15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.750

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00398

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Tiers à un contrat - Conditions - Dommage causé par un manquement contractuel

Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, de ce code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu'en réparation d'un préjudice qui lui est personnel. N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Effets à l'égard des tiers - Existence d'un dommage - Réparation - Condition

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Tiers à un contrat - Conditions

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Tiers à un contrat - Cas - Ayants droits de la victime

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 398 F-B

Pourvoi n° H 19-25.750







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 8],

3°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 4] (Belgique),

5°/ M. [A] [L], domicilié [Adresse 9],

6°/ Mme [K] [L]-[H], domiciliée [Adresse 1],

7°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 19-25.750 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Bank Of America Merrill Lynch International Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

défenderesses à la cassation.

La société Bank Of America Merrill Lynch International Limited a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L], de Mme [P] [L] et de Mme [K] [L]-[H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Bank Of America Merrill Lynch International Limited, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), sur les conseils de la Société générale et de la société Merrill Lynch Capital Markets France, aux droits de laquelle est venue la société Bank Of America Merrill Lynch International (la société Merrill Lynch), [R] [L] a souscrit le 15 mai 2001, auprès de la première, un prêt remboursable in fine d'un montant de 7 500 000 francs, soit 1 143 367,63 euros, arrivant à échéance le 31 mai 2008, et versé le capital ainsi prêté sur un contrat d'assurance-vie, souscrit par l'intermédiaire de la seconde, dont le rachat devait permettre le remboursement du prêt à son terme.

2. Ce rachat est intervenu le 3 décembre 2008 pour une somme de 569 339,37 euros. Après déduction de ce montant, [R] [L] est restée débitrice, au titre du prêt, d'une somme de 684 982,56 euros qu'elle a remboursée au moyen d'une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte consentie par la Société générale.

3. [R] [L] étant décédée, ses enfants et héritiers, MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L], Mme [P] [L] et Mme [K] [L]-[H] (les consorts [L]), ont assigné les 8 et 9 juillet 2013 la Société générale et la société Merrill Lynch en indemnisation de préjudices résultant de manquements à leurs obligations d'information et de conseil envers leur mère.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation


Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que les ayants droits d'une personne peuvent agir contre le cocontractant du défunt, en se prévalant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du manquement de ce dernier à une obligation résultant de ce contrat, lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en l'espèce, les consorts [L] ont assigné la Société générale et la société Merrill Lynch afin d'obtenir leur condamnation "à réparer le préjudice subi par les requérants, ayants droits de Madame [R] [L], en raison des manquements à leur devoir d'information et de conseil envers cette dernière" commis lors de la mise en place d'un montage financier dénoué en 2008 ; que pour rejeter les demandes présentées sur ce fondement, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'ils sollicitaient à titre d'indemnisation la somme de 685 000 euros, représentant le montant qu'avait dû emprunter [R] [L] pour rembourser le solde du prêt non couvert par l'évolution du contrat d'assurance-vie ainsi que la somme de 558 032,52 euros représentant les intérêts versés par [R] [L] au titre de l'ensemble des prêts, celui payable in fine et le second destiné à rembourser le premier, ils se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur auteur, dont ils ne pouvaient poursuivre l'indemnisation que sur un fondement contractuel et non d'un préjudice personnel par ricochet ; qu'en statuant de la sorte, quand les consorts [L], en leur qualité de tiers aux contrats souscrits par Mme [R] [L], pouvaient invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle les manquements contractuels imputés à la Société générale et à la société Merrill Lynch, qui leur avaient causé un dommage en aggravant le passif de la succession de leur mère, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que revêt un caractère personnel le préjudice subi par chacun des ayants droits de la partie à un contrat victime d'un manquement de son cocontractant à ses obligations, consistant dans l'obligation de régler sa part de dette de la succession à l'égard du contractant en cause ; qu'en l'espèce, les consorts [L] faisaient valoir que le relevé de compte de la succession de Mme [L] déposé à l'étude de M. [M], notaire en charge de cette succession, présentait un solde nul au 31 décembre 2019, de sorte qu'ils se trouveraient dans l'obligation de payer sur leurs deniers personnels le reliquat des sommes dues au titre des prêts accordés par la Société générale ; qu'en jugeant que les consorts [L] se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur auteur, dont ils ne pouvaient poursuivre l'indemnisation que sur un fondement contractuel et non d'un préjudice personnel par ricochet, sans rechercher si l'obligation pour chacun des consorts [L] de régler, sur ses deniers personnels, le reliquat des prêts consentis par la Société générale à Mme [R] [L] ne constituait pas pour eux un préjudice personnel dont ils étaient fondés à poursuivre la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle des défenderesses, en leur qualité de tiers aux contrats souscrits par leur mère auprès de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, de ce code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu'en réparation d'un préjudice qui lui est personnel. N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil.

