14 juin 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/01542

13e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JUIN 2022



N° RG 21/01542

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULUF



AFFAIRE :



S.A.R.L. [H] INTERNATIONAL

....



C/



S.A.S. SIT LOCATION





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antoine DE LA FERTE



Me Martine DUPUIS



Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.R.L. [H] INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 8]



S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me Axel CHUINE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [H] INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283



APPELANTES

****************



S.A.S. SIT LOCATION

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

Représentant : Me Louis FAUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093



INTIMEE

****************

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE de l'AARPI MAXEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596



PARTIE INTERVENANTE





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,








La SARL [H] international, dirigée par M. [U] [H], exerçait une activité de transport routier et de fret.



Selon bon de commande daté du 18 septembre 2013, elle a passé commande à la SAS Sit location d'un véhicule neuf de marque Ferrari modèle 458 ltalia Spider ; un 'contrat de location longue durée' n° L13/0082 prévoyant la location du véhicule sur une période de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 3 539 euros HT, a été signé le 20 septembre 2013, date à laquelle le véhicule a été livré.



Par un courrier daté du même jour, la société Sit location a confirmé à la société locataire que dès que 'la Ferrari' serait disponible à la vente, elle serait 'prioritaire en ce qui concerne son rachat pour un montant de 32 000 euros HT'.



Par avenant du 14 novembre 2014, le contrat de location a été interrompu pour une période de six mois, du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015, durant laquelle le véhicule a été restitué à la société bailleresse ; l'échéance du contrat de location a été reportée au 19 mars 2019.



Le 1er avril 2019, la société Sit location a émis une facture de vente de la voiture objet du contrat de location pour un montant de 38 400 euros TTC, assortie d'une clause de réserve de propriété.



La société [H] international a adressé un premier chèque de 10 000 euros émis le 26 juillet 2019 et débité de son compte le 2 août 2019 ; un deuxième chèque de 10 000 euros a été débité le 11 septembre 2019 puis, par une lettre recommandée datée du 9 octobre 2019, le dirigeant de la société [H] international a fait part de son intention de solder la facture 'correspondant à la valeur de rachat du véhicule' en adressant un troisième chèque également émis sur le compte de la société d'un montant de 18 400 euros.

Celui-ci est revenu impayé en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [H] international par jugement du 17 octobre 2019 qui a désigné la Selarl Patrick Prigent, en la personne de maître Patrick Prigent, et la Selafa MJA, en la personne de maître Axel Chuine, respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.



Par lettre recommandée datée du 19 août 2019, la société Sit location a mis la société [H] international en demeure de lui payer la somme totale de 301 492,49 euros due au titre de 48 contrats de location dont celui concernant le véhicule de marque Ferrari, la bailleresse y précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours elle entendrait se prévaloir de la clause résolutoire.



Par lettre recommandée du 28 novembre 2019, la société Sit location a déclaré une créance d'un montant total de 361 433,21 euros.



Les 30 novembre et 5 décembre 2019, la société Sit location a émis au nom de la société [H] international trois factures d'un montant de 29 453,61 euros TTC, 6 164,71 euros TTC et 4 246,80 euros TTC au titre des loyers échus entre les 20 mars 2019 et 31 décembre 2019.



Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, la société Sit location a invité la Selafa MJA, ès qualités, à se prononcer sur la poursuite du contrat de location L13/0082 ; par une seconde lettre datée du même jour, elle lui a demandé d'acquiescer à sa demande en revendication du véhicule.



Par lettre datée du 11 décembre 2019, l'administrateur judiciaire, faisant état de la levée de l'option d'achat par son administrée, a répondu qu'il ne considérait plus que le contrat de location était en cours et qu'il lui avait été substitué un contrat de vente exécuté, ajoutant que cela 'rendait par ailleurs caduque' la revendication de propriété de la société Sit location.



Par requête datée du 27 décembre 2019, la Selarl Patrick Prigent, ès qualités, a demandé au juge-commissaire désigné dans la procédure de sauvegarde de proroger pour deux mois, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, le délai pour se prononcer sur la poursuite du contrat de location ; par ordonnance du 6 février 2020, le juge-commissaire, constatant que le délai pour statuer était expiré, a considéré qu'il ne pouvait se prononcer et qu'en application des dispositions de l'article L.622-13 III 1°, le contrat de location était résilié de plein droit. Le tribunal de commerce, saisi de l'opposition sur cette ordonnance, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour.



