9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.628

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00700

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 700 F-D


Pourvois n°
M 21-10.628
Y 21-11.076 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022


I - 1°/ La société Agence France-Presse, organisme autonome, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société AFP Blue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-11.628,

II - M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-11.076,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant.

Les demanderesses au pourvoi n° M 21-11.628 invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Y 21-11.076 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Agence France-Presse et AFP Blue, et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-10.628 et Y 21-11.076 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [I] a été engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse pour exercer les fonctions d'agent technique.

3. Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

4. Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux.

5. Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite.

6. Ce jugement est définitif.

7. L'affaire a repris son cours devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris.

8. L'Agence France-Presse et la société AFP Blue se sont pourvues en cassation.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi n° Y 21-11.076 du salarié, ci-après annexés


9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi n° M 21-10.628 de l'employeur

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser un rappel de salaire au titre de la prime de langue, d'un rappel sur jours de réduction du temps de travail, de prime de nuit, d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors :

« 1°/ que selon l'article 9 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971, ''les opérateurs de première classe et hors classe du siège capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base'' ; qu'il en résulte que le bénéfice de la prime de langue est réservé aux salariés qui disposent d'une maîtrise suffisante d'une langue étrangère pour pouvoir effectuer leur travail dans cette langue ; qu'en affirmant, en l'espèce, pour reconnaître à M. [I] le droit au paiement d'une prime de langue, qu'il importe peu que l'usage de l'anglais dont il se prévalait dans l'exercice de ses fonctions ait pu être relativement basique et épisodique, cependant que les dispositions conventionnelles exigent du salarié la capacité d'effectuer son travail dans une langue étrangère et donc d'en avoir une maîtrise parfaite, la cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective précitée ;

2°/ que selon l'article 7 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971, ''les salaires de base correspondant à chaque emploi sont fixés conformément au barème figurant à l'annexe 1'' ; qu'il en résulte que le salaire de base s'entend du salaire minimum de l'emploi et que la prime de langue, qui est ''égale à 10 % [du] salaire de base'' selon l'article 9, constitue une majoration du salaire minimum conventionnel ; qu'en affirmant cependant qu'aucune disposition de la convention collective ne subordonne explicitement l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti, pour refuser de vérifier si le salaire effectivement perçu par M. [I] ne le remplissait pas de ses droits éventuels à la prime de langue compte tenu du salaire minimum de son emploi, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de la convention collective précitée. »

Réponse de la Cour

11. Selon de l'article 7 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971, les salaires de base correspondant à chaque emploi sont fixés conformément au barème figurant à l'annexe 1.

12. Selon de l'article 9 de ce même accord, les opérateurs de première classe et hors-classe du siège, capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base.

13. Appliquant les dispositions de la convention collective dont il résulte que la prime de langue ne constitue pas une majoration du salaire minimum conventionnel mais une prime calculée en pourcentage du salaire de base, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune disposition de la convention collective ne subordonnait l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti.

14. Constatant ensuite que le salarié, qui exerçait des fonctions techniques informatiques, démontrait non seulement avoir travaillé sur des documents techniques rédigés en anglais mais également avoir communiqué en cette langue avec ses interlocuteurs puis accompli des missions à l'étranger ce dont elle a déduit que cette pratique induisait a minima une communication professionnelle en anglais, la cour d'appel a exactement retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les conditions d'octroi de la prime de langue conventionnelle étaient réunies.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 21-10.628

Enoncé du moyen

16. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de jours de réduction du temps de travail outre congés payés afférents alors, « que les primes dont le paiement n'est pas affecté par la prise de jours de réduction du temps de travail n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité due au titre des jours de RTT ; qu'en l'espèce, pour contester la demande du salarié fondée sur l'intégration des primes d'ancienneté et de langue dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jour de RTT, l'AFP soutenait que le montant des primes d'ancienneté versées au salarié n'était pas affecté par la prise de jours de RTT, de sorte que ces primes, comme les primes de langue dont le montant réclamé par le salarié n'était pas davantage affecté par la prise de jours de RTT, n'avaient pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul de ces jours de RTT ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande du salarié, qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l'assiette de calcul de l'indemnisation des jours de RTT acquis par le salarié, il serait fait droit à sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant des primes d'ancienneté effectivement perçues par le salarié et le montant des primes de langue dont il réclamait le paiement étaient affectés par la prise de jours de RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. Les jours de réduction du temps de travail constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de trente-cinq heures.

