15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.798

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100494

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° E 19-10.798






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-10.798 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société West Forever, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société West Forever, de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2018), le 24 août 2009, au cours d'un circuit à moto organisé aux Etats-Unis par la société West Forever (le voyagiste), la moto de M. [H] a heurté celle de M. [N] qui a été blessé.

2. Après avoir sollicité une expertise, M. [N] a assigné en responsabilité et indemnisation le voyagiste et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), qui ont assigné M. [H] en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le voyagiste et son assureur, alors « que seul constitue un cas de force majeure, l'événement qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; qu'en retenant que le voyagiste ne pouvait prévoir l'accident de la circulation survenu au cours du circuit qu'elle organisait et dans lequel était impliqué l'un des participants, au seul motif que le voyagiste avait exigé des participants qu'ils fussent des conducteurs expérimentés, circonstance qui était pourtant de nature à établir que le risque de survenance d'un accident de moto était prévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 211-16 du code de tourisme dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 :

5. Selon ce texte, l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

6. Pour rejeter les demandes de M. [N], l'arrêt retient que l'accident, consécutif à une inattention de M. [H], était imprévisible dès lors que le voyagiste avait exigé des participants qu'ils aient l'expérience et les compétences nécessaires à la conduite d'une moto et que M. [H] était un motard expérimenté et prudent, pratiquant cette activité depuis 2005 sans aucun accident, ce qui exonère le voyagiste de sa responsabilité de plein droit.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations relatives aux exigences du voyagiste que le risque était prévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [N] dirigées à l'encontre de la société West Forever et de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société West Forever et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés West Forever et Axa France IARD et M. [H] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. [H] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et D'AVOIR condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 19 411,80 euros en réparation des préjudices subis, déduction faite de la provision versée ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, c'est par une exacte analyse des pièces et de justes motifs, adoptés par la cour d'appel, que le premier juge a retenu que les circonstances de l'accident étaient suffisamment déterminées et qu'il était établi, et reconnu par l'intéressé, que M. [H] avait percuté par l'arrière la moto conduite par M. [N] alors que celui-ci ralentissait à l'approche d'un feu rouge, faute d'avoir pu arrêter sa moto à temps ; que ces circonstances suffisent à caractériser un défaut de maîtrise de M. [H] constitutif d'une faute de conduite engageant sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa version applicable aux faits de la cause « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 271-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure » ; qu'il est acquis que M. [H] est un tiers étranger aux prestations fournies par le voyagiste ; que, pour entraîner l'exonération du voyagiste, le fait du tiers doit revêtir les traits de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité et l'insurmontabilité ; que la survenance de l'accident, survenu en un trait de temps, n'était en l'espèce pas surmontable ; que le caractère imprévisible de l'événement permettant d'exonérer le voyagiste de sa responsabilité doit s'apprécier concrètement et non pas de façon abstraite ; qu'il n'est pas contesté que la société West Forever a exigé des participants qu'ils aient l'expérience et les compétences nécessaires à la conduite d'une moto ; qu'il résulte en outre d'une attestation de la Mutuelle des Motards en date du 23 décembre 2014 que M. [H] était un motard expérimenté et prudent, pratiquant cette activité depuis 2005 sans aucun accident ; qu'il en résulte que l'accident consécutif à une inattention de M. [H] était imprévisible ce qui exonère la société West Forever de sa responsabilité de plein droit de sorte que M. [N] doit être débouté de ses demandes dirigées contre cette dernière et contre la société Axa France Iard ;

ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en première instance, M. [N] avait dirigé ses demandes contre l'organisateur de voyages et son assureur, qui avaient appelé en garantie M. [H] ; que le jugement de première instance n'avait prononcé aucune condamnation contre M. [H] au profit de M. [N], en l'absence de lien d'instance unissant ces deux parties, et s'était borné à condamner l'agent de voyages et son assureur à indemniser la victime et M. [H] à les garantir ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [N] demandait la confirmation de ce chef du jugement, son appel incident ne portant que sur le quantum du préjudice ; que, dès lors, en prononçant une condamnation directe de M. [H] au profit de M. [N], la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant que M. [H] avait engagé sa responsabilité envers M. [N] sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. [H] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, D'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre les sociétés West Forever et Axa France Iard, D'AVOIR condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 19 411,80 euros en réparation des préjudices subis, déduction faite de la provision versée et D'AVOIR débouté M. [H] de son appel en garantie formé contre les sociétés West Forever et Axa France Iard ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, c'est par une exacte analyse des pièces et de justes motifs, adoptés par la cour d'appel, que le premier juge a retenu que les circonstances de l'accident étaient suffisamment déterminées et qu'il était établi, et reconnu par l'intéressé, que M. [H] avait percuté par l'arrière la moto conduite par M. [N] alors que celui-ci ralentissait à l'approche d'un feu rouge, faute d'avoir pu arrêter sa moto à temps ; que ces circonstances suffisent à caractériser un défaut de maîtrise de M. [H] constitutif d'une faute de conduite engageant sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa version applicable aux faits de la cause « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure » ; qu'il est acquis que M. [H] est un tiers étranger aux prestations fournies par le voyagiste ; que, pour entraîner l'exonération du voyagiste, le fait du tiers doit revêtir les traits de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité et l'insurmontabilité ; que la survenance de l'accident, survenu en un trait de temps, n'était en l'espèce pas surmontable ; que le caractère imprévisible de l'événement permettant d'exonérer le voyagiste de sa responsabilité doit s'apprécier concrètement et non pas de façon abstraite ; qu'il n'est pas contesté que la société West Forever a exigé des participants qu'ils aient l'expérience et les compétences nécessaires à la conduite d'une moto ; qu'il résulte en outre d'une attestation de la Mutuelle des Motards en date du 23 décembre 2014 que M. [H] était un motard expérimenté et prudent, pratiquant cette activité depuis 2005 sans aucun accident ; qu'il en résulte que l'accident consécutif à une inattention de M. [H] était imprévisible ce qui exonère la société West Forever de sa responsabilité de plein droit de sorte que M. [N] doit être débouté de ses demandes dirigées contre cette dernière et contre la société Axa France Iard ;