Par requête en date du 6 janvier 2020, la société Sit location a saisi le juge-commissaire d'une demande aux fins de revendication du véhicule Ferrari, objet du contrat de location ; celui-ci a également sursis à statuer.



Par acte d'huissier du 7 février 2020, la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune es qualités, ont assigné la société Sit location devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment de voir reconnue l'existence d'un contrat de vente.

Le tribunal, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 3 mars 2021, après avoir dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [H], intervenant forcé, et s'être déclaré compétent, a :

- dit que la société [H] international ainsi que la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, sont recevables en leurs demandes ;

- débouté la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, de leurs demandes ;

- condamné la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, à payer à la société Sit location les sommes de 1 179,67 euros HT et de 4 246,80 euros HT par mois à compter du 11 janvier 2020 jusqu'à restitution de la Ferrari immatriculée [Immatriculation 9] ;

- ordonné la restitution de la Ferrari immatriculée [Immatriculation 9] à la société Sit location ;

- débouté M. [H] de ses demandes ;

- débouté la société Sit location de sa demande d'astreinte ;

- condamné la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, à payer à la société Sit location la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sit location à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [H] International, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, aux entiers dépens.



Par déclaration du 8 mars 2021, la société [H] international ainsi que la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, ont interjeté appel du jugement.



Par jugement du 11 mars 2021, la procédure de sauvegarde de la société [H] international a été convertie en liquidation judiciaire.



Par assignation du 28 juillet 2021, la société Sit Location, par appel provoqué, a intimé M. [H] qui a constitué avocat mais n'a pas conclu.



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2022, la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] international, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Sit location à la signature du certificat de cession en double exemplaire, de la déclaration d'achat, et à remettre l'original du certificat d'immatriculation du véhicule Ferrari modèle 458 Italia Spider, numéro de série ZFF68NHB000192393, immatriculée [Immatriculation 9], barré, revêtu de la signature de son dirigeant et de la date de cession, outre un certificat de situation administrative vierge de toute inscription au jour de la cession datant de moins de quinze jours, par suite de la cession du véhicule en date du 16 avril 2019 ;

- ordonner le transfert de propriété de véhicule Ferrari modèle 458 Italia Spider, numéro de série ZFF68NHB000192393, immatriculée [Immatriculation 9], mis en circulation le 14 octobre 2013, à son profit et aux frais de la société Sit location ;

- fixer une astreinte comminatoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et dire que la liquidation de l'astreinte pour chacun des documents précités, ainsi que pour le transfert de propriété du véhicule, relèvera du tribunal de commerce de Versailles ;

- condamner la société Sit location à remettre à la société [H] international des avoirs, correspondants à :

* la facture du 30 novembre 2019 : 2019NOV0773 pour la somme de 24 544,68 euros HT, soit 29 453,61 euros TTC ;

* la facture du 30 novembre 2019 : 2019NOV0773 pour la somme de 5 137,26 euros HT, soit 6 164,71 euros TTC ;

* facture du 5 décembre 2019 : 2019DECO345 pour la somme de 3 539 euros HT, soit

4 246,80 euros TTC ;

- fixer une astreinte comminatoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et dire que la liquidation de l'astreinte relèvera du tribunal de commerce de Versailles ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [H] international au paiement d'une indemnité d'utilisation à compter du 10 janvier 2020 ;

- infirmer le jugement au titre de la condamnation prononcée relative à l'indemnité mensuelle, au surplus augmentée de son coefficient multiplicateur de 20 % ;

- débouter la société Sit location de toutes ses demandes ;

- débouter la société Sit location de son appel incident, et de toutes demandes indemnitaires ;

- infirmer le jugement s'agissant de la condamnation relative à la restitution sous astreinte du véhicule litigieux ;

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau requalifier le contrat en crédit-bail ;

- ordonner la restitution du véhicule au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société [H] international ;

- ordonner le transfert de propriété du véhicule Ferrari modèle 458 Italia Spider, numéro de série ZFF68NHB000192393, immatriculée [Immatriculation 9], mis en circulation le 14 octobre 2013, à son profit et aux frais de la société Sit location ;

- fixer une astreinte comminatoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et dire que la liquidation de l'astreinte relèvera du tribunal de commerce de Versailles ;

- condamner la société Sit location à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sit location aux entiers dépens.