18. Sauf disposition spécifique, non alléguée en l'espèce par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.

19. La cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l'assiette de calcul des jours de réduction du temps de travail, le montant de ces primes devait entrer dans l'assiette de calcul.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 21-11.076

Enoncé du moyen

21. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que l'application du contrat de travail impliquait le versement de la prime de langue, que celle-ci devait être intégrée au taux horaire et de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire au titre de la prime de langue outre congés payés afférents, alors « que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'AFP avait déposé plainte contre M. [I] du chef de faux et d'usage de faux concernant la lettre d'embauche du 10 novembre 2006 que ce dernier avait produite aux débats devant la juridiction prud'homale -comme valant contrat de travail, notamment au soutien de ses prétentions relatives au caractère contractuel de la prime de langue- mais que M. [I] avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris suivant jugement du 23 novembre 2017 dont le caractère définitif avait été constaté par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2020 ; qu'en retenant, pour écarter la lettre d'engagement produite aux débats par M. [I] et refuser ainsi de la regarder comme valant contrat de travail, ce dont elle a déduit l'absence de fondement contractuel de la prime de langue revendiquée, que ''son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée'', quand il ressortait de ses propres constatations que la juridiction répressive avait jugé que la lettre d'embauche en question n'était pas un faux, cette décision définitive étant revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal :

22. En application de ce principe, la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.

23. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire juger que l'application du contrat de travail impliquait le versement de la prime de langue, que celle-ci devait être intégrée au taux horaire et limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire au titre de la prime de langue outre congés payés afférents, l'arrêt retient que bien qu'aucun original du contrat de travail ne soit versé aux débats -la lettre d'engagement dont le salarié fait état est écartée dés lors que son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée- il n'est pas contesté qu'il est salarié depuis le 13 novembre 2006 et y exerce les fonctions d'agent technique.

24. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été définitivement relaxé des fins de la poursuite pour faux et usage de faux concernant la production devant la juridiction prud'homale de la photocopie de la lettre d'engagement litigieuse, en sorte qu'elle ne pouvait l'écarter des débats au motif que l'authenticité en était discutée, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° M 21-10.628

Enoncé du moyen

25. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité de congés payés, alors « que sauf disposition conventionnelle expresse contraire, la prime de treizième mois dont le montant n'est pas affecté par la prise de congés payés n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que l'article 31 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse dispose que « la rémunération versée pendant le congé comprend : le salaire de base et, éventuellement, les primes d'ancienneté, de langue, un douzième des heures de nuit effectuées pendant la période du 1er juin au 31 mai ouvrant droit au congé, ainsi que la moyenne des indemnités provisoires de fonction et des heures supplémentaires calculée sur la même période. La période de permanence est également versée pendant le congé, elle est calculée sur la moyenne des vacations assurées pendant la période ouvrant droit à congé'' ; que s'il prévoit ensuite que ''à ces éléments, s'ajoute, pour l'indemnité compensatrice de congés payés, un douzième du 13e mois'', il limite ainsi la prise en compte du treizième mois au calcul de l'indemnité compensatrice de congés due en cas de rupture du contrat, qui n'a pas le même objet que l'indemnité de congés payés versée à l'occasion de la prise effective de congés payés ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions incluent l'indemnité de 13e mois dans l'indemnisation des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective précitée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971 :

