10 juin 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/14096

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRÊT DU 10 JUIN 2022



(n°95, 9 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/14096 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CCN24





Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°18/09209







APPELANTE





S.A.R.L. JESP GROUP, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

4, rue du Caire

75002 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 510 714 918



Représentée par Me Hassan BENSEGHIR du Cabinet BENSEGHIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 0152







INTIMEE





S.A.R.L. TROIS KA II, prise en la personne de son gérant, M. [T] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé

70, avenue Victor Hugo (Fashion Center Lot n°59)

93300 AUBERVILLIERS

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 809 813 546



Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240

Assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804

















COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère



qui en ont délibéré



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT







ARRET :



Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.












Vu le jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,



Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2020 par la société Jesp Group,



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2021 par la société Jesp Group, appelante,



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2021 par la société Trois Ka II, intimée,



Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2021.






SUR CE, LA COUR,





Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.











La société Jesp Group, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis 2009 avec pour activité déclarée la vente en gros et le négoce et détail de vêtements textiles, indique avoir également une activité de création d'articles de prêt-à-porter qu'elle commercialise dans sa boutique à l'enseigne BRIEFLY située à Paris 2ème arrondissement.



La société Trois Ka II, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis 2015 exerce une activité de vente en gros, import-export d'articles de prêt-à-porter, chaussures, et linge de maison à Aubervilliers.



La société Jesp Group indique qu'une styliste, Mme [W] [U], a créé en 2017 un modèle de chemisier dénommé [R] et lui en a cédé les droits.



Elle produit une attestation rédigée le 24 juillet 2018 par Mme [U] se présentant comme styliste au sein de la société Jesp Group à l'enseigne Briefly et affirmant avoir créé en juin un chemisier qu'elle décrit comme suit :

- chemisier fluide et ample à manches longues fendues laissant entrevoir le haut des épaules,

- resserré par un élastique au niveau des poignets en bas du chemisier accentuant ainsi l'effet blousé et léger donné au chemisier,

- agrémenté d'un n'ud au milieu de chacune des manches apportant une touche de féminité,

- ayant un décolleté en V profond et une forme cache c'ur,

- dans un tissu en polyester léger et transparent donnant un aspect aérien au vêtement ;

- aux motifs colorés,

- avec des liserés dorés ou argent en lignes verticales, soulignant les motifs du vêtement et lui donnant un certain relief et un aspect irisé.



Mme [U] précise avoir cédé l'intégralité de ses droits à la société Jesp Group.



La société Jesp Group produit également un reçu d'horodatage Fidelis qu'elle a effectué le 29 octobre 2017, sous le n°FR 876909, présentant trois photographies d'un même chemisier nommé Top [R] BRIEFLY Paris :











































Elle indique avoir constaté, en juin 2018, la commercialisation par la société Trois Ka II un chemisier reproduisant selon elle les caractéristiques originales et propres de son chemisier [R] et avoir fait procéder le 19 juin 2018 à un procès-verbal de constat d'achat par huissier de justice.





Puis, par une ordonnance présidentielle du 2 juillet 2018, elle a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Trois Ka II. Les opérations de saisie ont eu lieu le 8 juillet 2018. Elles ont révélé la présence de 28 chemisiers argués de contrefaçon encore en stock et la vente de 511 chemisiers portant la référence K5025 (référence des 28 produits en stock) ainsi que 113 pièces sous la référence K5035 (référence du constat d'achat), ces chemisiers étant vendus au prix de 19 euros pour la référence K5025 et de 22,50 euros pour celle K5035.



Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, la société Jesp Group a fait assigner la société Trois Ka II devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, en contrefaçon de droit d'auteur et de modèle communautaire non enregistré et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.



Le jugement dont appel a :

- rejeté les demandes principales de la société Jesp Group fondées tant sur la contrefaçon de droit d'auteur que sur la contrefaçon de droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré,

- rejeté la demande subsidiaire de la société Jesp Group fondée sur la concurrence déloyale ou parasitaire,

- condamné la société Jesp Group aux dépens,

- condamné la société Jesp Group à payer à la société Trois Ka II la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.



La société Jesp Group, par ses dernières écritures demande à la cour de :



A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes principales de la soci ét é Jesp Group fondées tant sur la contrefaçon de droit d'auteur que sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistré ainsi que la demande subsidiaire fond ée sur la concurrence déloyale et parasitaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Jesp Group à la somme de 8.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers d épens ;

- dire et juger que la société Jesp Group est recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société Trois Ka II,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- dire et juger que la société Trois Ka II a, en application des articles L. 111-1 et suivants, et de l'article L. 335-3 du code de propriété intellectuelle, commis des actes de contrefac'on de droits d'auteur à l'encontre de la société Jesp Group,

- condamner la société Trois Ka II à verser à la société Jesp Group une somme de 150.000 euros à parfaire au titre de la contrefac'on de ses droits d'auteur,

- dire et juger que la soci ét é Trois Ka II a, en application de l'article 19 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 de l'article L. 515-1 du code de propriété intellectuelle, commis des actes de contrefaçon de droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés à l'encontre de la société Jesp Group,

- condamner la société Trois Ka II à verser à la société Jesp Group une somme de 150.000 euros à parfaire au titre de la contrefaçon de ses droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés.