La société Sit location, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2022, demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer la Selafa MJA, ès qualités, mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes;

Sur l'appel incident,

- la recevoir en son appel incident ;

- la déclarer bien fondée ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, recevables en leurs demandes ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

- déclarer la Selafa MJA, ès qualités, irrecevable en son action ;

Y ajoutant,

- condamner la Selafa MJA, ès qualités, à lui payer la somme provisionnelle de 95 553 euros sauf à parfaire pour procédure abusive ;

Sur l'appel incident provoqué,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel provoqué ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a rejeté sa demande tendant à voir condamner in solidum la société [H] international et M. [H] au paiement de la somme de 7 078 euros HT au titre des loyers dus pour la période du 17 octobre 2019 au 10 janvier 2020 et d'une indemnité mensuelle de 4 246,80 euros HT à compter du 11 janvier 2020 et jusqu'à restitution du véhicule et ce faisant, a rejeté sa demande en annulation et à titre subsidiaire en résolution de la vente intervenue le 1er avril 2019 entre elle et M. [H] ;

* l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,

- déclarer nul le contrat de vente intervenu entre elle et M. [H] suivant facture n°2019AVR-0017 en date du 1er avril 2019 ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 1er avril 2019 entre elle et M. [H];

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné la restitution de la Ferrari immatriculée [Immatriculation 9] à son profit ;

* débouté M. [H] de ses demandes ;

* condamné la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités étaient mal fondées en leurs demandes ;

En conséquence,

- débouter la Selafa MJA, ès qualités, de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ;

* ordonné la restitution de la Ferrari immatriculée [Immatriculation 9] à son profit ;

* débouté M. [H] de ses demandes ;

* condamné la société [H] international, la Selarl Patrick Prigent et la Selafa MJA, chacune ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

- condamner la Selafa MJA, ès qualités, à lui payer la somme provisionnelle de 89 936 euros sauf à parfaire pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

- condamner la Selafa MJA, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamner la Selafa MJA, ès qualités, à tous les dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




SUR CE,



Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevables l'appel principal de la Selafa MJA, ès qualités, et les appels incident et provoqué de la société Sit location.



Sur la recevabilité de la demande de la Selafa MJA, ès qualités :



La Selafa MJA, ès qualités, soutient que sa demande initiale relative à la qualification du contrat de vente dont elle a saisi le tribunal puis la cour est légitime et parfaitement recevable.

Elle rappelle dans quelles conditions l'administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire d'une demande de prorogation du délai de réponse à la demande de la société Sit Location de prendre parti sur la poursuite du contrat de location, conformément aux dispositions de l'article L.622-13 et expose avoir fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire. Précisant que cette procédure fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour, elle ajoute que si l'administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire, il a également répondu à la demande de la société Sit location sur la poursuite du contrat de location en faisant état de la vente rendant inopérante toute velléité de poursuite de ce contrat et sur la revendication de la société Sit location de sorte que dès l'origine la question de la qualification du contrat a été soulevée. Elle observe qu'il appartient au seul tribunal de commerce saisi de l'opposition de statuer sur la décision du juge-commissaire qui n'est pas définitive de sorte que le débat sur l'existence du contrat de location n'est pas tranché.

S'agissant enfin de l'action en revendication du véhicule, le liquidateur judiciaire rappelle la réponse de l'administrateur et précise que le juge-commissaire a également sursis à statuer sur cette action, relevant que la cour n'en est pas saisie, pas plus qu'il ne lui appartient de statuer sur la clause de réserve de propriété.



La société Sit location qui vise au dispositif de ses écritures les articles 100 du code de procédure civile et 1355 du code civil ainsi que les articles L.622-13 et L.624-16 alinéa 4 du code de commerce, demande à la cour, infirmant le jugement, de déclarer la Selafa MJA irrecevable en sa demande de voir constater l'existence d'un contrat de vente dans la mesure où celle-ci est incompatible avec l'ordonnance du juge-commissaire qui a d'ores et déjà statué dans le champ de sa compétence et constaté l'existence d'un contrat de location.

