15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.992

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00759

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principes généraux du droit électoral - Principe de publicité du scrutin - Etablissement du procès-verbal - Publication des résultats - Applications diverses - Vote par voie électronique - Accessibilité des résultats - Modalités - Détermination

Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principes généraux du droit électoral - Respect - Nécessité - Applications diverses - Vote par voie électronique

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 759 F-B

Pourvoi n° T 20-21.992






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

Le syndicat SUD commerces et services Île-de-France, dont le siège est [Adresse 71], a formé le pourvoi n° T 20-21.992 contre le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société 44 Galeries Lafayette, dont le siège est [Adresse 51],

2°/ au syndicat CGT des employés ouvriers démonstrateurs, agents de maitrise et cadres des Galeries Lafayette, dont le siège est [Adresse 62],

3°/ à la société Galeries Lafayette Haussmann, dont le siège est [Adresse 36],

4°/ à la société Galeries Lafayette voyages, dont le siège est [Adresse 36],

5°/ à la société Galeries Lafayette L'Académie, dont le siège est [Adresse 36],

6°/ à la société Groupe Galeries Lafayette services, dont le siège est [Adresse 64],

7°/ à la Fédération CFDT des services Tour Essor, dont le siège est [Adresse 20],

8°/ à la Fédération CFTC commerces, services et force de vente, dont le siège est [Adresse 42],

9°/ au Syndicat national encadrement du commerce CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 73],

10°/ au syndicat CGT des Galeries Lafayette, dont le siège est [Adresse 62],

11°/ à la Fédération des employés et cadres commerce CGT-FO, dont le siège est [Adresse 17],

12°/ à Mme [DD] [R], domiciliée [Adresse 68],

13°/ à Mme [OJ] [PZ], domiciliée [Adresse 28],

14°/ à Mme [YP] [UH], domiciliée [Adresse 72],

15°/ à M. [FB] [CP], domicilié [Adresse 19],

16°/ à Mme [IJ] [TS], domiciliée [Adresse 43],

17°/ à Mme [Y] [NU], domiciliée [Adresse 44],

18°/ à Mme [GD] [A], domiciliée [Adresse 14],

19°/ à M. [JK] [FP], domicilié [Adresse 24],

20°/ à M. [IX] [UV], domicilié [Adresse 77],

21°/ à M. [EH] [OI], domicilié [Adresse 41],

22°/ à Mme [VI] [YR], domiciliée [Adresse 40],

23°/ à M. [N] [CW], domicilié [Adresse 59],

24°/ à Mme [M] [NH], domiciliée [Adresse 9],

25°/ à M. [DE] [HF], domicilié [Adresse 49],

26°/ à M. [YC] [GR], domicilié [Adresse 21],

27°/ à Mme [RN] [H], domiciliée [Adresse 33],

28°/ à M. [ZD] [P], domicilié chez Mme [SP], [Adresse 10],

29°/ à Mme [EA] [K], domiciliée [Adresse 15],

30°/ à M. [ZS] [JZ], domicilié [Adresse 61],

31°/ à Mme [LR] [II], domiciliée [Adresse 12],

32°/ à M. [V] [WZ], domicilié [Adresse 29],

33°/ à M. [IY] [MT], domicilié [Adresse 2],

34°/ à M. [UU] [MD], domicilié [Adresse 50],

35°/ à Mme [RN] [GT], domiciliée [Adresse 25],

36°/ à l'UES Galeries Lafayette Haussmann, dont le siège est [Adresse 51],

37°/ à l'association Galeries Lafayette L'Académie, dont le siège est [Adresse 36],