7. D'une part, ayant retenu que les consorts [L] invoquaient un préjudice, causé par les manquements de la Société générale et de la société Merrill Lynch, correspondant à la somme qu'avait dû emprunter [R] [L] pour rembourser le solde du prêt non couvert par le rachat du contrat d'assurance-vie, augmentée des intérêts payés par celle-ci au titre du prêt in fine et du crédit souscrit pour son remboursement, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts [L] se prévalaient ainsi, non d'un préjudice qu'ils auraient personnellement subi, mais d'un préjudice subi par leur mère dont la réparation ne pouvait être poursuivie que sur un fondement contractuel.

8. D'autre part, en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, inopérante dès lors qu'en faisant valoir qu'en cas de rejet de leurs demandes de réparation des préjudices causés par les manquements reprochés à la Société générale et à la société Merrill Lynch, ils seraient tenus de payer sur leurs deniers personnels les sommes restant dues au titre du crédit souscrit par leur mère pour rembourser le prêt in fine à son terme, les consorts [L] ne se prévalaient d'aucun préjudice qui n'aurait pu être effacé par une action en indemnisation exercée par leur mère, de son vivant, ou, après le décès de celle-ci, par un de ses héritiers en application de l'article 724 du code civil, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L], Mme [P] [L] et Mme [K] [L]-[H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L], Mme [P] [L] et Mme [K] [L]-[H], les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros et les condamne in solidum à payer à la société Bank of America Merrill Lynch International la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L] et Mme [P] [L] et Mme [K] [L]-[H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 juillet 2017, ayant débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux motifs propres que « sur le jugement du 17 [lire : 7] juillet 2017 : Ainsi que l'a justement énoncé le tribunal, en tant que les consorts [L] se prévalent, en qualité de tiers aux contrats d'assurance-vie et de prêt, des manquements contractuels commis par la banque et l'assureur envers [R] [L] pour invoquer la responsabilité délictuelle de celles-là qui leur a causé un dommage, il leur revient de démontrer l'existence d'un préjudice personnel qu'ils ont subi. Or, dès lors qu'ils sollicitent à titre d'indemnisation la somme de 685 000 euros, représentant la somme qu'a dû emprunter [R] [L] pour rembourser le solde du prêt non couvert par l'évolution du contrat d'assurance-vie ainsi que la somme de 558 032,52 euros représentant les intérêts versés par [R] [L] au titre de l'ensemble des prêts, celui payable in fine et le second destiné à rembourser le premier, ils se prévalent exclusivement de préjudices subis par leur auteur, dont ils ne peuvent poursuivre l'indemnisation que sur un fondement contractuel et non d'un préjudice personnel par ricochet. L'invocation, en cause d'appel, d'un préjudice distinct constitué d'une somme de 323 000 euros qu'ils ont avancée à leur mère pour le règlement d'un redressement fiscal à la suite d'une donation ne vient pas utilement contredire ce qui précède dès lors qu'elle ne constitue pas un préjudice puisqu'elle est liée à la donation intervenue sans aucun lien avec les intimées, que cette dette est sans lien avec le présent litige, que la prétendue impécuniosité d'[R] [L] ne serait encore qu'une conséquence des manquements contractuels à son égard des intimées qui n'auraient pas causé un préjudice personnel des héritiers mais une augmentation de la masse passive de la succession comme cela ressort de la déclaration de succession qui répertorie ainsi son incidence et alors même qu'en tout état de cause, ils n'en sollicitent pas l'indemnisation dans le dispositif de leurs conclusions. En conséquence, le jugement du 17 juillet 2017 doit également être confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'« il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
qu'il est constant que les consorts [L] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle en qualité de tiers aux contrats passés entre Mme [R] [L] et la Société générale et la société Bank of America Merrill Lynch Capital Markets venant aux droits de la société Merrill Lynch Capital Markets, et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle en leur qualité d'ayant droits de Mme [L]. Il leur appartient par conséquent d'apporter la preuve d'un préjudice personnel que leur auraient causés les manquements allégués des sociétés défenderesses. Les consorts [L] font valoir que les manquements des sociétés défenderesses à leur obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme [L] leur ont occasionné un préjudice qu'ils évaluent à la somme de 685.000 euros "correspondant au montant de l'avance patrimoniale qu'ils doivent rembourser", soit le montant du solde du prêt non remboursé par le rachat du contrat d'assurance-vie, et à la somme de 558.032,52 euros)" correspondant à la totalité des intérêts versés par Mme [L]". Or, ainsi que le soulèvent les sociétés défenderesses, ces préjudices, à les supposer établis, sont subis par la succession de Mme [L], ce que ne contestent pas les consorts [L]. Les consorts [L] ne prévalant pas d'un préjudice personnel distinct de celui des ayants droits de Mme [L], ils seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation » ;