26.Selon ce texte, après une année de travail effectif, la durée du congé est fixée à un mois de date à date. Les ouvriers ayant moins d'une année de travail effectif au 1er juin ont droit à un congé égal à un douzième du congé défini au paragraphe précédent. Une indemnité compensatrice est due pour les collaborateurs quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel.
La rémunération versée pendant le congé comprend : le salaire de base et, éventuellement, les primes d'ancienneté, de langue, un douzième des heures de nuit effectuées pendant la période du 1er juin au 31 mai ouvrant droit au congé, ainsi que la moyenne des indemnités provisoires de fonction et des heures supplémentaires calculée sur la même période. La prime de permanence est également versée pendant le congé, elle est calculée sur la moyenne des vacations assurées pendant la période ouvrant droit au congé.
A ces éléments, s'ajoute, pour l'indemnité compensatrice de congés payés, le douzième du « 13e mois ».

27. Pour condamner l'employeur à verser un rappel d'indemnité de congés payés l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article précité, retient que ces dispositions qui s'imposent aux parties incluent explicitement l'indemnité de 13e mois comme la prime de langue dans l'indemnisation des congés payés.

28. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces dispositions que le treizième mois n'était pris en compte que dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés laquelle n'est due que lorsque le salarié quitte son emploi au cours de la période de référence, ce qui n'était pas le cas en l'espèce , en sorte qu'il lui revenait de rechercher si la prime litigieuse était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

29. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 21-10.076 emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui limitent la condamnation de l'employeur à verser certaines sommes au titre du rappel sur les jours de récupération de temps de travail, d'un rappel de prime de nuit, des heures supplémentaires, outre congés payés afférents à chacune de ces sommes, ainsi qu'à délivrer un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision rendue, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

30. En revanche, elle ne s'étend pas aux chefs de dispositif mettant à la charge de l'employeur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette demandes de M. [I] tendant à faire juger que l'application du contrat de travail impliquait le versement de la prime de langue, que celle-ci devait être intégrée au taux horaire, limite la condamnation de l'Agence France-Presse à verser à M. [I] les sommes de 42 929,18 euros au titre de la prime de langue, 3 408,41 euros à titre de rappel sur jours de RTT,1 617,79 euros à titre de rappel sur prime de nuit, 34 801,76 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre congés payés afférents sur chacun de ces rappels, condamne l'Agence France-presse à verser à M. [I] la somme de 5 019,69 euros à titre de rappels d'indemnités de congés payés, et à remettre un bulletin de salaire rectificatif conforme à l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Agence France-Presse et AFP Blue, demanderesses au pourvoi n° M 21-10.628


PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'Agence France Presse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] les sommes de 42.929,18 euros à titre de prime de langue outre 4.292,91 euros de congés payés afférents, de 3.408,41 euros à titre de rappel sur jours de RTT, outre 340,84 euros de congés payés afférents, de 1.617,79 euros à titre de rappel de prime de nuit, outre 161,77 euros de congés payés afférents et de 34.801,76 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 3.480,17 euros de congés payés afférents ;

ALORS QUE selon l'article 9 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France Presse du 1er juin 1971, "les opérateurs de première classe et hors classe du Siège capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base" ; qu'il en résulte que le bénéfice de la prime de langue est réservé aux salariés qui disposent d'une maîtrise suffisante d'une langue étrangère pour pouvoir effectuer leur travail dans cette langue ; qu'en affirmant, en l'espèce, pour reconnaître à M. [I] le droit au paiement d'une prime de langue, qu'il importe peu que l'usage de l'anglais dont il se prévalait dans l'exercice de ses fonctions ait pu être relativement basique et épisodique, cependant que les dispositions conventionnelles exigent du salarié la capacité d'effectuer son travail dans une langue étrangère et donc d'en avoir une maîtrise parfaite, la cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective précitée ;

