15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.325

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100515

Titres et sommaires

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention - Appel - Recevabilité - Condition - Motivation de la déclaration d'appel - Exclusion - Pertinence

Il se déduit des articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le premier président ou son délégué ne peut constater l'irrecevabilité d'une déclaration d'appel, comme étant non motivée, que si celle-ci est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 515 F-B

Pourvoi n° B 21-20.325

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2021.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [Y] [H] [F], domicilié chez M. [B] [D], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.325 contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de [Localité 4], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [F], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 décembre 2020), et les pièces de la procédure, le 1er octobre 2020, M. [F], de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. La mesure a été prolongée à trois reprises par le juge des libertés et de la détention.

2. Le 14 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une nouvelle requête en prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de dire son appel irrecevable, alors « que, le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; que par ailleurs, une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que son bien fondé n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en jugeant au contraire que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 552-13 du CESEDA, et en statuant en conséquence par ordonnance, sans convoquer les parties à une audience, en déduisant le caractère non motivé de l'appel de son mal fondé, énonçant à cet égard que le refus de test PCR devait être qualifié d'obstruction et que les diligences de l'autorité administrative avaient été effectives, la déléguée du premier président, qui s'est fondée sur le mal fondé de la requête pour la juger non motivée et statuer en conséquence par voie d'ordonnance, a violé les articles L. 552-9, R. 552-13 et R. 552-14-1 du ceseda, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1er, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du CESEDA :

4. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

5. Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées.

6. Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence.

7. Pour dire l'appel de M. [F] irrecevable, l'ordonnance retient que les moyens d'appel tirés de la violation de l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA ainsi que de l'absence de diligences et de perspectives sont dénués de motivation en droit et en fait au sens de l'article R. 552-13 du même code, dès lors que l'intéressé a fait une nouvelle fois, dans les derniers quinze jours, obstruction à la mesure d'éloignement en refusant le test PCR, empêchant ainsi son embarquement pour le vol prévu le 3 décembre 2020, et que les diligences de l'administration ont été effectives, un nouveau vol étant prévu pour le 17 décembre 2020.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration était motivée, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dés lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [F].

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée

D'Avoir déclaré l'appel irrecevable,

1°) Alors qu'en énonçant que l'appel devait être considéré comme irrecevable en ce que les moyens d'appel tirés de la violation de l'article L. 552-7 alinéa 5 du ceseda ainsi que de l'absence de diligences et de l'absence de perspectives sont dénués de motivation en droit et en fait au sens de l'article R. 552-13 du ceseda dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 552-7 alinéa 5 du code précité, M. [Y] [H] [F] avait fait une nouvelle fois et dans les quinze jours obstruction à la mesure d'éloignement en refusant le test PCR empêchant ainsi son embarquement pour le vol, prévu le 3 décembre 2020, étant précisé que les dispositions de l'article 624-1-1 ne fixent aucune liste limitative de ce qui constitue une obstruction et est considérée comme telle tout comportement qui empêche l'exécution de la mesure d'éloignement, ce qui est le refus du refus du test PCR et qu'en tout état de cause les diligences de l'autorité administrative avaient été effectives, un nouveau vol étant prévu pour le 17 décembre 2020, le délégué du premier président, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

2°) Alors que, le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; que par ailleurs, une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que son bien fondé n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en jugeant au contraire que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 552-13 du ceseda, et en statuant en conséquence par ordonnance, sans convoquer les parties à une audience, en déduisant le caractère non motivé de l'appel de son mal fondé, énonçant à cet égard que le refus de test PCR devait être qualifié d'obstruction et que les diligences de l'autorité administrative avaient été effectives, la déléguée du premier président, qui s'est fondée sur le mal fondé de la requête pour la juger non motivée et statuer en conséquence par voie d'ordonnance, a violé les articles L. 552-9, R. 552-13 et R 552-14-1 du ceseda, dans leur rédaction applicable à l'espèce;

3°) Alors qu'une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit ; qu'est motivée une requête d'appel comprenant des moyens ; qu'en relevant que la requête comportait des moyens mais en considérant qu'elle n'était pas motivée en fait et en droit, le délégué du premier président a violé les articles L. 552-9, R. 552-13 et R. 552-14-1 du ceseda, dans leur rédaction applicable à l'espèce;

4°) Alors que, en tout état de cause, dans sa requête d'appel, M. [H] [F] faisait valoir plusieurs moyens étayés tirés de la violation de l'article L. 552-7 al. 5 du ceseda et de l'absence de diligences de l'administration, qui étaient ainsi motivés en fait et en droit ; qu'en considérant toutefois que ces moyens n'étaient pas motivés en fait et en droit, la déléguée du premier président de la cour d'appel a dénaturé la requête d'appel et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.