Alors 1°) que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que les ayants droits d'une personne peuvent agir contre le cocontractant du défunt, en se prévalant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du manquement de ce dernier à une obligation résultant de ce contrat, lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en l'espèce, les consorts [L] ont assigné la Société Générale et la société Merrill Lynch afin d'obtenir leur condamnation « à réparer le préjudice subi par les requérants, ayants droits de Madame [R] [L], en raison des manquements à leur devoir d'information et de conseil envers cette dernière » commis lors de la mise en place d'un montage financier dénoué en 2008 (assignation introductive d'instance, p. 5) ; que pour rejeter les demandes présentées sur ce fondement, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'ils sollicitaient à titre d'indemnisation la somme de 685.000 €, représentant le montant qu'avait dû emprunter Mme [R] [L] pour rembourser le solde du prêt non couvert par l'évolution du contrat d'assurance-vie ainsi que la somme de 558.032,52 € représentant les intérêts versés par Mme [R] [L] au titre de l'ensemble des prêts, celui payable in fine et le second destiné à rembourser le premier, ils se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur auteur, dont ils ne pouvaient poursuivre l'indemnisation que sur un fondement contractuel et non d'un préjudice personnel par ricochet ; qu'en statuant de la sorte, quand les consorts [L], en leur qualité de tiers aux contrats souscrits par Mme [R] [L], pouvaient invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle les manquements contractuels imputés à la Société Générale et à la société Merrill Lynch, qui leur avaient causé un dommage en aggravant le passif de la succession de leur mère, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; désormais l'article 1240 du code civil) ;

Alors 2°) en tout état de cause, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que revêt un caractère personnel le préjudice subi par chacun des ayants droits de la partie à un contrat victime d'un manquement de son cocontractant à ses obligations, consistant dans l'obligation de régler sa part de dette de la succession à l'égard du contractant en cause ; qu'en l'espèce, les consorts [L] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 11) que le relevé de compte de la succession de Mme [L] déposé à l'étude de Me [M], notaire en charge de cette succession, présentait un solde nul au 31 décembre 2019, de sorte qu'ils se trouveraient dans l'obligation de payer sur leurs deniers personnels le reliquat des sommes dues au titre des prêts accordés par la Société Générale ; qu'en jugeant que les consorts [L] se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur auteur, dont ils ne pouvaient poursuivre l'indemnisation que sur un fondement contractuel et non d'un préjudice personnel par ricochet, sans rechercher si l'obligation pour chacun des consorts [L] de régler, sur ses deniers personnels, le reliquat des prêts consentis par la Société Générale à Mme [R] [L] ne constituait pas pour eux un préjudice personnel dont ils étaient fondés à poursuivre la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle des défenderesses, en leur qualité de tiers aux contrats souscrits par leur mère auprès de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien (désormais 1240) du code civil ;