A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal considérait que le modèle de chemisier [R] de la société Jesp Group n'était pas prot égeable sur le fondement du droit d'auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistr és,

- dire et juger qu'en application de l'article 1240 du code civil, la société Trois Ka II a commis des actes de concurrence d éloyale et parasitaire au pr éjudice de la société Jesp Group,





- condamner la société Trois Ka II à payer à la société Jesp Group une somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, sauf à parfaire.



En tout état de cause,

- enjoindre à la société Trois Ka II de communiquer, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir, tous documents comptables certifiés par un tiers susceptibles de permettre d' établir la masse contrefaisante des produits commercialis és sur le territoire français jusqu'à ce jour contrefaisant le modèle de chemisier [R],

- interdire, en conséquence, à la société Trois Ka II de repr ésenter et de vendre des modèles reproduisant les caractéristiques du modèle de chemisier [R] de la société Jesp Group, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constat ée à compter de la signification du jugement à intervenir et se r éserver la liquidation de l'astreinte,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de la société Jesp Group et aux frais de la société Trois Ka II à concurrence de 10.000 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- autoriser la publication du jugement à intervenir, sur le site https://biefly.fr./fr/magasins, pendant une dur ée d'un mois à compter du lendemain de la signification de la d écision à intervenir,

- condamner la société Trois Ka II à payer à la société Jesp Group la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Trois Ka II aux entiers d épens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.



La société Trois Ka II, par ses dernières écritures demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que les frais de constat d'huissier n'étaient pas compris dans les dépens et,



Statuant à nouveau :

- juger que la cour n'est pas saisie des demandes de la soci ét é Jesp Group,

- à titre subsidiaire, juger irrecevables et à tout le moins infond ées, les demandes de la société Jesp Group sur le fondement du droit d'auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés du fait du d éfaut d'identification du modèle invoqué, du défaut de divulgation publique et non équivoque du modèle invoqué, de l'absence de contrefaçon sur les deux fondements invoqués,

- En tout état de cause,

- débouter la société Jesp Group de l'intégralité de ses conclusions et de ses demandes,

- condamner la société Jesp Group à régler à la société Trois Ka II les frais de constat d'huissier qu'elle a été contrainte d'exposer, à savoir, le constat du 28 novembre 2018 pour 393,20 euros, le constat du 5 f évrier 2019 pour 860 euros et le constat du 5 juin 2019 pour 585,20 euros,

- condamner la société Jesp Group Group à payer à la société Trois Ka II la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers d épens de l'appel.





Sur les demandes formées par la société Jesp Group



La société Trois Ka II rappelle avec raison les termes du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».









Pour autant elle ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que le dispositif des conclusions de la société Jesp Group n'a saisi la cour d'aucune demande du fait de l'utilisation de la formulation «dire et juger» alors qu'il contient précisément des demandes d'infirmation du jugement entrepris relativement aux dispositions qui ont rejeté ses prétentions, de débouter des demandes de la société intimée et de condamnations de cette dernière sur le fondement de la contrefaçon du droit d'auteur et du droit du dessin et modèle communautaire à titre principal et de la concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire.



La société Trois Ka II est dès lors déboutée de sa demande de voir dire la cour non saisie des demandes de la société Jesp Group.





Sur le droit d'auteur



La société Jesp Group produit au débat (pièce Jesp 5) un chemisier correspondant à son dépôt Fidelis du 29 octobre 2017 et à la description contenue dans l'attestation de Mme [U] rédigée le 24 juillet 2018.



Elle prétend détenir les droits patrimoniaux de l'auteur sur ce chemisier pour l'avoir commercialisé depuis le 27 juillet 2017.



Sur la titularité des droits



La société Jesp Group demande l'application à son profit de la présomption prétorienne de titularité des droits patrimoniaux d'auteur du fait de l'exploitation non équivoque qu'elle a fait de l''uvre revendiquée.



La cour rappelle qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une 'uvre par une personne, physique ou morale, sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l''uvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur, sans qu'il soit nécessaire d'exiger de celle-ci de rapporter la preuve d'une cession des droits à son profit.



La société Trois Ka II dénie à la société Jesp Group la présomption de titularité revendiquée au motif que plusieurs chemisiers sont commercialisés par cette société sous l'appellation [R] et que plusieurs éléments laissent à penser que le top [R] objets des factures émises en 1997 (pièces Jesp 2 et 2 bis) ne correspondrait pas au modèle revendiqué et produit en pièce 5.



