15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.742

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100482

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Matière délictuelle ou quasi-délictuelle - Préjudice purement financier - Compétence des juridictions françaises - Exclusion - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de de l'article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 28 janv. 2015, C-375/13 ; CJUE, arrêt du 16 juin 2016, C-12/15 ; CJUE, arrêt du 12 septembre 2018, C-304/17), que, lorsque le préjudice purement financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s'est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d'un virement ordonné pour le paiement d'un cocontractant français dont il est allégué qu'un tiers a usurpé la qualité, une cour d'appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu'après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 482 F-B

Pourvoi n° K 21-10.742




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Immobilière 3F, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.742 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banco comercial portugues, dont le siège est [Adresse 4]), société anonyme de droit portugais,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immobilière 3F, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banco comercial portugues, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), la société française Immobilière 3F a ordonné plusieurs virements, depuis son compte ouvert à Paris auprès de la Société générale, vers un compte ouvert au Portugal dans les livres de la société Banco commercial portugues, dont les coordonnées lui avaient été transmises par une personne se faisant passer pour le chef comptable d'une société française avec laquelle elle était en relation d'affaires.

2. Invoquant des manquements des deux banques à leurs obligations professionnelles, elle les a assignées aux fins de condamnation in solidum à lui payer une indemnité égale au montant détourné.

3. La banque portugaise a contesté la compétence des juridictions françaises.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Immobilière 3F fait grief à l'arrêt de dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société portugaise Banco comercial portugues, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut en matière délictuelle être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le lieu du fait dommageable s'entend notamment du lieu où le dommage se réalise ; que pour décliner la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a retenu que le dommage consistait en l'appropriation indue des fonds allégués par la victime et qu'elle s'est produite au Portugal dès lors qu'elle est résulté du débit du compte ouvert dans les livres de la société Banco comercial portugues ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que l'action engagée par la société Immobilière 3F était fondée sur une fraude au changement de RIB l'ayant conduite à effectuer des virements vers un compte ouvert au Portugal dans les comptes de la Banco comercial portugues dont les coordonnées lui avaient été transmises par un escroc, de sorte que la demanderesse a été dépossédée de ses fonds dès le débit de son compte ouvert en France au profit du compte de l'auteur de la fraude au Portugal, et non au moment du débit de ce dernier compte, la cour d'appel a violé l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

2°/ qu'il résulte des principes énoncés par la Cour de justice de l'union européenne (CJUE, 12 septembre 2018, Löber, C-304/17) que l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle une partie introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant procédé à un virement, les juridictions du domicile de cette partie sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur le compte bancaire de cette partie auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer compétence auxdites juridictions ; pour décliner la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a retenu que le lieu où le dommage s'est produit ne vise pas celui du siège de la société Immobilière 3F au seul motif qu'elle y aurait subi un préjudice financier résultant d'une perte patrimoniale qui est intervenue au Portugal ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ensemble des circonstances invoquées par la société Immobilière 3F, à savoir que c'est à Paris, lieu où est tenu le compte de la victime, qu'est apparu le dommage directement causé par l'agissement imputé à la banque portugaise, que les ordres de virements ont été donnés à Paris, à une banque localisée en France, et à partir d'éléments eux-mêmes transmis ou apparemment transmis par une entité ayant son siège en France, ne devait pas conduire à situer en France le lieu de réalisation du dommage, la cour d'appel a privé à décision de base légale au regard de l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 § 2 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) :

5. Aux termes de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

6. Selon la Cour de justice de l'union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17).

7. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes à l'égard de l'action dirigée contre la société Banco comercial portugues, l'arrêt retient que le lieu où le dommage est survenu n'est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés par la société Immobilière 3F, c'est-à-dire depuis son siège social situé à [Localité 3] sur son compte bancaire ouvert dans une agence parisienne de la Société générale, mais celui où a eu lieu l'appropriation indue des fonds par le débit du compte destinataire du virement, ouvert et géré au Portugal.

8. En se déterminant ainsi, alors que le préjudice purement financier s'était réalisé directement sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d'un virement ordonné pour le paiement d'un cocontractant français dont il était allégué qu'un tiers avait usurpé la qualité, de sorte qu'il lui appartenait, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Banco comercial portugues aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banco comercial portugues et la condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière 3F.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par la société IMMOBILIERE 3F, encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant le jugement, il a dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société de droit portugais BANCO COMERCIAL PORTUGUES par la société IMMOBILIERE 3F ;

ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut en matière délictuelle être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le lieu du fait dommageable s'entend notamment du lieu où le dommage se réalise ; que pour décliner la compétence des juridictions françaises, la Cour d'appel a retenu que le dommage consistait en l'appropriation indue des fonds allégués par la victime et qu'elle s'est produite au Portugal dès lors qu'elle est résulté du débit du compte ouvert dans les livres de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que l'action engagée par la société IMMOBILIERE 3F était fondée sur une fraude au changement de RIB l'ayant conduite à effectuer des virements vers un compte ouvert au Portugal dans les comptes de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES dont les coordonnées lui avaient été transmises par un escroc (arrêt p. 2 § 4), de sorte que la demanderesse a été dépossédée de ses fonds dès le débit de son compte ouvert en France au profit du compte de l'auteur de la fraude au Portugal, et non au moment du débit de ce dernier compte, la cour d'appel a violé l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, il résulte des principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 12 septembre 2018, Löber, C-304/17) que l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle une partie introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant procédé à un virement, les juridictions du domicile de cette partie sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur le compte bancaire de cette partie auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer compétence auxdites juridictions ; pour décliner la compétence des juridictions françaises, la Cour d'appel a retenu que le lieu où le dommage s'est produit ne vise pas celui du siège de la société Immobilière 3F au seul motif qu'elle y aurait subi un préjudice financier résultant d'une perte patrimoniale qui est intervenue au Portugal ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ensemble des circonstances invoquées par la société IMMOBILIERE 3F, à savoir que c'est à PARIS, lieu où est tenu le compte de la victime, qu'est apparu le dommage directement causé par l'agissement imputé à la banque portugaise, que les ordres de virements ont été donnés à PARIS, à une banque localisée en France, et à partir d'éléments eux-mêmes transmis ou apparemment transmis par une entité ayant son siège en France, ne devait pas conduire à situer en France le lieu de réalisation du dommage, la cour d'appel a privé à décision de base légale au regard de l'article 7.2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par la société IMMOBILIERE 3F, encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant le jugement, il a dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société de droit portugais BANCO COMERCIAL PORTUGUES par la société IMMOBILIERE 3F ;

ALORS QU'en application de l'article 8.1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que le fait que des demandes s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit suffit à caractériser un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément ; qu'en excluant le risque de décisions inconciliables quand elle relevait que la société IMMOBILIERE 3F sollicitait la condamnation in solidum des banques SOCIETE GENERALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES en raison de leurs manquements professionnels ayant permis que la société IMMOBILIERE 3F soit victime d'une seule et même escroquerie dite « fraude au changement de RIB » (arrêt p. 2 § 4), que les manquements allégués étaient des manquements aux mêmes obligations de vigilance, de contrôle et de diligence (arrêt p. 6 § 5), et qu'ils auraient concourus à la réalisation du même dommage, soit la perte des fonds à raison des virements effectués sur le compte d'un escroc (arrêt p. 6 § 6), ce dont il résultait que les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque banque, la Cour d'appel a violé l'article 8.1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

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