3°) Alors, enfin, que les consorts [L] sollicitaient également la condamnation in solidum de la Société Générale et de la société Merrill Lynch à leur payer la somme de 40.000 € en réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi à raison de l'amputation de la succession de leur mère du fait des manquements reprochés aux défenderesses, ainsi que des soucis et du tracas engendrés par la procédure judiciaire qu'ils avaient dû initier (leurs conclusions d'appel, p. 54 ; p. 57) ; qu'en jugeant que les consorts [L] se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur auteur, quand ils invoquaient également un préjudice moral qui leur était personnel, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 ancien (désormais 1240) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'engagement de la responsabilité contractuelle de la Société Générale et de la société Merrill Lynch, et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 juillet 2017, ayant débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux motifs que « sur le jugement du 17 [lire : 7] juillet 2017 (…) Les demandes successivement formées par les consorts [L], sur le fondement de la responsabilité délictuelle puis, subsidiairement en cause d'appel, sur un fondement contractuel tendant toutes deux à obtenir réparation du préjudice constitué des intérêts payés au titre des prêts et du solde du premier prêt payable in fine, de sorte que la seconde demande, tendant aux mêmes fins, ne saurait être qualifiée de nouvelle en vertu de l'article 565 du code de procédure civile. Dès lors que des moyens nouveaux peuvent être invoqués en cause d'appel, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'empêche pas les consorts [L] d'agir subsidiairement, en cause d'appel, sur un fondement différent. Les consorts [L] recherchent désormais la responsabilité contractuelle de la Société Générale en qualité d'établissement dispensateur de crédit et de conseiller en gestion de patrimoine et de la société Merrill Lynch en qualité de courtier pour avoir manqué à leurs obligations d'information et de conseil à l'occasion de la souscription du prêt payable in fine auprès de la première et du contrat d'assurance-vie abondé par les sommes issues du prêt ainsi qu'en cours d'exécution des contrats. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [L], la prescription applicable est bien celle, devenue quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, de l'article 110-4 du code de commerce puisqu'il s'agit bien d'obligation nées à l'occasion du commerce des intimées avec les non commerçants qu'ils sont et le point de départ du délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à celui qui agit s'il établit qu'il n'en avait pas eu connaissance antérieurement. En revanche, contrairement à ce que font valoir la Société Générale et la société Merrill Lynch, si le manquement d'une banque à son obligation de conseil et de mise en garde et celui d'un courtier en assurance à son obligation de conseil, dans l'hypothèse de la souscription d'un prêt, payable in fine, dont les sommes servent à abonder un contrat d'assurance-vie dont l'évolution est supposée rembourser le prêt prive l'emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque suppose qu'il ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, in fine, de sorte que le point de départ du délai n'est pas les dates de souscription du prêt et du contrat d'assurance-vie des mois d'avril et mai 2001 mais la date d'échéance du prêt, soit en l'espèce le 31 mai 2008, date à laquelle la somme, en principal, de 1 2143 367,63 euros devait être remboursée et où la valorisation du contrat d'assurance-vie ne le permettait pas puisqu'elle était de 969 848,47 euros en janvier 2008 et de 569 339,37 euros au 3 décembre 2008, jour de son rachat du contrat. C'est en vain que les consorts [L] font valoir que le courrier de la banque du 2 octobre 2008, rappelant que le prêt était arrivé à échéance le 31 mai 2008, sollicitant le paiement d'une somme de 1 238 415,77 euros et constitue ainsi une simple mise en demeure recommandée constituerait une prolongation conventionnelle tacite du contrat, de sorte que l'action est prescrite, en application de la loi du 17 juin 2008, depuis le 19 juin 2013. Il ne peut qu'être ajouté que les consorts [L] ne peuvent sérieusement prétendre que leurs assignations des 8 et 9 juillet 2013, tardives, auraient interrompu la prescription