Elle fait valoir qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du tribunal de commerce et à sa suite de la cour d'appel de rendre une décision incompatible avec l'ordonnance rendue par le juge-commissaire. Elle soutient que celui-ci est seul compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat au jour de l'ouverture de la procédure collective et sur sa qualification ; elle estime que la présente action en constatation d'une vente vise à anéantir les conséquences en droit du défaut de réponse de l'administrateur judiciaire, dans les délais prévus par l'article L.622-13 du code de commerce, à la mise en demeure qu'elle lui a adressée en décembre 2019 d'avoir à prendre parti sur le contrat de location et qu'il ne peut désormais soutenir dans le cadre de la présente procédure au fond ce qu'il n'a pas invoqué dans les délais prévus par l'article précité. Elle ajoute que l'opposition interjetée à l'encontre de la décision du juge-commissaire est la seule voie ouverte pour solliciter qu'un contrat de vente se substitue au contrat de location et que le fait que le contrat de vente allégué soit en date du 1er avril 2019, quelques mois avant l'ouverture de la procédure collective, ne suffit pas à rendre la demande recevable.



Le juge-commissaire, désigné dans la procédure collective de la société [H] international, a été saisi dans le cadre de la procédure applicable aux contrats en cours par l'administrateur sur le fondement des dispositions de l'article L.622-13 (III 1°) du code de commerce ; celui-ci a exposé dans sa requête que s'il avait répondu au courrier du 10 décembre 2019 de la société Sit location, en considérant que le contrat de location n'était plus en cours, il n'avait reçu aucune réponse de sorte que sa demande de prorogation du délai pour répondre avait pour but d'élucider si ce contrat de location était toujours en cours.



Si le juge-commissaire a statué sur cette requête, sa décision qui a fait l'objet d'une opposition n'est pas définitive.



Le juge-commissaire a également été saisi, à l'initiative de la société Sit location, d'une demande de revendication du matériel loué, sur laquelle il n'a pas encore été statué, le juge-commissaire ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.



Aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée par la société Sit location à l'actuelle action du liquidateur judiciaire.



La présente instance a pour objet de faire juger qu'un contrat de vente s'est formé à la date du 1er avril 2019 sur le véhicule, objet du contrat de location initial. Elle n'a pas le même objet que les instances introduites devant le juge-commissaire de sorte que les conditions de la litispendance prévues à l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas réunies.



En outre, au 1er avril 2019, la procédure de sauvegarde n'était pas en cours de sorte que la présente action ne s'inscrit pas dans le champ d'application de la procédure applicable aux contrats en cours et des dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce.



Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sa demande devant être préalablement examinée à celles dont le juge-commissaire a été saisi relativement notamment à la poursuite du contrat de location et à la revendication du véhicule Ferrari. Le jugement sera confirmé de ce chef.





Sur la vente du véhicule, objet du contrat de location :



La Selafa MJA, ès qualités, sur le fondement des articles 1113 et 1121 du code civil, soutient qu'un contrat de vente a été formé par la rencontre des volontés matérialisée par la facture de la société Sit location en date du 1er avril 2019 intitulée 'vente de matériel', laquelle caractérise la cession du véhicule Ferrari moyennant le prix qui y est déterminé ; elle souligne que la société Sit location a matérialisé son accord sur le règlement échelonné du prix en procédant à l'encaissement des chèques émis par la société [H] international et en émettant une facture d'intérêts de retard également acquittée par cette dernière.

Elle critique le tribunal qui, aux termes 'd'un raisonnement étonnant', a considéré que la société locataire n'apportait pas la preuve d'avoir levé l'option d'achat du véhicule, prévue dans la correspondance du 20 septembre 2013 qui constitue les termes de l'offre et en définit l'objet, le prix et la date d'échéance ; estimant que les avenants n'emportent pas de retrait formel de la faculté d'acquisition du véhicule au terme du contrat de location, elle fait valoir que la preuve de l'acception de l'offre peut émaner soit du créancier de l'obligation (la société [H] international) par un acte formel d'acceptation, soit du débiteur de l'obligation (la société Sit location) par l'émission d'un titre (la facture en l'espèce) qui lui est incontestablement opposable puisqu'elle l'a émise ; elle ajoute que l'intimée qui ne conteste pas la validité de cette pièce juridique et comptable reconnaît en être l'auteur et qu'en intitulant la facture de 'vente de matériel', elle a entendu matérialiser l'existence d'un contrat de vente dont l'objet et le montant sont précisés au sens des dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce ; qu'enfin l'intimée ne discute plus le principe d'une vente effective du véhicule mais en soutenant qu'elle s'est effectuée au bénéfice non pas de la société mais de son dirigeant de sorte que son argumentation est contradictoire, celle-ci ne pouvant à la fois arguer de la prorogation du contrat de location dans le temps et de l'existence d'une cession du véhicule.