ALORS QUE selon l'article 7 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France Presse du 1er juin 1971, "les salaires de base correspondant à chaque emploi sont fixés conformément au barème figurant à l'annexe1" ; qu'il en résulte que le salaire de base s'entend du salaire minimum de l'emploi et que la prime de langue, qui est "égale à 10 % [du] salaire de base" selon l'article 9, constitue une majoration du salaire minimum conventionnel ; qu'en affirmant cependant qu'aucune disposition de la convention collective ne subordonne explicitement l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti, pour refuser de vérifier si le salaire effectivement perçu par M. [I] ne le remplissait pas de ses droits éventuels à la prime de langue compte tenu du salaire minimum de son emploi, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de la convention collective précitée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'Agence France Presse fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [I] la somme de 3.408,41 euros à titre de rappel sur jours de RTT, outre 340,84 euros de congés payés afférents ;

ALORS QUE les primes dont le paiement n'est pas affecté par la prise de jours de réduction du temps de travail n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité due au titre des jours de RTT ; qu'en l'espèce, pour contester la demande du salarié fondée sur l'intégration des primes d'ancienneté et de langue dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jour de RTT, l'AFP soutenait que le montant des primes d'ancienneté versées au salarié n'était pas affecté par la prise de jours de RTT, de sorte que ces primes, comme les primes de langue dont le montant réclamé par le salarié n'était pas davantage affecté par la prise de jours de RTT, n'avaient pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul de ces jours de RTT ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande du salarié, qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l'assiette de calcul de l'indemnisation des jours de RTT acquis par le salarié, il serait fait droit à sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant des primes d'ancienneté effectivement perçues par le salarié et le montant des primes de langue dont il réclamait le paiement étaient affectés par la prise de jours de RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'Agence France Presse fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [I] la somme de 5.019,69 euros à titre de rappel d'indemnité de congé payés ;

ALORS QUE sauf disposition conventionnelle expresse contraire, la prime de treizième mois dont le montant n'est pas affecté par la prise de congés payés n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que l'article 31 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France Presse dispose que "la rémunération versée pendant le congé comprend : le salaire de base et, éventuellement, les primes d'ancienneté, de langue, un douzième des heures de nuit effectuées pendant la période du 1er juin au 31 mai ouvrant droit au congé, ainsi que la moyenne des indemnités provisoires de fonction et des heures supplémentaires calculée sur la même période. La période de permanence est également versée pendant le congé, elle est calculée sur la moyenne des vacations assurées pendant la période ouvrant droit à congé" ; que s'il prévoit ensuite que "à ces éléments, s'ajoute, pour l'indemnité compensatrice de congés payés, un douzième du 13ème mois", il limite ainsi la prise en compte du treizième mois au calcul de l'indemnité compensatrice de congés due en cas de rupture du contrat, qui n'a pas le même objet que l'indemnité de congés payés versée à l'occasion de la prise effective de congés payés ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions incluent l'indemnité de 13ème mois dans l'indemnisation des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective précitée.
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [I], demandeur au pourvoi n° Y 21-11.076


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 42.929,18 euros et à 4.292,91 euros les sommes que la société Agence France Presse a été condamnée à verser à M. [I] au titre de la prime de langue et des congés payés afférents, et rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. [I] ;

