9 juin 2022
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 20/03455

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 20/03455 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTKP



C1



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP LSC AVOCATS



la SELARL L LIGAS -RAYMOND JB PETIT



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 20JC01793)

rendue par le juge commissaire de Grenoble

en date du 20 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020





APPELANTS :



S.A.S. ECOTECHABITAT inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 811 688 688, au capital de 70 000 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

6, rue Henri Dunant

38180 SEYSSINS



Me [K] [R]

Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS ECOTECHABITAT, désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 septembre 2019

de nationalité Française

9 bis, rue de New York

38000 Grenoble



représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIM ÉES :



S.A. CREDIT MUTUEL LEASING,anciennement dénommée CM-CIC BAIL, société anonyme au capital de 35.353.530 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 642 017 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Tour D2, 17 bis place des reflets

92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX



représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Chloé HUSSON-FORTIN de AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS



S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES Es qualité d' Administrateur judiciaire de la SAS ECOTECHABITAT, désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 23 juin 2020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Immeuble Le Cornaline, 10, rue d'Arménie

38000 GRENOBLE



défaillante,







COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 février 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.






EXPOSE DU LITIGE :



Le 3 juillet 2018, la Sas Ecotechabitat a contracté auprès de la Sa CM-CIC Bail, devenue Crédit Mutuel Leasing par changement de dénomination sociale, un crédit bail portant sur le financement d'un véhicule d'un montant de 19.324, 13 euros hors taxes.



Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Ecotechabitat et a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 27 septembre 2019, la société CM-CIC Bail a déclaré au passif une créance de 416, 22 euros.



Par jugement du 21 janvier 2020, la procédure collective a été convertie en redressement judiciaire et par lettre recommandée du 28 janvier suivant, le crédit-bailleur a adressé une déclaration de créance rectificative.



Le 23 juillet 2020, la société Ecotechabitat a informé le crédit-bailleur de son intention de restituer le véhicule et le contrat a été résilié.



Suivant courrier recommandé du 5 août 2020, la société Crédit Mutuel Leasing a adressé à Me [R] une nouvelle déclaration de créance rectificative.



Sur la contestation de la société Ecotechabitat et par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge-commissaire a prononcé l'admission au passif de la créance de la société CM-CIC Bail pour la somme de 5.684, 25 euros à titre chirographaire.



Suivant déclaration au greffe du 5 novembre 2020, la société Ecotechabitat et Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont relevé appel de cette décision.





Prétentions et moyens de la société Ecotechabitat et Me [R] :



Au terme de leurs conclusions notifiées le 16 août 2021 et signifiées le 15 novembre suivant à la Selarl AJP, la société Ecotechabitat et Me [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.624-2 et suivants du code de commerce et 1231-5 du code civil, de :

- réformer l'ordonnance du 20 octobre 2020 en ce qu'elle a admis la créance de la société Crédit Mutuel Leasing anciennement dénommée CM-CIC BAIL au passif de la société Ecotechabitat à hauteur de 5.684,25 euros,

- à titre principal,

- limiter l'admission de la créance de la société Crédit Mutuel Leasing, anciennement dénommée CM-CIC Bail, à la somme de 416,22 euros à titre chirographaire,

- à titre subsidiaire,

-dire et juger l'indemnité de résiliation est une clause pénale,

-dire et juger que le montant sollicité est complètement disproportionné,

- ramener à 0 euros le montant de l'indemnité,

- prendre acte que Maître [K] [R] s'en rapporte à justice s'agissant de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.



La société Ecotechabitat et Me [R] contestent les montants modifiés déclarés en août 2020, au titre des sommes impayées au jour du jugement d'ouverture et soutiennent que :

- les sommes liées à la résiliation du contrat ne peuvent être inscrites au passif puisqu'elles n'existaient pas à l'ouverture de la procédure,

- la déclaration a été établie hors délai,

- l'indemnité de résiliation réclamée est manifestement excessive et doit être réduite s'agissant d'une clause pénale.





Prétentions et moyens du CM-CIC Bail :



Selon ses conclusions notifiées le 29 avril 2021 et signifiée le 20 mai suivant à la Selarl AJP, ès qualités, la société Crédit Mutuel Leasing entend voir, au visa des articles L.622-13, L.62217, L.622-24, L.622-25 et R.622-21 du code de commerce, 1103 et 1231-5 du code civil :

- déclarer la société Ecotechabitat et Maitre [R], ès qualités, recevables en leur appel mais les dire mal fondés ;

- constater que la société Crédit Mutuel Leasing est créancière chirographaire envers la société Ecotechabitat de la somme totale de 416,22 euros au titre du prorata de loyer impayé du mois de septembre 2019 assorti des frais et intérêts antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;

- constater que la société Crédit Mutuel Leasing a déclaré dans les délais prescrits sa créance au titre de l'indemnité de resiliation contractuelle assortie de la clause pénale à hauteur de la somme de 12.713,03 euros au passif de la société Ecotechabitat ;