S'agissant du défaut de paiement du troisième chèque d'un montant de 18 400 euros, elle souligne que le principe de la formation du contrat doit être distingué de son exécution et que le défaut de paiement de cette dernière échéance ne peut emporter de remise en cause du contrat de vente dès lors que l'article L.622-21 du code de commerce interdit toute action en justice d'un créancier tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent de sorte que la société Sit location ne peut valablement soutenir que le contrat de vente devait faire l'objet d'une résiliation pour défaut de paiement du prix.

Sur le fait relevé par le tribunal que la facture a été adressée au dirigeant de la société [H] international, la Selafa MJA, ès qualités, reprochant au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve, relève que la facture mentionne le dirigeant comme 'adresse de facturation', ce qui ne signifie pas pour autant que la société n'est pas la destinataire de la facture. Elle observe que M. [H] ne pouvait ni juridiquement ni matériellement lever l'option d'achat puisqu'il n'était pas titulaire du contrat de location, que les paiements ont été émis par la société [H] international et que la société Sit location, qui a encaissé les règlements et les a portés sur sa déclaration de créance, ne prouve pas dans ces conditions que son débiteur était effectivement le dirigeant de la société, lequel, en première instance, n'a revendiqué aucun droit sur le contrat de vente du véhicule.

Elle ajoute que la sommation de communiquer que l'intimée lui a fait délivrer est parfaitement inopérante et traduit une méconnaissance manifeste des principes comptables dans la mesure où le transfert de propriété effectif et ses incidences comptables se trouvent conditionnés par la régularisation par le vendeur du certificat de cession au profit de l'acquéreur, la déclaration d'achat en préfecture et la remise du certificat d'immatriculation barré et daté.



La société Sit location, tant à l'appui de sa demande de rejet de l'appel principal qu'au soutien de son appel incident, fait valoir en premier lieu que le contrat de location était toujours en cours au jour du jugement déclaratif. Elle explique qu'il n'est justifié ni que les parties au contrat de location aient convenu de proroger de six mois la durée de la validité de l'option d'achat ni que trois mois avant le 19 mars 2019, la société [H] international lui ait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de se porter acquéreur du véhicule ni qu'elle ait résilié le contrat de location de sorte qu'il s'est tacitement poursuivi au delà du 19 mars 2019 et jusqu'à sa résiliation de plein droit le 11 janvier 2020 par ordonnance du juge-commissaire.

En deuxième lieu, elle soutient qu'un contrat de vente est intervenu entre elle et M. [H] qui a espéré acquérir la voiture pour son usage personnel ; observant que le liquidateur judiciaire ne produit pas d'extrait du grand livre fournisseur de la société liquidée ni le compte des immobilisations 2019 dans lesquels cette dernière aurait nécessairement fait figurer la facture litigieuse, elle conteste que ce soit par erreur que la facture a été libellée au nom de M. [H] alors qu'y figurent l'adresse personnelle de ce dernier et le numéro de son compte client, que le numéro de TVA de la société n'y est pas mentionné, que cette facture qu'elle n'a pas déclarée au passif de la société liquidée ne figure pas au débit du compte de cette dernière dans son grand livre mais dans le compte de M. [H] qui y est ouvert et que d'ailleurs c'est au nom de ce dernier qu'ont été établies les factures d'intérêts de retard, la société [H] international n'ayant jamais demandé le transfert à son nom du certificat d'immatriculation. Elle prétend que celle-ci, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur judiciaire, a eu un comportement plus qu'équivoque, détaillant à cet égard les variations de cette dernière et de son dirigeant quant à leurs instructions de paiement et à l'imputation des règlements effectués à la suite de l'émission de la facture.