ALORS QUE, responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat, l'organisateur de voyages ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; que ne présente pas de caractère imprévisible, du point de vue de l'organisateur d'un voyage consistant dans la réalisation d'un circuit de 15 jours en moto aux Etats-Unis, la collision des motos de deux participants, serait-elle due à une faute de conduite de l'un d'entre eux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 211-17 du code de tourisme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de son appel en garantie formé contre les sociétés West Forever et Axa France Iard ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés West Forever et Axa France Iard justifient que M. [H] a conclu avec la société Route 66 Riders un contrat de location de moto et une assurance SLI, couvrant sa responsabilité civile à l'occasion de la conduite de la moto ; que, s'agissant d'une assurance personnelle, il lui appartenait d'actionner l'assureur du véhicule après s'être fait communiquer, si besoin, ses coordonnées ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 13 à 15), M. [H] faisait valoir que la société West Forever, qui lui avait indiqué avoir souscrit pour son compte une assurance couvrant sa responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés à un tiers et avait inclus le coût de cette prestation dans le prix du voyage, était, vis-à-vis de lui, responsable de l'exécution de ce contrat d'assurance sur le fondement de la théorie de l'apparence (p. 15, al.1er) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre les sociétés West Forever et Axa France Iard ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, c'est par une exacte analyse des pièces et de justes motifs, adoptés par la cour d'appel, que le premier juge a retenu que les circonstances de l'accident étaient suffisamment déterminées et qu'il était établi, et reconnu par l'intéressé, que M. [H] avait percuté par l'arrière la moto conduite par M. [N] alors que celui-ci ralentissait à l'approche d'un feu rouge, faute d'avoir pu arrêter sa moto à temps ; que ces circonstances suffisent à caractériser un défaut de maîtrise de M. [H] constitutif d'une faute de conduite engageant sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa version applicable aux faits de la cause « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure » ; qu'il est acquis que M. [H] est un tiers étranger aux prestations fournies par le voyagiste ; que, pour entraîner l'exonération du voyagiste, le fait du tiers doit revêtir les traits de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité et l'insurmontabilité ; que la survenance de l'accident, survenu en un trait de temps, n'était en l'espèce pas surmontable ; que le caractère imprévisible de l'événement permettant d'exonérer le voyagiste de sa responsabilité doit s'apprécier concrètement et non pas de façon abstraite ; qu'il n'est pas contesté que la société West Forever a exigé des participants qu'ils aient l'expérience et les compétences nécessaires à la conduite d'une moto ; qu'il résulte en outre d'une attestation de la Mutuelle des Motards en date du 23 décembre 2014 que M. [H] était un motard expérimenté et prudent, pratiquant cette activité depuis 2005 sans aucun accident ; qu'il en résulte que l'accident consécutif à une inattention de M. [H] était imprévisible ce qui exonère la société West Forever de sa responsabilité de plein droit de sorte que M. [N] doit être débouté de ses demandes dirigées contre cette dernière et contre la société Axa France Iard ;

1°) ALORS QUE seul constitue un cas de force majeure, l'événement qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; qu'en retenant que la société West Forever ne pouvait prévoir l'accident de la circulation survenu au cours du circuit qu'elle organisait et dans lequel était impliqué l'un des participants, au seul motif que la société West Forever avait exigé des participants qu'ils fussent des conducteurs expérimentés, circonstance qui était pourtant de nature à établir que le risque de survenance d'un accident de moto était prévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 211-16 du code de tourisme dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la force majeure permettant à l'agence de voyage de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit s'entend de la survenance d'un événement qui lui est totalement extérieur ; qu'en retenant que l'accident provoqué par M. [H] constituerait pour la société West Forever un cas de force majeure au motif inopérant qu'il était un tiers étranger aux prestations fournies par le voyagiste, sans rechercher si M. [H], qui participait à l'excursion en moto organisée, dirigée et contrôlée par la société West Forever, ne pouvait être considéré comme étranger à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-16 du code de tourisme dans sa rédaction applicable au litige.

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