15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.509

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00760

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - représentant de la section syndicale - désignation - notification - notification à l'employeur - modalités - détermination - cas - employeur composant une unité économique et sociale - portée

La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 760 F-B

Pourvoi n° H 21-10.509



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Sodelitt I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-10.509 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au syndicat CDSL, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodelitt I, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sodelitt I du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), statuant en référé, la société Sodelitt I (la société) fait partie d'une unité économique et sociale dénommée UES [T] (l'UES), regroupant treize restaurants sous l'enseigne Mac Donald's. La société a engagé Mme [B] selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2017, en qualité d'équipière polyvalente.

3. Par lettre du 27 juin 2019 remise par huissier de justice, le syndicat coordination démocratique syndicat libre (le syndicat) a notifié à M. [T], en qualité de représentant légal des sociétés de l'UES [T], AIM, la désignation de la salariée comme représentante de section syndicale au sein de l'UES. Le même jour, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

4. Licenciée pour faute grave le 8 août 2019, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir sa réintégration et des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du licenciement mis en oeuvre sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, de lui enjoindre en conséquence de réintégrer la salariée sous astreinte et de la condamner en outre à payer à la salariée certaines sommes à titre de provision sur dommages-intérêts, sur rappel de salaires et congés payés, alors :

« 1°/ que, pour être opposable à un chef d'établissement membre d'une unité économique et sociale, la désignation au sein de cette unité d'un représentant d'une section syndicale doit lui avoir été notifiée ; que, pour juger que le statut protecteur de Mme [B] aurait dû être respecté par la société Sodelitt 1, la cour d'appel énonce tour à tour que ''la mention de la société AIM comme destinataire du courrier (…) résulte d'une erreur et ne saurait invalider la désignation critiquée'', que ''la notification de la désignation pouvait être valablement faite au président commun des entités composant cette unité'' qui en serait le ''représentant légal'' mais aussi que ''sur la validité de la signification de l'acte du 27 juin 2019 faite à M. [O] [F] il convient de retenir que celui-ci, anciennement salarié de la société AIM ne l'était plus au moment de l'acte'' ; la cour d'appel a ainsi statué par des motifs contradictoires et inintelligibles, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une unité économique et sociale, dépourvue de personnalité morale et de représentant légal, n'a pas la qualité d'employeur ; qu'il en résulte que la désignation du représentant d'une section syndicale en son sein n'est opposable à un employeur, chef de l'un des établissements qui la composent, qu'à la condition qu'elle lui ait été notifiée ; qu'en jugeant que la désignation critiquée a été valablement signifiée à M. [E] [T], qu'elle qualifie de ''représentant légal de l'UES [T]'' ou de ''président commun des entités'', sans constater que cette désignation avait bien été portée à la connaissance du chef d'établissement habilité à procéder au licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2142-1-1, L. 2143-7 et L. 2411-3 du code du travail ;

3°/ que l'unité économique et sociale n'ayant pas la qualité d'employeur, il convenait, pour constater la violation du statut protecteur par l'employeur de Mme [B], de s'assurer qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, cet employeur ou son représentant habilité à procéder au licenciement avait bien eu connaissance de la désignation de la salariée en qualité de représentante d'une section syndicale au sein de l'unité économique et sociale, sans qu'une désignation signifiée le même jour à une adresse différente de la sienne et réceptionnée par une personne étrangère à la société employeur, puisse permettre de présumer cette connaissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait bien eu personnellement connaissance de la désignation au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ;

4°/ que la contestation portant sur le point de départ du statut protecteur de la salariée et sa concomitance avec l'envoi de la lettre de convocation est une contestation sérieuse, exclusive de toute compétence de la formation de référé prud'homal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale.

7. Ayant d'abord relevé que la désignation avait été notifiée à M. [T], président commun des entités composant l'UES, ce dont il résultait que cette notification, faite à une personne ayant qualité pour représenter l'ensemble des sociétés composant l'UES, emportait nécessairement connaissance de la désignation par les représentants légaux de ces sociétés, la cour d'appel a retenu à bon droit que la désignation était régulière et opposable à la société Sodelitt I dès sa notification.

8. Ayant ensuite constaté que la salariée avait été licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, alors que la notification de la désignation avait été faite avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, de sorte que la salariée bénéficiait du statut protecteur avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs, l'existence d'un trouble manifestement illicite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodelitt I aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodelitt I ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sodelitt I

La société Sodelitt 1 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du licenciement de Madame [R] [B] le 8 août 2019 mis en oeuvre sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, de l'AVOIR enjoint en conséquence de réintégrer la salariée sous astreinte de 300 euros par jour de retard constaté huit jours après la signification de sa décision et de l'AVOIR condamnée en outre à payer à Madame [B] les sommes de 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, 8.223,67 euros à titre de provision sur rappel de salaires outre 822,36 euros au titre des congés payés et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, à payer au syndicat CDSL la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE, pour être opposable à un chef d'établissement membre d'une unité économique et sociale, la désignation au sein de cette unité d'un représentant d'une section syndicale doit lui avoir été notifiée ; que, pour juger que le statut protecteur de Madame [B] aurait dû être respecté par la société Sodelitt 1, la cour d'appel énonce tour à tour que « la mention de la société AIM comme destinataire du courrier (…) résulte d'une erreur et ne saurait invalider la désignation critiquée », que « la notification de la désignation pouvait être valablement faite au président commun des entités composant cette unité » qui en serait le « représentant légal » mais aussi que « sur la validité de la signification de l'acte du 27 juin 2019 faite à Monsieur [O] [F] il convient de retenir que celui-ci, anciennement salarié de la société AIM ne l'était plus au moment de l'acte » ; la cour d'appel a ainsi statué par des motifs contradictoires et inintelligibles, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QU'une unité économique et sociale, dépourvue de personnalité morale et de représentant légal, n'a pas la qualité d'employeur ; qu'il en résulte que la désignation du représentant d'une section syndicale en son sein n'est opposable à un employeur, chef de l'un des établissements qui la composent, qu'à la condition qu'elle lui ait été notifiée ; qu'en jugeant que la désignation critiquée a été valablement signifiée à Monsieur [E] [T], qu'elle qualifie de « représentant légal de l'UES [T] » ou de « président commun des entités », sans constater que cette désignation avait bien été portée à la connaissance du chef d'établissement habilité à procéder au licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2142-1-1, L. 2143-7 et L. 2411-3 du code du travail ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'unité économique et sociale n'ayant pas la qualité d'employeur, il convenait, pour constater la violation du statut protecteur par l'employeur de Madame [B], de s'assurer qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, cet employeur ou son représentant habilité à procéder au licenciement avait bien eu connaissance de la désignation de la salariée en qualité de représentante d'une section syndicale au sein de l'unité économique et sociale, sans qu'une désignation signifiée le même jour à une adresse différente de la sienne et réceptionnée par une personne étrangère à la société employeur, puisse permettre de présumer cette connaissance ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait bien eu personnellement connaissance de la désignation au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ;

ALORS DE QUATRIÈME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la contestation portant sur le point de départ du statut protecteur de la salariée et sa concomitance avec l'envoi de la lettre de convocation est une contestation sérieuse, exclusive de toute compétence de la formation de référé prud'homal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail.

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