9 juin 2022
Cour d'appel de Douai
RG n° 21/05969

CHAMBRE 2 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/06/2022





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N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/05969 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7FJ



Ordonnance (N°21/18640) rendue le 18 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTE



SAS InnoVent, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social Parc de la Haute Borne - 5 rue Horus - 59650 Villeneuve d'Ascq

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris





INTIMÉE



SAS Boralex Energie France, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 71 rue Jean Jaurès 62575 Blendecques

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Benjamin Boj, substitué à l'audeince par Me Chouai, avocat au barreau de Paris





DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller









ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2022



****





Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 18 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole qui :

Au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir,

Au provisoire,

- s'est déclaré compétent dans la cause,

- a ordonné la suppression, du site internet de la société Innovent, de :

- de la fenêtre 'pop-up ' intitulée ' Magouille Boralex'

- de l'onglet sur la page d'accueil intitulé ' Magouille Boralex'

- des communiqués publiés du 6 juillet au 25 octobre 2021,

sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter du 7ème jour suivant la signification de l'ordonnance,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a débouté la société Boralex de ses autres demandes,

- a condamné la société Innovent à payer à la société Boralex Energie France la somme de 6 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Innovent aux entiers dépens, taxes et liquides à la somme de 40,67 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),




Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2011 par la SAS Innovent,



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 par la SAS Innovent qui demande à la cour, sur le fondement des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1240 du code civil ainsi que 872 et 873 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

- juger que les demandes de la société Boralex relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, juridiction du droit de la presse,

- juger et déclarer que le président du tribunal de commerce était incompétent pour statuer en référé sur les demandes de la société Boralex,

- renvoyer la société Boralex à mieux se pourvoir,

A défaut,

- juger que les conditions des articles 872 et 873 du CPC (code de procédure civile) ne sont pas remplies,

- juger que les demandes de la société Boralex excèdent la compétence du juge des référés,

- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de la société Boralex,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SASU Boralex,

Subsidiairement,

- déclarer prescrite l'action de la société Boralex,

- condamner la SASU Boralex aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Laurent, ainsi qu'à payer à la SAS Innovent 11 225 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2022 par la société Boralex Energie France qui demande à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole sauf en ce qu'elle l'a déboutée 'de ses autres demandes',

Statuant à nouveau de ce chef critiqué,

- faire interdiction à la société Innovent de faire référence à Boralex dans toute communication future en lien avec l'une quelconque des procédures opposant les deux sociétés, quel que soit le support de communication, et ce tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue, et ce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée,

En tout état de cause,

- débouter la société Innovent de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Innovent à payer à la société Boralex la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'instance et d'appel,



Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 ;






SUR CE,



Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.



Il sera simplement rappelé que la société Boralex Energie France (ci-après la société Boralex), filiale française de la société canadienne Boralex Inc, est spécialisée dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens et solaires, principalement en France.



La société Innovent exerce la même activité, à savoir l'étude, le développement et la construction de parcs éoliens en France et à l'international, M. [X] en étant le président associé.



Le 28 juin 2012, les deux sociétés ont conclu un contrat de développement dont l'objet était de permettre à la société Boralex de développer son activité dans le domaine de l'éolien à travers l'acquisition de plusieurs projets de fermes éoliennes auprès de la société Innovent.



Un contentieux est survenu entre les parties dans le cadre de l'exécution du contrat, la société la société Boralex reprochant à la société Innovent et à son président à titre personnel d'avoir violé leurs engagements contractuels.



Le litige a été porté devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, lequel a rendu le 20 avril 2021 un jugement condamnant solidairement la société Innovent et M. [Y] [X] à verser à la société Boralex la somme de 50 695 127 euros outre celle de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire est actuellement pendant devant la cour d'appel.



L'exécution provisoire du jugement a généré un contentieux important entre les parties et notamment le 12 juillet 2021, sur assignation de la société Innovent, le premier président de la cour d'appel de Douai a, avant dire droit sur une demande d'arrêt d'exécution provisoire assortissant le jugement du 20 avril 2021, désigné un expert aux fins d'évaluer les conséquences financières de l'exécution provisoire pour la société Innovent ; les opérations d'expertise sont en cours.



Parallèlement, la société Innovent a communiqué à partir de son site Internet accessible à l'adresse www.innovent.fr sur les divers litiges qui l'opposent à la société Boralex.



Par lettre du 28 octobre 2021, la société Boralex a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Innovent et son président, de procéder à la suppression dans les 24 heures de chacun des 12 communiqués litigieux ainsi que la fenêtre pop-up et l'onglet intitulés 'Magouille Boralex'. La mise en demeure est restée sans effet.



Estimant que cette communication était déloyale et dénigrante et que l'attitude de la société Innovent était manifestement illicite et lui causait un préjudice important, la société Boralex a fait assigner cette dernière en référé d'heure à heure devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.



C'est dans ces circonstances qu'a été rendue l'ordonnance dont appel.



Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance, la société Innovent fait valoir en substance que le litige ne relevait pas du juge des référés du tribunal de commerce mais du juge des référés du tribunal judiciaire dès lors que la société Boralex la poursuit en diffamation, qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, que l'existence d'une base factuelle suffisante aux communiqués litigieux exclut toute atteinte à sa liberté d'expression, que le préjudice invoqué par la société Boralex est inexistant, enfin qu'il n'y a pas d'urgence puisque cette dernière a agi plus de trois mois après la publication des communiqués de juillet (2021) et près de deux mois après le communiqué du 6 septembre (2021) ; subsidiairement elle invoque la prescription de l'action de la société Boralex sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.



La société Boralex, après avoir indiqué que postérieurement à la déclaration d'appel, la société Innovent a supprimé les communiqués litigieux mais en a publié de nouveaux et que par une seconde ordonnance du 6 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a une nouvelle fois retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser et ordonné la suppression des nouvelles publications, réplique, également en substance, que le régime de l'action en diffamation ou en injure prévue par la loi du 29 juillet 1881 n'empêche pas d'agir en référé pour faire cesser des actes de dénigrement constitutifs d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle de droit commun, ajoutant que les propos tenus par la société Innovent caractérisent bien le grief de dénigrement, que dans un contexte de concurrence directe un propos mensonger ou trompeur sur son concurrent, publié avec l'intention de lui nuire, constitue en soi un acte de concurrence déloyale, que les communiqués litigieux portent tous sur un litige contractuel strictement privé et que les limites admissibles de la liberté d'expression pour chacun des communiqués litigieux sont largement dépassées que ce soit en raison de l'absence de base factuelle suffisante ou de l'absence de mesure dans le choix des termes utilisés. Elle ajoute que l'article 873 du code de procédure civile a pour seul but de prévenir un dommage imminent et que l'urgence existe bien en l'espèce compte tenu notamment de l'attitude de la société Innovent. Enfin elle forme appel incident sur la disposition de l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande d'interdiction sous astreinte pour la société Innovent de faire référence à la société Boralex dans toute communication future en lien avec l'une quelconque des procédures opposant les deux sociétés.





Sur la recevabilité des demandes



La société Innovent conclut à l'irrecevabilité des demandes concernant les communiqués des 16 juillet et 6 septembre 2021 au motif que ceux-ci visent les avocats de la société Boralex et non pas la société Boralex, et que dès cette dernière n'a pas d'intérêt à solliciter le retrait de ces communiqués.



Le communiqué du 16 juillet est intitulé 'Contentieux contre Boralex : nouvelle plaine' et celui du 6 septembre 2021 'Escroquerie Boralex : InnoVent contre attaque'.



En conséquence la société Boralex expressément visée par ces communiqués est recevable à agir pour obtenir leur retrait.





Sur la compétence du tribunal de commerce



Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance et solliciter de la cour qu'elle renvoie la société Boralex à mieux se pourvoir, la société Innovent soutient que le juge des référés du tribunal de commerce était incompétent pour connaître du litige au motif que la société Boralex la poursuit en diffamation, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.



La société Boralex réplique que son action tend à faire cesser des actes de dénigrement constitutifs d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle de droit commun.



Ceci étant et dès lors que seule la compétence d'attribution du tribunal est contestée, la cour qui est également juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Lille est compétente pour trancher le litige dans la limite des pouvoirs de celui-ci statuant en référé.



Il n'y a donc pas lieu à renvoi tel que sollicité.





Sur le trouble manifestement illicite



Il est reproché à la société Innovent une communication déloyale et dénigrante à partir de son site internet www.innovent.fr sur les différents litiges qui l'opposent à la société Boralex.



La demande est notamment fondée sur l'article 873 du code de procédure civile selon lequel le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aucun critère d'urgence n'est imposé par ces dispositions.



Il ressort des éléments du débat, et notamment du constat d'huissier du 21 octobre 2021, que la société Innovent a communiqué à partir de son site Internet accessible à l'adresse www.innovent.fr sur les divers litiges qui l'opposent à la société Boralex.



Ainsi :

- la page d'accueil de son site Internet affichait une fenêtre pop-up intitulée 'Magouille Boralex',



- la page dédiée intitulée 'Magouille Boralex' accessible sous l'URL https://innovent.fr/magouille-boralex/ regroupe plusieurs articles communiqués sous une bannière représentant un homme doté d'un nez qui s'allonge et un titre écrit en lettres capitales ' MAGOUILLE BORALEX',



-le 6 juillet 2021 la société Innovent a publié un communiqué intitulé ' InnoVent dépose une plainte contre Boralex pour escroquerie au jugement' faisant état d'une ' annulation de la condamnation de 50 millions au profit de Boralex' et indiquant notamment que 'les juristes et avocats de la multinationale ont abusé de la bonne foi des juges commerciaux pour leur faire croire à la version favorable à leur client' ou que 'Obtenir des garanties valant plus d'un milliard d'euros pour une dette de 50,7 millions d'euros que le débiteur peut tout à fait payer ne peut s'expliquer que par un moyen : l'escroquerie au jugement, en profitant là encore de ce que les magistrats français n'ont pas l'habitude des méthodes déloyales en vogue outre-Atlantique' ou encore que ' C'est pourquoi nous n'hésitons pas à publier nos conclusions, que tout le monde puisse se faire son opinion sur l'escroquerie au jugement pratiquée par Boralex',