AUX MOTIFS QUE bien qu'aucun original du contrat de travail de M. [J] [I] ne soit versé aux débats - la lettre d'engagement dont il fait état (sa pièce 5) étant écartée dès lors que son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée - il n'est pas contesté qu'il est salarié de l'AFP depuis le 13 novembre 2006 et y exerce les fonctions d'agent technique ; que les bulletins de paie produits qui rappellent cette qualification, précisent que la convention collective applicable est celle des ouvriers des transmissions AFP ; que l'article 9, chapitre 3, de cette convention dont l'application à la relation contractuelle n'est pas formellement contestée, précise que les opérateurs de première classe et hors classe du siège, catégories auxquelles M. [J] [I] est assimilable, qui sont "(….) capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10% de leur salaire de base" ; qu'il sera observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'aucune disposition de la convention collective, ne subordonne explicitement l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti, de sorte que la circonstances que la rémunération de M. [J] [I] soit supérieure à ce minimum ne saurait faire obstacle à sa réclamation ; que d'autre part, la condition conventionnelle de capacité à "(….) transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue (….)", doit s'entendre ainsi que le soutient justement l'intimé, non en la capacité à communiquer dans toutes les langues existantes, ce qui serait absurde, mais dans la possibilité de pouvoir utiliser, à titre professionnel, au moins une langue étrangère ; qu'en l'espèce, M. [J] [I], exerçant des fonctions techniques informatiques, justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir non seulement travaillé sur des documents techniques rédigés en anglais, mais avoir communiqué en cette langue avec ses interlocuteurs (ses pièces 7, 30 et 31) et accompli des missions à l'étranger (Londres, Washington, Belgrade, Islamabad, Pékin et Shangaï) induisant, a minima, une communication professionnelle en anglais, peu important qu'il ait pu s'agir d'un usage relativement basique ou épisodique de cette langue ; que la cour estime ainsi les conditions conventionnelles d'octroi de la prime de langue remplies par M. [J] [I] ; qu'il lui sera en conséquence, alloué à ce titre et en l'état des éléments de calcul dont la cour dispose (10 % appliqués sur le salaire de base) un rappel fixé à la somme de 42.929,18 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, pour la période non prescrite, soit du 30 mai 2007, compte tenu de la saisine, le 30 mai 2012, de la juridiction prud'homale interruptive de la prescription quinquennale applicable, au 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur non discutée de l'accord d'entreprise ayant abrogé le système des primes existant antérieurement au sein de l'AFP ;

ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir et justifiait que le 1er décembre 2008, le directeur général de l'AFP, M. [Z], lui avait confirmé par courriel la régularisation de sa situation au regard du versement de la prime de langue qu'il s'était engagée à lui verser en accord avec la direction des ressources humaines ; qu'en retenant que la demande de rappel de salaire était prescrite pour la période antérieure au 30 mai 2007 "compte tenu de la saisine, le 30 mai 2012, de la juridiction prud'homale interruptive de la prescription quinquennale applicable", sans rechercher si la prescription n'avait pas été interrompue à la date du 1er décembre 2008, date à laquelle l'employeur avait reconnu le droit du salarié au paiement de la prime de langue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'application de son contrat de travail impliquait le versement de la prime de langue et que la prime de langue devait être intégrée au calcul du taux horaire et d'AVOIR limité à 42.929,18 euros et à 4.292,91 euros les sommes que la société Agence France Presse a été condamnée à verser à M. [I] au titre de la prime de langue et des congés payés afférents, puis rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE bien qu'aucun original du contrat de travail de M. [J] [I] ne soit versé aux débats - la lettre d'engagement dont il fait état (sa pièce 5) étant écartée dès lors que son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée - il n'est pas contesté qu'il est salarié de l'AFP depuis le 13 novembre 2006 et y exerce les fonctions d'agent technique ; que les bulletins de paie produits qui rappellent cette qualification, précisent que la convention collective applicable est celle des ouvriers des transmissions AFP ; que l'article 9, chapitre 3, de cette convention dont l'application à la relation contractuelle n'est pas formellement contestée, précise que les opérateurs de première classe et hors classe du siège, catégories auxquelles M. [J] [I] est assimilable, qui sont "(….) capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10% de leur salaire de base" ; qu'il sera observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'aucune disposition de la convention collective, ne subordonne explicitement l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti, de sorte que la circonstances que la rémunération de M. [J] [I] soit supérieure à ce minimum ne saurait faire obstacle à sa réclamation ; que d'autre part, la condition conventionnelle de capacité à "(….) transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue (….)", doit s'entendre ainsi que le soutient justement l'intimé, non en la capacité à communiquer dans toutes les langues existantes, ce qui serait absurde, mais dans la possibilité de pouvoir utiliser, à titre professionnel, au moins une langue étrangère ; qu'en l'espèce, M. [J] [I], exerçant des fonctions techniques informatiques, justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir non seulement travaillé sur des documents techniques rédigés en anglais, mais avoir communiqué en cette langue avec ses interlocuteurs (ses pièces 7, 30 et 31) et accompli des missions à l'étranger (Londres, Washington, Belgrade, Islamabad, Pékin et Shangaï) induisant, a minima, une communication professionnelle en anglais, peu important qu'il ait pu s'agir d'un usage relativement basique ou épisodique de cette langue ; que la cour estime ainsi les conditions conventionnelles d'octroi de la prime de langue remplies par M. [J] [I] ; qu'il lui sera en conséquence, alloué à ce titre et en l'état des éléments de calcul dont la cour dispose (10 % appliqués sur le salaire de base) un rappel fixé à la somme de 42.929,18 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, pour la période non prescrite, soit du 30 mai 2007, compte tenu de la saisine, le 30 mai 2012, de la juridiction prud'homale interruptive de la prescription quinquennale applicable, au 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur non discutée de l'accord d'entreprise ayant abrogé le système des primes existant antérieurement au sein de l'AFP ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'AFP avait déposé plainte contre M. [I] du chef de faux et d'usage de faux concernant la lettre d'embauche du 10 novembre 2006 que ce dernier avait produite aux débats devant la juridiction prud'homale - comme valant contrat de travail, notamment au soutien de ses prétentions relatives au caractère contractuel de la prime de langue - mais que M. [I] avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris suivant jugement du 23 novembre 2017 dont le caractère définitif avait été constaté par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2020 ; qu'en retenant, pour écarter la lettre d'engagement produite aux débats par M. [I] et refuser ainsi de la regarder comme valant contrat de travail, ce dont elle a déduit l'absence de fondement contractuel de la prime de langue revendiquée, que "son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée" (arrêt p. 3), quand il ressortait de ses propres constatations que la juridiction répressive avait jugé que la lettre d'embauche en question n'était pas un faux, cette décision définitive étant revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 42.929,18 euros et à 4.292,91 euros les sommes que la société Agence France Presse a été condamnée à verser à M. [I] au titre de la prime de langue et des congés payés afférents et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE bien qu'aucun original du contrat de travail de M. [J] [I] ne soit versé aux débats - la lettre d'engagement dont il fait état (sa pièce 5) étant écartée dès lors que son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée - il n'est pas contesté qu'il est salarié de l'AFP depuis le 13 novembre 2006 et y exerce les fonctions d'agent technique ; que les bulletins de paie produits qui rappellent cette qualification, précisent que la convention collective applicable est celle des ouvriers des transmissions AFP ; que l'article 9, chapitre 3, de cette convention dont l'application à la relation contractuelle n'est pas formellement contestée, précise que les opérateurs de première classe et hors classe du siège, catégories auxquelles M. [J] [I] est assimilable, qui sont "(….) capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10% de leur salaire de base" ; qu'il sera observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'aucune disposition de la convention collective, ne subordonne explicitement l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti, de sorte que la circonstances que la rémunération de M. [J] [I] soit supérieure à ce minimum ne saurait faire obstacle à sa réclamation ; que d'autre part, la condition conventionnelle de capacité à "(….) transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue (….)", doit s'entendre ainsi que le soutient justement l'intimé, non en la capacité à communiquer dans toutes les langues existantes, ce qui serait absurde, mais dans la possibilité de pouvoir utiliser, à titre professionnel, au moins une langue étrangère ; qu'en l'espèce, M. [J] [I], exerçant des fonctions techniques informatiques, justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir non seulement travaillé sur des documents techniques rédigés en anglais, mais avoir communiqué en cette langue avec ses interlocuteurs (ses pièces 7, 30 et 31) et accompli des missions à l'étranger (Londres, Washington, Belgrade, Islamabad, Pékin et Shangaï) induisant, a minima, une communication professionnelle en anglais, peu important qu'il ait pu s'agir d'un usage relativement basique ou épisodique de cette langue ; que la cour estime ainsi les conditions conventionnelles d'octroi de la prime de langue remplies par M. [J] [I] ; qu'il lui sera en conséquence, alloué à ce titre et en l'état des éléments de calcul dont la cour dispose (10 % appliqués sur le salaire de base) un rappel fixé à la somme de 42.929,18 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, pour la période non prescrite, soit du 30 mai 2007, compte tenu de la saisine, le 30 mai 2012, de la juridiction prud'homale interruptive de la prescription quinquennale applicable, au 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur non discutée de l'accord d'entreprise ayant abrogé le système des primes existant antérieurement au sein de l'AFP ;