38°/ à l'union départementale UNSA Paris UNSA, dont le siège est [Adresse 7],

39°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 54],

40°/ à Mme [BA] [J], domiciliée [Adresse 54],

41°/ à M. [GS] [X], domicilié [Adresse 3],

42°/ à M. [GS] [Z], domicilié [Adresse 31],

43°/ à Mme [CO] [B], domiciliée [Adresse 46],

44°/ à M. [FR] [G], domicilié [Adresse 76],

45°/ à M. [L] [JY], domicilié [Adresse 74],

46°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 45],

47°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 57],

48°/ à M. [YO] [UG], domicilié [Adresse 75],

49°/ à M. [SO] [AS], domicilié [Adresse 18],

50°/ à M. [LC] [LP], domicilié [Adresse 70],

51°/ à M. [UW] [HG], domicilié [Adresse 52],

52°/ à Mme [W] [KN], domiciliée [Adresse 16],

53°/ à M. [HV] [NV], domicilié [Adresse 35],

54°/ à M. [IH] [SC], domicilié [Adresse 48],

55°/ à M. [PK] [CX], domicilié [Adresse 37],

56°/ à Mme [O] [WL], domiciliée1 [Adresse 79],

57°/ à M. [AJ] [PL], domicilié [Adresse 47],

58°/ à M. [S] [LB], domicilié [Adresse 32],

59°/ à Mme [ZE] [XA], domiciliée [Adresse 38],

60°/ à M. [UF] [GE], domicilié [Adresse 53],

61°/ à M. [PK] [MS], domicilié [Adresse 58],

62°/ à Mme [FC] [HU], domiciliée [Adresse 56],

63°/ à Mme [NF] [JL], domiciliée [Adresse 26],

64°/ à Mme [VX] [SB], domiciliée [Adresse 67],

65°/ à M. [ME] [TT], domicilié [Adresse 55],

66°/ à M. [ZT] [AN], domicilié [Adresse 30],

67°/ à Mme [IX] [KM], domiciliée [Adresse 34],

68°/ à Mme [FO] [DL], domiciliée [Adresse 60],

69°/ à Mme [NF] [SR], domiciliée [Adresse 63],

70°/ à Mme [XN] [KA], domiciliée [Adresse 23],

71°/ à M. [AV] [IW], domicilié [Adresse 1],

72°/ à Mme [TE] [DT], domiciliée [Adresse 22],

73°/ à M. [OX] [DY], domicilié [Adresse 4],

74°/ à Mme [D] [WK], domiciliée [Adresse 65],

75°/ à Mme [RA] [AT], domiciliée [Adresse 5],

76°/ à M. [OY] [OW], domicilié [Adresse 78],

77°/ à M. [I] [VW], domicilié [Adresse 27],

78°/ à M. [RM] [LO], domicilié [Adresse 8],

79°/ à M. [TD] [ZF], domicilié [Adresse 13],

80°/ à Mme [VJ] [TF], domiciliée [Adresse 66],

81°/ à M. [NG] [RO], domicilié chez Mme [DR], [Adresse 6],

82°/ à Mme [HH] [VY], domiciliée [Adresse 39],

83°/ à M. [AW] [OH], domicilié [Adresse 69],

84°/ à Mme [YB] [WM], domiciliée [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat SUD commerces et services Île-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Galeries Lafayette voyages, Galeries Lafayette L'Académie, Groupe Galeries Lafayette services et de l'association Galeries Lafayette L'Académie, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué et les productions (tribunal judiciaire de Paris, 3 novembre 2020), les élections au comité social et économique de l'unité économique et sociale Galeries Lafayette Haussmann, regroupant les sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Galeries Lafayette voyages, et Groupe Galeries Lafayette services, et l'association Galeries Lafayette L'Académie, ont été organisées courant octobre 2019 par recours au vote électronique, suivant un accord collectif conclu le 30 mai 2018 et des modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu le 1er août 2019.

2. Par requêtes des 29 octobre et 12 novembre 2019, le syndicat SUD commerces et services Île-de-France, invoquant diverses irrégularités, a sollicité du tribunal d'instance l'annulation de l'élection au premier tour des membres titulaires et suppléants des trois collèges, l'annulation de l'élection au second tour des membres du premier collège et l'organisation d'un nouveau scrutin.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation, alors « que dès l'établissement du procès-verbal des opérations électorales, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; qu'en retenant pour rejeter la demande d'annulation du premier tour des élections qu'il est justifié par l'employeur que les résultats ont bien été proclamés et que les résultats ont été imprimés par les membres du bureau de vote dès l'issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l'entreprise à destination de l'ensemble du personnel conformément au protocole préélectoral, cependant que l'affichage des résultats puis leur large diffusion dans l'entreprise ne sauraient pallier l'absence d'affichage des résultats dans la salle de vote, peu important le recours au vote électronique, le tribunal d'instance a violé l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

6. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise.

7. Le jugement constate qu'en l'absence de salle de vote, le bureau de vote s'est réuni pour dépouiller les résultats, que ceux-ci ont été imprimés dès l'issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l'entreprise à destination de l'ensemble du personnel.

8. Le tribunal judiciaire a déduit à bon droit de ces constatations que les conditions de publication des résultats étaient régulières.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

10. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation du second tour des élections professionnelles, alors « que l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second ; que dès lors en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens portant sur la régularité du premier tour des élections entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'annulation du second tour des élections. »

Réponse de la Cour

11. Le rejet des quatre premiers moyens prive de portée ce moyen fondé sur une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le syndicat SUD commerces et services Île-de-France


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France fait grief au jugement attaqué de l'avoir déclaré forclos en sa contestation relative à l'absence d'inscription de trois salariés déterminés qui sont des salariés mis à disposition sur la liste électorale, alors :

1°) que l'objet des parties est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour déclarer le syndicat exposant forclos en sa contestation, qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'il allègue, le syndicat Sud ne contestait pas l'inscription d'une catégorie entière de personnel mais l'absence d'inscription de trois salariés déterminés qui sont des salariés mis à disposition, alors pourtant que ce sont les sociétés composant l'UES Galeries Lafayette Haussmann qui ont affirmé que les difficultés concernant la prise en compte des salariés mis à disposition ne concernaient que trois d'en eux, le syndicat exposant soutenant au contraire que la consultation des coupons-réponses au service RH avait permis de constater de nombreuses irrégularités et dénonçait le refus de l'employeur de communiquer la liste d'émargement prévue à l'article 7.2 qui aurait permis de s'assurer que les courriers avaient bien été remis à l'ensemble des salariés mis à disposition dans un délai leur permettant d'exprimer leur choix dans les conditions prévues par le protocole électoral, le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'ensemble des collèges du premier tour des élections professionnelles au sein de l'UES Galeries Lafayette Haussmann, alors :

