15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.466

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00746

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° X 21-11.466




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société RTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.466 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RTP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020) M. [K] a été engagé par la société RTP (numéro Siret 351 675 004 000 29),à compter du 10 juin 2013 en qualité de prospecteur commercial-apporteur d'affaires.

2. Le salarié a été convoqué le 27 février 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire par la société RTP Sud (numéro Siret 812 454 569) laquelle, lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 29 mars 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en sa cinquième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses première, deuxième et quatrième branches.


Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société RTP fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire injustifiée, et de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes au titre de la rupture, alors « que le licenciement doit produire tous ses effets lorsqu'il a été prononcé par un représentant habilité de l'employeur réel du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [Y] était gérant de la société RTP Sud et de la société RTP de sorte qu'il était habilité à représenter chacune d'entre elles ; qu'il était tout aussi constant que le contrat de travail, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signés par M. [Y] ; qu'il en résultait que M. [K] avait été licencié par un représentant habilité de l'employeur ; qu'en jugeant, pour dire que M. [K] n'avait pas été licencié par son employeur, que le fait que M. [Y], signataire de la lettre de licenciement, soit le gérant des deux sociétés RTP et RTP Sud était inopérant, lorsque cette circonstance suffisait à elle seule à établir que M. [K] avait été licencié par une personne habilitée à le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que la procédure de licenciement avait été engagée par la société RTP Sud et que la lettre de licenciement avait été établie par cette société et signée par son gérant, M. [Y], en sorte que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'était pas l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RTP et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société RTP


La société RTP FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré que le licenciement de M. [K] pour faute grave était justifié, débouté M. [K] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis outre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 février au 29 mars 2017, en ce qu'il avait condamné M. [K] aux entiers dépens et à verser à la société R.T.P. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la mise à pied conservatoire était injustifiée, d'AVOIR condamné la société R.T.P. à verser à M. [K] les sommes de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2.888,77 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, 3 000 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire du 27 février au 29 mars 2017 ;

1°) ALORS QU'aucune des parties n'invoquaient le fait, ni n'en tiraient de conséquences, que le contrat à durée indéterminée du 2 mars 2015 avait été signé par une EURL dépourvue de personnalité morale, distincte de la SARL RTP Sud signataire de la lettre de licenciement ; qu'en déduisant de cette discordance entre l'entité ayant embauché M. [K] et la société l'ayant congédié, que le licenciement n'avait pas été opéré par son employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS à tout le moins QU'en relevant la discordance entre l'entité ayant embauché M. [K] et la société l'ayant licencié, pour dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le licenciement doit produire tous ses effets lorsqu'il a été prononcé par un représentant habilité de l'employeur réel du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [Y] était gérant de la société RTP Sud et de la société RTP de sorte qu'il était habilité à représenter chacune d'entre elles ; qu'il était tout aussi constant que le contrat de travail, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signés par M. [Y] ; qu'il en résultait que M. [K] avait été licencié par un représentant habilité de l'employeur ; qu'en jugeant, pour dire que M. [K] n'avait pas été licencié par son employeur, que le fait que M. [Y], signataire de la lettre de licenciement, soit le gérant des deux sociétés RTP et RTP Sud était inopérant, lorsque cette circonstance suffisait à elle seule à établir que M. [K] avait été licencié par une personne habilitée à le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société RTP indiquait expressément dans ses écritures d'appel que le contrat de travail à durée indéterminée du salarié avait été conclu par la Société RTP [Y] Sud, dont le gérant était Monsieur [T] [Y], et que la lettre de licenciement avait été établie par la Société RTP [Y] Sud, et signée par son gérant, M. [Y] ; que dès lors, en relevant à l'appui de sa décision que les parties considéraient que la société RTP était l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre de la société RTP Sud qui n'était pas l'employeur de M. [K], lorsqu'il résultait de ses propres énonciations que la société RTP, dans ses conclusions d'appel, soutenait la validité et le bien fondé du licenciement du salarié en concluant à la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise , la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.