de leur action contractuelle alors qu'il ressort, ainsi qu'exposé précédemment, de leurs conclusions devant le tribunal du 27 février 2015, qu'ils entendaient exclusivement agir sur un fondement délictuel à raison des manquements contractuels commis à l'égard de leur auteur - ce qui les empêchent également de soutenir que l'interruption de la prescription par l'action délictuelle s'étendrait à celle de l'action contractuelle puisqu'ils ont expressément récusé que la seconde était virtuellement comprise dans la première et qu'ils n'ont agi sur un fondement contractuel, pour la première fois et subsidiairement en cause d'appel, qu'au moyen de leurs conclusions du 21 février 2018. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action subsidiairement contractuelle doit donc être accueillie, ils doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, à chacune, à la Société Générale et la société Merrill Lynch la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors 1°) que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter du jour où la victime a eu connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ; qu'en l'espèce, pour dire prescrite l'action des consorts [L] en responsabilité contractuelle contre la Société Générale et la société Merrill Lynch, la cour d'appel a considéré que le point de départ de cette action devait être fixé à la date d'échéance du prêt in fine souscrit par Mme [L] auprès de la Société Générale, soit le 31 mai 2008, et qu'il ne résultait pas du courrier du 2 octobre 2008 par lequel la Société Générale avait réclamé le paiement du solde du prêt, que cette banque avait entendu tacitement proroger le terme de ce crédit ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice subi par Mme [R] n'avait été révélé dans toute son ampleur qu'à la date à laquelle la Société Générale avait demandé le remboursement des sommes dues au titre du prêt, soit le 2 octobre 2008, au regard de la valeur de rachat à cette date du contrat d'assurance-vie parallèlement souscrit par Mme [R] [L], dont le produit était censé permettre de rembourser ce prêt, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors 2°) que si l'interruption de la prescription n'a en principe d'effet que relativement à l'action qu'elle concerne, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, dans l'assignation introductive d'instance des 8 et 9 juillet 2013, les consorts [L] demandaient au tribunal « de condamner la Société Générale et la société Merrill Lynch à réparer le préjudice subi par les requérants, ayants droits de Madame [R] [L], en raison des manquements à leur devoir d'information et de conseil envers cette dernière » (p. 5) et sollicitaient la condamnation in solidum de ces deux sociétés à leur verser une somme correspondant aux préjudices financiers résultant de ces manquements (p. 19 ; p. 20-21) ; qu'en jugeant que les consorts [L] ne pouvaient prétendre « que l'interruption de la prescription par l'action délictuelle s'étendrait à celle de l'action contractuelle », quand l'action en responsabilité contractuelle était virtuellement comprise dans l'action en responsabilité délictuelle engagée par les consorts [L], laquelle était dès l'origine fondée sur les manquements de la Société Générale et de la société Merrill Lynch à leur obligation d'information et leur devoir de conseil, ces deux actions tendant toutes deux à l'indemnisation des préjudices résultant de ces manquements, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil ;

Alors 3°) que si l'interruption de la prescription n'a en principe d'effet que relativement à l'action qu'elle concerne, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en jugeant que les consorts [L] ne pouvaient prétendre « que l'interruption de la prescription par l'action délictuelle s'étendrait à celle de l'action contractuelle », quand elle a retenu, pour déclarer recevable en appel la demande des consorts [L] formulée sur un fondement contractuel, que les demandes successivement formées par les consorts [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle puis subsidiairement sur un fondement contractuel tendaient toutes deux aux mêmes fins, à savoir obtenir réparation du préjudice constitué des intérêts payés au titre des prêts et du solde du premier prêt payable in fine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2224 et 2241 du code civil ;

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