1°) que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant le syndicat exposant de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles, sans répondre aux conclusions, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir qu'un mail d'incitation au vote avait été adressé par l'employeur aux seuls salariés du siège social ([Adresse 51]), principalement des cadres et des agents de maîtrise, et non à l'ensemble des salariés des entreprises composant l'UES Galeries Lafayette Haussmann, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat exposant de sa demande d'annulation de ce chef, que l'envoi d'un message « pop-up » d'incitation à voter réapparaissant toutes les heures sur les écrans des salariés disposant d'un ordinateur dans le cadre de leurs fonctions était prévu par le protocole d'accord préélectoral qui prévoyait expressément en son article 13 que « les électeurs peuvent voter pendant leur temps de travail ; une sensibilisation sera effectuée sur ce point au sein de l'entreprise ainsi que sur les modalités d'accès au point de vote » et partant la possibilité pour l'employeur de rappeler l'importance de la participation au vote, lorsque cet article, relatif aux dates, horaires et lieux des points de vote (lieux où plusieurs ordinateurs sont mis à la disposition des électeurs), concernait exclusivement les salariés qui ne disposaient pas d'un ordinateur dans le cadre de leurs fonctions et devaient se rendre dans un point de vote pour voter, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

3°) que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat exposant de sa demande d'annulation de ce chef, que tous les salariés appartenant au premier collège disposant d'un ordinateur dans le cadre de leurs fonctions avaient été destinataires des messages pop-up, sans s'expliquer sur le fait que la grande majorité des salariés appartenant au premier collège ne disposaient pas d'un tel équipement, ce qui était de nature à fausser le scrutin en raison de l'inégal accès au message d'incitation à voter, le tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-29 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;

4°) que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute violation de l'obligation de neutralité de l'employeur, que le changement d'affectation du candidat tête de liste du syndicat exposant en pleine campagne électorale n'avait pas entraîné d'éloignement géographique ni de changement de lieu de travail puisqu'il est passé au sein même du magasin Haussmann du 3e étage Coupole au 2ème étage de l'Homme, sans préciser les éléments lui permettant de retenir que le changement d'affectation n'avait pas entraîné de changement de lieu de travail, ce que contestait le syndicat exposant qui soutenait au contraire que les deux lieux de travail étaient situés dans des bâtiments distincts, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant le syndicat exposant de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles pour violation de l'obligation de neutralité, sans répondre à ses conclusions, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que le changement des conditions de travail à son candidat tête de liste, imposé au salarié protégé, caractérisait une manoeuvre de l'employeur destinée à influencer les résultats électoraux, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'ensemble des collèges du premier tour des élections professionnelles au sein de l'UES Galeries Lafayette Haussmann, alors :

1°) que la non-distribution à certains salariés de leurs clés de vote électronique est de nature à entrainer l'annulation de l'élection dès lors que cette irrégularité est susceptible d'influer sur les résultats du scrutin, notamment la représentativité des organisations syndicales ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le syndicat exposant de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles, après avoir constaté qu'il résultait de l'attestation du prestataire e-votez que sur les 89 électeurs du premier collège concernés par le renvoi des clés de vote 46 avaient effectivement voté lors du premier tour, que les syndicats ne démontrent nullement que de très nombreux salariés s'étaient trouvés dans l'impossibilité de participer au scrutin, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le syndicat exposant, si l'absence de réception de leurs clés de vote par certains salariés du premier collège avait pu avoir une incidence sur la représentativité du syndicat exposant qui n'avait pas accéder à la représentativité à 10 voix près, le tribunal judiciaire a entaché da décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-29 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'ensemble des collèges du premier tour des élections professionnelles au sein de l'UES Galeries Lafayette Haussmann, alors :

1°) que dès l'établissement du procès-verbal des opérations électorales, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; qu'en retenant pour rejeter la demande d'annulation du premier tour des élections qu'il est justifié par l'employeur que les résultats ont bien été proclamés et que les résultats ont été imprimés par les membres du bureau de vote dès l'issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l'entreprise à destination de l'ensemble du personnel conformément au protocole pré-électoral, cependant que l'affichage des résultats puis leur large diffusion dans l'entreprise ne sauraient pallier l'absence d'affichage des résultats dans la salle de vote, peu important le recours au vote électronique, le tribunal d'instance a violé l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du second tour des élections professionnelles au sein de l'UES Galeries Lafayette Haussmann,

alors : 1°) que l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second ; que dès lors en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens portant sur la régularité du premier tour des élections entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'annulation du second tour des élections.

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