9 juin 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/00274

11e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2022



N° RG 22/00274 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7D5



AFFAIRE :



S.A.S. CARRARD SERVICES



C/



[O] [W] épouse [C]













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° RG : 21/00253





Copies exécutoires et copies certifiées conformes

délivrées le :







à :



Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES



Me Laurence SOLOVIEFF







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





S.A.S. CARRARD SERVICES

N° SIRET : 440 233 104

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ





****************



Madame [O] [W] épouse [C]

née le 09 Octobre 1971 à [Localité 5] (SENEGAL)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007





DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ





****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,



Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,























Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 18 décembre 2020'dans l'affaire opposant Mme [O] [W] épouse [C] à la SAS Carrard Services.



Vu l'appel interjeté par la SAS Carrard Services le 20 janvier 2021 ;



Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 janvier 2022 qui a déclaré irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2021 par la SAS Carrard Services';



Vu la requête à fin de déférer introduite le 27 janvier 2022 par la SAS Carrard Services à l'encontre de cette décision ;



Vu les dernières conclusions signifiées le'20 avril 2022, par lesquelles la SAS Carrard Services demande à la cour de :

- déclarer la SAS Carrard Services recevable et bien fondée en son déféré ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 17 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS Carrard Services à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 18 décembre 2020

- condamner Mme [C] aux dépens de l'instance.



Vu les conclusions signifiées le 16 mars 2022, par lesquelles Mme [C] demande à la cour de :

In limine litis,

- juger que la SAS Carrard Services a acquiescé à l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 17 janvier 2022,

- juger la SAS Carrard Services irrecevable en son déféré et l'en débouter,

- juger, en tout état de cause, la SAS Carrard Services mal fondée en son déféré et l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour de céans sur incident du 17 janvier 2022,


- constater que le jugement entrepris a été rendu en premier et dernier ressort,

- Juger irrecevable, en conséquence, la SAS Carrard Services en son appel principal en ce qu'il a été formé à l'encontre d'un jugement prononcé en premier et dernier ressort,

- l'en débouter,

- débouter la SAS Carrard Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de condamnation de Mme [O] [W] épouse [C] aux dépens,

- condamner la SAS Carrard Services au paiement à Mme [O] [W] épouse [C] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.



L'affaire a été évoquée à l'audience du'22 avril 2022.




SUR CE



Mme [C] conclut à l'irrecevabilité du déféré au visa des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Carrard Services a exécuté l'ordonnance d'incident du 17 janvier 2022 en lui réglant la somme de 1'000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance, dès lors que ses demandes étaient chiffrées et d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort et que la mention erronée relative au premier ressort figurant dans le jugement n'est pas de nature à ouvrir la voie de l'appel.



La SAS Carrard Services demande à la cour de rejeter le moyen d'irrecevabilité, dès lors que l'exécution des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile n'emporte pas acquiescement à la décision. Sur le fond, l'employeur répond que le jugement dont appel et l'acte de notification de cette décision précisent pour le premier qu'il est rendu en premier ressort et pour le second, que l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour interjeter appel. L'employeur ajoute, au visa de l'article 40 du code de procédure civile, que les demandes de Mme [C] étaient indéterminées dès lors d'une part, qu'elle a demandé de «'dire et juger qu'elle a droit à la prime de 13ème mois à compter de l'année 2015, en application du principe d'égalité de traitement'» et d'autre part, qu'elle a sollicité l'application du principe d'égalité de traitement. Il considère que la juridiction était saisie de sa demande reconventionnelle indéterminée tendant à voir déclarer la demande de Mme [C] irrecevable comme étant prescrite.



Sur la recevabilité du déféré



L'article 410 du code de procédure civile dispose que : « L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ».



Si la SAS Carrard Services ne conteste pas avoir payé à la salariée la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance d'incident querellée, l'acquiescement visé à l'article 410 précité ne peut résulter de l'exécution des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.



Sur la recevabilité de l'appel



L'article R.1462-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que': «'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort':

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret';

(')'».



L'article D.1462-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 4'000 euros.



L'article 536 du code de procédure civile précise que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



La demande par laquelle la salariée a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il dise': «'qu'elle a droit à la prime de 13ème mois à compter de l'année 2015, en application du principe d'égalité de traitement'» ne saurait être considérée comme étant indéterminée, dès lors qu'il résulte du jugement que Mme [C] est sortie des effectifs de la SAS Carrard Services le 31 janvier 2018 lorsque l'employeur a perdu le marché de nettoyage de la ville d'[Localité 4]. Il est d'ailleurs établi qu'elle en a explicitement précisé le montant. En effet, en page 2 du jugement, qu' «'A l'audience de départage, Mme [C] (') sollicite du conseil de prud'hommes de':

- Dire et juger'qu'elle a droit à la prime de 13ème mois à compter de l'année 2015, en application du principe d'égalité de traitement';'

- Condamner la société Carrard Services à lui verser la somme de 1 1719,05 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ième mois ''».



L'application du principe d'égalité de traitement ne s'analyse pas en une demande, s'agissant d'un moyen invoqué au soutien de la demande en paiement du rappel de prime de 13ième mois.



De même, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait être considérée comme une demande indéterminée s'agissant, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, d'un «'moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ''».



Enfin, l'erreur affectant le jugement et l'acte de notification de cette décision concernant la voie de recours ne peut avoir pour effet d'ouvrir à une partie un droit d'appel à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort.



En conséquence, l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 17 janvier 2022 doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté par la SAS Carrard Services irrecevable.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens du déféré seront mis à la charge de la SAS Carrard Services.





Par ailleurs, la demande de Mme [C] au titre des frais irrépétibles est accueillie à hauteur de 1'500 euros.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;



Condamne la SAS Carrard Services aux dépens ;



Condamne la SAS Carrard Services à payer à Mme [O] [W] épouse [C] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier.



Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.