En effet et comme retenu par les premiers juges, le constat établi par huissier de justice le 5 juin 2019 à la requête de la société Trois Ka II (pièce Trois Ka 12) présente trois autres chemisiers, différents du chemisier objet du dépôt Fidelis n° FR 876909





Les 8 factures produites de 1997, dont 2 à destination de la France et les 6 autres de pays européens mentionnent la vente sous la référence «H18 [R] TOP» de «top croisé manches bouffantes» et précisent la composition de 95% de polyester et 5 % de viscose, pour des prix unitaire variant de 26 à 32 euros HT.



Comme justement retenu par les premiers juges ces factures ne permettent pas de justifier de l'exploitation non équivoque du chemisier produit en pièce 5 alors même que l'étiquette de ce chemisier mentionne une composition différente de 90% de polyester et 10 % de viscose de celle indiquée aux factures et qu'il y est mentionné un modèle déposé FR6771289 qui ne correspond à aucune des pièces versées au débat et qu'il existe plusieurs chemisiers e la gamme [R].



La société Jesp Group produit également (pièce Jesp 6) un document qu'elle intitule «liste des ventes du Top [R]» qui ne permet ni de connaître les acheteurs, ni la date des achats et ne sont certifiés par aucun comptable ou expert-comptable. De plus on observe que si les articles sont nommés pour la quasi-totalité de «H18 [R] TOP - Top croisé manches bouffantes», il est à deux reprises ajouté la mention «dentelle»,une fois «imprimé» et une fois «top Venus» et non celle de «Top croisé manches bouffantes».



Ces seules pièces produites par la société Jesp Group ne permettent pas de justifier exploitation non équivoque du chemisier produit en pièce 5 et revendiqué au titre du droit d'auteur par la société appelante.



Par ailleurs, si la société Jesp Group soutient également qu'elle détiendrait les droits patrimoniaux sur ce modèle pour les avoir acquis de l'auteur Mme [U], elle ne produit aucun élément relatif à cette cession, ni acte de cession ni contrat de travail de la styliste, ni encore aucun élément justifiant du processus créatif et de la réalité de la création par Mme [U]. La simple attestation de celle-ci, corroborée par aucun autre élément, ne peut suffire à justifier de la création par elle, ni de la cession des droits à la société Jesp Group.



Dès lors, le jugement qui a constaté que la société Jesp Group ne justifiait pas de la titularité de droits d'auteur, au jour des faits contrefaisant allégués, sur le chemisier produit en pièce 5 et l'a déboutée de ses demandes fondées sur le droit d'auteur doit être confirmé.





Sur le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés



L'article 11 du Règlement communautaire CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires énonce que la protection d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré de trois années débute «à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté» et précise qu'un dessin ou modèle «est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret».



Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où la société Jesp Group ne justifie pas, ainsi que cela a été ci-dessus retenu, de la commercialisation, sous son nom, du modèle [R] sur lequel elle revendique la protection par le droit des dessins ou modèles non enregistrés, elle ne démontre pas la divulgation au public du modèle en cause.



Le jugement est ainsi également confirmé en ce qu'il a débouté la société Jesp Group de ses demandes de ce chef.







Sur la concurrence déloyale et parasitaire



A titre subsidiaire, la société Jesp Group demande la condamnation de la société Trois Ka II au titre de la concurrence déloyale et parasitaire au motif qu'elle aurait servilement et intentionnellement copié le chemisier [R] créant dans l'esprit du consommateur un risque de confusion certain et avéré au vu de la représentation similaire du chemisier, dans une autre couleur, et qu'elle se serait accaparé ses investissements créatifs.



Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l'esprit du public, comportement déloyal constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.



Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.



Or, la société Jesp Group ne démontre ni l'exploitation certaine du chemiser supposé copié au moment des faits de concurrence déloyale reprochés, ni la faute commise par la société trois ka II par la commercialisation d'un chemisier aux couleurs et motifs différents, portant une étiquette à la marque 3 K de la société, qui ne peuvent être confondus par la public.



La société Jesp Group ne démontre pas l'existence d'un tel risque de confusion.



Elle ne justifie pas non plus d'investissements pour la création ou la publicité de son chemisier, ni du caractère iconique de ce dernier.



Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Jesp Group de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



La société Jesp Group sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle sera également, en équité, condamnée à payer à la société trois ka II la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour précise que les condamnations prononcées sur ce fondement incluent les frais de constats déboursés par la société trois ka II et que dès lors elle sera déboutée de sa demande spécifique de condamnation portant sur ces frais.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Déboute la société trois ka II de sa prétention tendant à voir juger la cour non saisie des demandes de la société Jesp Group,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société Jesp Group à payer à la société trois ka II la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Jesp Group aux dépens d'appel.





La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

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