que les frais qu'elle avait vocation à couvrir eussent disparu du fait du décès du bénéficiaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [T] épouse [W] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 30.000 € au titre de la « perte de chance de survie » (en réalité, du préjudice d'angoisse de mort imminente) ;

ALORS QU' il résultait du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit par M. [N] [W], désignant comme personnes assurées, outre ce dernier, Mme [Y] [W], M. [G] [W] et Mme [O] [T] épouse [W], que la société BPCE Assurances indemnisait, en cas de décès, les préjudices moraux subis par les bénéficiaires de la police ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6, al. 10 et 11), Mme [T] épouse [W] faisait valoir que le préjudice de « perte de chance de survie » (en réalité, préjudice d'angoisse de mort imminente) subi par [G] [W], décédé dans l'incendie, n'était autre qu'un « préjudice moral subi par la victime décédée dont l'indemnisation doit être transférée à ses ayant-droits » ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme [T] épouse [W] de cette demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur, que « la société BPCE Assurances fait valoir à juste titre que les préjudices donnant lieu à garantie sont limitativement énumérés, que la perte de chance de survie ne constitue ni un préjudice moral d'affection, ni un préjudice économique » (arrêt attaqué, p. 5 al. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice invoqué n'entrait pas dans le champ des « préjudices moraux » contractuellement pris en charge par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil.

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