- le 16 juillet 2021 la société Innovent a publié un communiqué intitulé ' Contentieux contre Boralex : nouvelle plainte', accompagné de la plainte déontologique déposée par elle à l'encontre des conseils de la société Boralex,



- le 22 juillet 2021, la société Innovent a publié un communiqué intitulé ' Nouvelle victoire contre Boralex' et indiquant que Innovent a signifié à Boralex l'ordonnance de référé du premier Président de la cour d'appel de Douai qui suspend l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Tourcoing le 21 avril 2021',



- le 23 juillet 2021, la société Innovent a publié un communiqué intitulé ' InnoVent alerte l'autorité des marchés financiers de Toronto au sujet du double discours de Boralex' selon lequel 'Aujourd'hui, InnoVent écrit à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario pour l'alerter que 'Boralex ment soit aux juridictions françaises soit aux investisseurs en bourse en affirmant dans son rapport annuel le contraire de ce qu'elle plaide devant les juges',



- le 6 septembre 2021, la société Innovent a publié un communiqué intitulé ' Escroquerie Boralex: InnoVent contre-attaque' faisant état de la réception de conclusions adverses dans le contentieux qui l'oppose à Boralex et selon lequel : 'Cet argumentaire indigent ne répond pas à plusieurs arguments décisifs d'InnoVent et multiplie les erreurs de droit comme de mathématiques indignes d'un étudiant en licence', 'la sous instruction des avocats de Boralex n'excuse pas une telle erreur' et ' Autre 'erreur', Boralex calcule son soi-disant manque à gagner en prétendant que les lois ne changeront jamais jusqu'en 2043 et en niant le réchauffement climatique. Là encore, l'incompétence crasse n'excuse pas de telles erreurs' et illustré par une image représentant un homme affublé d'un bonnet d'âne,



- les 9, 19 et 20 octobre 2021 la société Innovent a publié des communiqués intégrant les droits de réponse de la société Boralex accessibles uniquement via l'onglet 'Magouille Boralex' et illustrés d'images montrant le personnage de 'Mister Magoo', une main scrutant à la loupe le sexe d'un homme vêtu d'un caleçon, un homme dont la tête est enfouie dans le sable, le dessin d'un bonhomme rieur dénommé ' Mr. Magouille' ainsi que le personnage de 'Monsieur Peureux',



- le 25 octobre 2021 la société Innovent a publié un communiqué illustré par un vautour.



Ces propos et images, dont le contenu n'est pas contesté, consistent à répandre des informations péjoratives sur la société Boralex en concurrence directe avec la société Innovent, peu importe que ces informations soient exactes ou non, à la décrier ouvertement et à rabaisser sa renommée dans l'esprit de la clientèle ou encore à la discréditer. Tenus de façon immodérée et accompagnés d'images évocatrices voire dégradantes, ils dépassent les limites admissibles de la liberté de tout concurrent d'informer le public de ses différends avec ses partenaires commerciaux compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés. Ils sont donc constitutifs de dénigrement au sens de l'article 1240 du code civil contrairement à ce que soutient la société Innovent dont les développements consacrés à la diffamation deviennent sans objet.



Le trouble manifestement illicite, qui s'apprécie au jour où le premier juge a rendu sa décision et qui n'exige nullement la preuve d'un préjudice, est donc constitué.



En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle y a mis fin en ordonnant la suppression du site internet de la société Innovent, de la fenêtre ' pop-up ' intitulée ' Magouille Boralex' de l'onglet sur la page d'accueil intitulé ' Magouille Boralex' et des communiqués publiés du 6 juillet au 25 octobre 2021, ce sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter du 7ème jour suivant la signification de l'ordonnance.





Sur la demande incidente



L'ordonnance doit être également confirmée en ce que, déboutant la société Boralex de ses autres demandes, elle a rejeté la demande de cette dernière tendant à voir faire interdiction à la société Innovent, sous astreinte, de faire référence à Boralex dans toute communication future en lien avec l'une quelconque des procédures opposant les deux sociétés, quel que soit le support de communication, et ce tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue, cette demande par nature préventive excédant manifestement les pouvoirs du juge des référés.





Sur les autres demandes



La société Innovent qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.



Enfin la société Boralex a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.





PAR CES MOTIFS





Déboute la société InnoVent de l'ensemble de ses demandes ;



Confirme l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société InnoVent à payer à la société Boralex la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;



Condamne la société Innovent aux entiers dépens.





Le greffierLa présidente





Valérie RoelofsVéronique Renard

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