Elle relève que de son côté elle n'a pas suivi la société [H] international dans ses errements et notamment qu'au vu du solde négatif important du compte client de cette dernière, elle a porté les chèques effectués par la société [H] international sur le compte client de cette dernière, compte où la facture de vente ne figure pas et non sur le compte client de son dirigeant.

La société Sit location en conclut que le contrat de location, après avoir été suspendu pendant six mois et vu son échéance reportée d'autant, a été tacitement reconduit jusqu'à son échéance du 19 mars 2020 et enfin résilié de plein droit au 11 janvier 2020 par ordonnance du juge-commissaire ; que l'option d'achat réservée à la société [H] international est caduque faute d'avoir été réactualisée à la suite du report de l'échéance du contrat et faute en tout état de cause d'avoir été levée dans les délais de sorte qu'aucune vente n'est intervenue entre elle et la locataire. Elle indique aussi que le contrat de location ayant perduré jusqu'au 11 janvier 2020, le contrat de vente conclu le 1er avril 2019 portant sur le véhicule loué est nul et non avenu.

Outre que le liquidateur judiciaire n'a pas déféré aux sommations de communiquer, ce qui tend à prouver que l'achat de la Ferrari n'a jamais été transcrit dans la comptabilité tenue par la société [H] international, elle ajoute que l'argutie tirée du défaut de formulaire Cerfa de décalaration





d'achat d'un véhicule d'occasion et du certificat d'immatriculation est inopérante, la carte grise ne pouvant en aucun cas être considérée comme un titre de propriété.



Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, étant précisé que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur ; conformément à l'article 1121 du même code, le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.



Il ressort notamment des pièces du dossier et des explications des parties que :

- suite au bon de commande, daté du 18 septembre 2013, qui mentionnait que le locataire est prioritaire pour le rachat du véhicule au terme du contrat pour un montant de 32 000 euros HT, la société Sit location, par courrier daté du même jour que le contrat de location et ayant pour objet le 'rachat du véhicule', a confirmé à la société [H] international cette priorité pour le rachat du véhicule loué au montant de 32 000 euros HT lorsque celui-ci serait disponible à la vente ; il y est indiqué que dans l'éventualité où elle souhaiterait se porter acquéreur, elle devrait en informer la société Sit location par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date annoncée de la vente ;

- les deux avenants au contrat de location, dont celui du 14 novembre 2014 relatif à l'interruption du contrat pendant une durée de six mois et à la prolongation de sa durée jusqu'au 19 mars 2019, indiquent que 'les autres termes du contrat sont inchangés';

- le 1er avril 2019, la société Sit location a émis une facture n°2019AVR-0017 à échéance du même jour dénommée ' vente de matériel', celui-ci correspondant au véhicule Ferrari donné en location dont le type, le numéro de série et le kilométrage sont également mentionnés sur la facture établie pour un montant de 32 000 euros HT, soit 38 400 euros TTC ; la facture qui indique une échéance au 1er avril 2019 et une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement, porte sous la mention 'adresse de facturation', le nom et l'adresse personnelle de M. [H] et un numéro de client (120766) qui n'est pas celui attribué à la société [H] international dans le contrat de location ;

- le 28 juin 2019, toujours à la même adresse de facturation, la société Sit location a émis une facture à échéance du même jour correspondant à des intérêts de retard sur la facture précédente du 1er avril 2019 à hauteur de la somme de 247,68 euros ; cette facture a été réglée par un virement effectué le 10 septembre 2019 depuis le compte de la société [H] international ;

- si la société Sit location affirme qu'elle n'a pas reçu le courrier daté du 29 juillet 2019, par lequel M. [H], sur papier à en-tête de la société [H] international, lui a indiqué que la facture 2019AVR-0017 serait réglée en quatre échéances en y joignant un premier chèque de 10 000 euros émis par la société [H] international, elle a cependant accepté les paiements échelonnés de la société [H] international ; elle a émis le 4 septembre 2019 une facture d'un montant de 122,12 euros correspondant aux intérêts de retard calculés pour la période du 1er juillet 2019 au 1er septembre 2019 sur la facture du 1er avril 2019, celle-ci étant établie à la même adresse de facturation que les précédentes ; d'après l'état préparatoire du grand livre général de la société Sit location, les trois factures qu'elle a ainsi émises ont été portées au débit du compte de M. [H] ; le virement de la somme de 247,68 euros effectué le 10 septembre a été porté au crédit de ce compte ;