1) ALORS QUE lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que ce n'est que si un accord collectif contient des dispositions ayant le même objet que l'engagement unilatéral, qu'il met fin à ce dernier sans que l'employeur n'ait à le dénoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si M. [I] avait droit à la prime de langue pour la période du 30 mai 2007 au 1er juin 2017 en application de l'article 9 du chapitre 3 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'AFP, il n'y avait plus droit après cette date compte tenu de l'entrée en vigueur du nouvel accord d'entreprise de l'AFP "ayant abrogé le système des primes existant antérieurement au sein de l'AFP" (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'AFP ne reconnaissait pas elle-même que depuis l'entrée en vigueur du nouvel accord d'entreprise de l'AFP du 10 mars 2007 la prime de langue était encore versée à "un groupe fermé" constitué des salariés qui la percevaient à cette date, de sorte que M. [I], dont elle avait constaté qu'il avait droit au versement de la prime de langue avant le 1er juin 2017, était en droit de s'en prévaloir pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que ce n'est que si un accord collectif contient des dispositions ayant le même objet que l'engagement unilatéral, qu'il met fin à ce dernier sans que l'employeur n'ait à le dénoncer ; qu'en l'espèce, en faisant cesser le droit de M. [I] à une prime de langue au 1er juin 2017, "date d'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise ayant abrogé le système des primes existant antérieurement au sein de l'AFP", sans avoir recherché si indépendamment des dispositions de la convention collective, le salarié ne pouvait pas se prévaloir d'un engagement unilatéral pris par l'employeur le 1er décembre 2008 de lui verser la prime de langue, engagement qui avait perduré au-delà du 1er juin 2017 en l'absence de disposition dans le nouvel accord ayant le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [I] tendant à ce que l'AFP soit condamnée à lui verser la somme de 1.623,01 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 162,30 euros à titre de congés afférents ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective des ouvriers de transmission AFP prévoit en son article 8, une prime d'ancienneté variant en pourcentage, à partir de 3 ans de présence dans l'entreprise ; que cette prime étant calculée sur le salaire de base, qui s'entend hors primes, elle n'est donc pas affectée par la prime de langue due au salarié ; que la cour ne constatant pas, à l'examen des pièces produites, que M. [J] [I] ait perçu au cours des années considérées une prime d'ancienneté d'un montant inférieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles susvisées, la demande en paiement sera rejetée ;

ALORS QUE lorsque deux conventions collectives sont en concours, le salarié peut se prévaloir des dispositions qui lui sont les plus favorables ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir que les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 sur la prime d'ancienneté lui étaient plus favorables que celles de l'article 8 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'agence France-Presse ; qu'en retenant qu'elle ne constatait pas que M. [I] aurait perçu au cours des années considérées une prime d'ancienneté d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 8 de la convention collective des ouvriers de transmission de l'AFP, sans rechercher si l'article 16 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 n'était pas plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L. 2253-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

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