- constater que la société Crédit Mutuel Leasing a récupéré et revendu son véhicule objet du contrat de crédit-bail ;

- constater que la société Crédit Mutuel Leasing est désormais créancière envers la société Ecotechabitat de la somme totale de 2.713,03 euros au titre de l'indemnité de resiliation contractuelle assortie de la clause pénale au titre du contrat de crédit-bail n°100224417270, déduction faite du montant de la revente du vehicule ;

- en conséquence,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu la société Crédit Mutuel Leasing créancière envers la société Ecotechabitat ;

- débouter la société Ecotechabitat et Maitre [R], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- statuant a nouveau,

- admettre la créance chirographaire de la société Crédit Mutuel Leasing au passif de la société Ecotechabitat à hauteur de la somme de 2.713,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle assortie de la clause pénale;

- admettre la créance chirographaire de la société Crédit Mutuel Leasing au

passif de la société Ecotechabitat à hauteur de la somme de 416,22 euros au titre des loyers impayés assortis des intérêts et des frais ;

- condamner la société Ecotechabitat à verser à la société Crédit Mutuel Leasing une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







- la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Ligas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Crédit Mutuel Leasing soutient que :

- la créance de loyer antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde doit être admise au passif, ainsi que les frais de gestion y afférents,

- le contrat de crédit bail a été poursuivi avant d'être résilié de plein droit à l'initiative de la débitrice,

- en application de l'article 7 du contrat, l'indemnité de résiliation et la clause pénale sont devenues exigibles,

- elle a déclaré sa créance dans le délai d'un mois à compter de la date de résiliation conformément aux dispositions de l'article R.622-21 du code de commerce.



Elle fait valoir qu'elle a procédé à la revente du véhicule loué et considère que les montants de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale n'ont aucun caractère excessif, indiquant notamment n'avoir pu amortir le coût d'acquisition du véhicule en l'absence de perception de l'intégralité des loyers et avoir supporté des frais imprévus.





La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 15 février 2021 à la Selarl AJP, administrateur judiciaire de la société Ecotechabitat, qui n'a pas constitué avocat devant la cour.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2022.






MOTIFS DE LA DECISION :



Selon les conclusions de la société Ecotechabitat et de Me [R], la déclaration de créance de la société Crédit Mutuel Leasing n'est pas contestée en ce qu'elle porte sur les loyers échus et impayés antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et ce pour un montant de 416, 22 euros.



Il est également constant entre les parties que le contrat de crédit bail a été résilié le 23 juillet 2020 dans des conditions qui ne sont critiquées par aucune d'entre elles.



Selon l'article R.622-21 du code de commerce, les cocontractants dont l'exécution du contrat est poursuivie durant la procédure de sauvegarde, disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.

La déclaration de créance faite par lettre recommandée du 5 août 2020, n'est donc pas tardive, pour avoir été formalisée dans le mois de la résiliation intervenue le 23 juillet précédent.



L'article L.622-13 V du même code dispose en outre que s'il est mis fin à un contrat à exécution successive l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.



Selon l'article 7 du contrat de crédit bail, en cas de résiliation pour une autre cause que la résolution de la vente du bien financé, le locataire est tenu de verser au bailleur :

- les loyers échus impayés au jour de la résiliation, outre les frais et intérêts moratoires,

- une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur résiduelle contractuellement fixée et sous déduction du produit net de la revente du bien,

-une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d'achat du matériel à titre de clause pénale.



Ni le montant des loyers restant à échoir à la date de résiliation (10.215,04 euros), ni celui de la valeur résiduelle (192, 59 euros), ni le produit net de la revente du véhicule (10.000 euros) ne sont contestés.



S'agissant de la clause pénale d'un montant de 2.305, 40 euros, elle n'apparaît pas manifestement excessive alors que si les stipulations contractuelles assurent déjà au crédit bailleur une indemnité correspondant au paiement intégral des loyers initialement prévus, lesquels incluent l'amortissement de son investissement et que la résiliation anticipée du contrat ne lui cause ainsi aucune perte sur les sommes qu'il pouvait espérer encaisser au titre de l'exécution normale du contrat, la résiliation anticipée a nécessairement généré des frais de gestion contentieuse et que la clause pénale poursuit en outre un but de contrainte à l'exécution.

Il ne sera pas fait droit à la demande de réduction.



La société Crédit Mutuel Leasing limitant sa demande d'admission de créance aux seules sommes de 416,22 euros au titre des loyers échus impayés à la date d'ouverture de la procédure collective et de 2713, 03 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, la cour infirmera l'ordonnance du juge-commissaire et admettra la créance au passif pour un montant de 3.129,25 euros à titre chirographaire.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire en date du 20 octobre 2020,



statuant à nouveau,



ADMET au passif du redressement judiciaire de la Sas Ecotechabitat la créance de la Sa Crédit Mutuel Leasing pour un montant de 3.129,25 euros à titre chirographaire,



REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.





SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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