- le 5 septembre 2019, M. [H] a adressé sur papier à en-tête de la société [H] international, un autre chèque d'un montant de 10 000 euros 'pour le rachat de la Ferrari' ;



- par courrier recommandé du 9 octobre 2019, M. [H], toujours sur papier à en-tête de la société [H] international, a adressé un dernier chèque d'un montant de 18 400 euros en règlement du solde de la facture 'correspondant à la valeur de rachat du véhicule Ferrari' en précisant que 'compte tenu de la situation de la société, ce véhicule va être revendu au plus vite' ;

- le 25 octobre 2019, ce dernier chèque a fait l'objet d'un avis de rejet suite à l'ouverture de la procédure collective ;

- d'après l'état préparatoire du grand livre général de la société Sit location, les trois chèques remis en paiement par la société [H] international ont été portés au crédit du compte ouvert à son nom sous la mention pour les deux premiers '[H] 2019avr-0017'; le dernier chèque, revenu impayé le 24 octobre 2019, est intitulé 'Rglt [H] international/Fact 2019 AVR-0017'.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que contractuellement, au vu du bon de commande et du courrier de confirmation daté du même jour que le contrat de location, la société Sit location avait donné une priorité à la société [H] international pour acquérir le véhicule au terme du contrat de location pour un montant contractuellement défini.



L'objet de cette offre, sur la chose et le prix, était parfaitement déterminé et ne s'est pas trouvé modifié par les avenants qui sont intervenus postérieurement au 20 septembre 2013.



S'il n'est pas établi que la société [H] international se soit manifestée conformément aux modalités prévues dans le courrier du 20 septembre 2013, la faculté de rachat a cependant été exercée puisque la société Sit location, moins de quinze jours après la fin du contrat de location, a émis une facture de vente de ce véhicule pour le montant défini dans l'offre.



L'adresse de facturation est celle du dirigeant de la société ; le terme 'adresse de facturation' est ambigu et il ne peut en être déduit que la vente s'est effectuée au profit de M. [H] dans la mesure où il ne bénéficiait d'aucune priorité pour le rachat du véhicule dont il n'était pas le locataire.



En outre, les versements ont été effectués par des chèques émis sur le compte ouvert au nom de la société [H] international, lesquels ont été acceptés par la société Sit location qui a considéré que la vente était effective puisque elle a appliqué des intérêts de retard faute de paiement immédiat du prix de vente ; le fait que M. [H] ait varié dans les messages qu'il a pu adresser au dirigeant de la société Sit location sur l'affectation des paiements effectués étant sans incidence sur la volonté des sociétés [H] international et Sit location de conclure la vente du véhicule, étant de surcroît observé que dans les messages accompagnant les chèques adressés en paiement du prix du véhicule que la société Sit location ne dénie pas avoir reçus pour les deux derniers, il est expressément demandé par le dirigeant que ces chèques soient affectés en paiement de la facture de la vente du véhicule.



Le fait que le dernier chèque n'ait pas été payé est sans incidence sur la formation du contrat de vente et ne peut le remettre en cause dès lors, comme le relève le liquidateur judiciaire, qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la sauvegarde interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant notamment à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



Par conséquent, il convient, infirmant le jugement, de juger qu'il s'est formé à la date du 1er avril 2019 entre les sociétés [H] international et Sit location un contrat de vente portant sur le véhicule Ferrari, objet du contrat de location initial.



Sur les autres demandes du liquidateur judiciaire, ès qualités :



La cour a retenu l'existence d'un contrat de vente du véhicule Ferrari au bénéfice de la société [H] international ; cependant la facture de vente comporte une clause de réserve de propriété, étant rappelé que le dernier chèque n'a pas été honoré.



Il n'appartient pas à la cour de trancher la question de l'application de la clause de réserve de propriété qui, comme le liquidateur judiciaire l'a lui-même relevé, ne ressort pas du pouvoir juridictionnel de la cour mais de celui du juge-commissaire, saisi de la demande de revendication de la société Sit location.



Il en est de même des demandes du liquidateur judiciaire relatives à la remise des documents afférents au transfert de propriété du véhicule.



Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la société [H] international à restituer le véhicule Ferrari à la société Sit location, ce pouvoir n'incombant pas au tribunal mais au juge-commissaire, saisi de la demande de revendication.



S'agissant de la demande du liquidateur judiciaire, ès qualités, relative à la condamnation de la société Sit location à établir des avoirs correspondants aux factures relatives aux loyers qu'elle a calculés du 20 mars 2019 au 31 décembre 2019, sur laquelle la société Sit location ne formule pas d'observation, il se déduit de la solution retenue par la cour s'agissant de l'existence du contrat de vente formé le 1er avril 2019 que la société Sit location n'est pas fondée à prétendre qu'un contrat de location s'est poursuivi par tacite reconduction ; les factures ainsi émises sont sans cause et sans objet.



Il convient par conséquent de condamner la société Sit location à établir un avoir du même montant que ces factures sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte de ce chef ; l'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.



Pour le même motif d'absence de poursuite tacite du contrat de location, il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à la charge de la société [H] international le paiement d'une part de la somme de 1 179,67 euros HT correspondant au coût de la location pour la période du 1er janvier au 10 janvier 2020 et d'autre part, à compter du 11 janvier 2020 jusqu'à restitution de la Ferrari, d'une indemnité d'utilisation mensuelle égale au loyer en vigueur majoré de 20 % comme prévu dans les conditions générales d'utilisation.



Sur les demandes de la société Sit location :



La cour ayant retenu l'existence d'une vente entre les sociétés [H] international et Sit location, cette dernière ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à l'annulation du contrat de vente dont elle prétend qu'il aurait été conclu avec M. [H] ainsi que de ses demandes de condamnation in solidum au titre des loyers et indemnité mensuelle d'utilisation, le dirigeant de la société [H] international n'étant pas partie à titre personnel aux rapports contractuels qui se sont noués entre les sociétés.



Le jugement ne comportant aucune décision sur ces demandes dans son dispositif, il convient d'ajouter au jugement de ce chef.



En l'absence de critique des dispositions du jugement relativement au débouté des demandes de M. [H], il convient de confirmer le jugement de ce chef.



Le sens du présent arrêt établit que contrairement à ce que soutient la société Sit location l'action désormais poursuivie par le liquidateur judiciaire de la société [H] international n'est pas une procédure abusive de sorte qu'ajoutant au jugement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.



PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des appels principal, incident et provoqué,



Déclare recevables l'appel principal de la Selafa MJA, ès qualités et les appels incident et provoqué de la société Sit location ;



Confirme le jugement du 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société [H] international et des organes de la procédure, désormais poursuivie par le liquidateur judiciaire, ès qualités, en ce qu'il a débouté M. [U] [H] de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Sit location à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau,



Dit qu'un contrat de vente s'est formé le 1er avril 2019 entre les sociétés [H] international et Sit location portant sur le véhicule de marque Ferrari, numéro de série ZFF68NHB000192393, immatriculé [Immatriculation 9] ;



Dit que les demandes relatives à la remise des documents afférents au transfert de propriété du véhicule Ferrari modèle 458 Italia Spider, numéro de série ZFF68NHB000192393, immatriculé [Immatriculation 9] et au transfert de propriété de ce véhicule ne relèvent pas du pouvoir de la cour ;



Condamne la société Sit location à remettre au compte établi au nom de la société [H] international des avoirs correspondants à :

* la facture du 30 novembre 2019 : 2019NOV0773 pour la somme de 24 544,68 euros HT, soit 29 453,61 euros TTC ;

* la facture du 30 novembre 2019 : 2019NOV0773 pour la somme de 5 137,26 euros HT, soit 6 164,71 euros TTC ;

* facture du 5 décembre 2019 : 2019DECO345 pour la somme de 3 539 euros HT, soit

4 246,80 euros TTC ;







Déboute la Selafa MJA, ès qualités, de sa demande d'astreinte de ce chef ;



Déboute la société Sit location de ses demandes relatives au paiement des loyers et des indemnités mensuelles d'utilisation par la société [H] international ;



Déboute la société Sit location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ajoutant au jugement,



Déboute la société Sit location de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U] [H] ;



Déboute la société Sit location de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Condamne la société Sit location à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Sit location aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le conseiller,

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