9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.239

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200588

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Chefs de jugement expressément critiqués - Lien de dépendance avec d'autres chefs de jugement - Effets - Détermination

Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement et dont l'appelant invoque l'existence. Dès lors, encourt la cassation un arrêt qui retient que ce moyen est inopérant, dès lors que l'appelant s'est abstenu de critiquer la disposition du jugement déféré

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Chefs du jugement critiqués - Lien de dépendance avec d'autres chefs de jugement - Définition

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Chefs du jugement critiqués - Lien de dépendance avec d'autres chefs de jugement - Office du juge

Texte de la décision

WCIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 588 FS-B

Pourvoi n° Q 20-16.239





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [L] [X], domicilié [Adresse 10], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 20-16.239 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], représenté par son syndic la société IGC, sis [Adresse 9], [Localité 4],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représenté par son syndic M. [Z] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 4],

3°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 6] (adresse postale [Adresse 11], [Localité 4]), anciennement dénommée RSI de Franche-Comté,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur de la société Kiloutou,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 7],

7°/ à la société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] et de la société Allianz, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Kiloutou et de la société Kiloutou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général referendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2020), mandaté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] pour effectuer certains travaux, M. [X], gérant de la Sarl TP Est, a été blessé à la suite d'une chute survenue depuis une nacelle, prise en location auprès de la société Most Location devenue MBBC, qui s'est déséquilibrée au moment de son intervention sur le parking d'un membre de la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 4].

2. M. [X] a assigné devant un tribunal de grande instance les deux syndicats des copropriétaires et la société Allianz, assureur du syndicat de la copropriété du [Adresse 5], aux fins de les condamner, sur le fondement de leur responsabilité civile, à réparer les préjudices subis. La société Axa IARD, assureur du second syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement à l'instance.

3. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal a notamment dit que la demande de M. [X] est recevable et fondée, mais sur les articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, mis hors de cause les sociétés d'assurance, Axa France IARD et Allianz, fixé l'assiette des préjudices, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ordonné la réouverture des débats en invitant M. [X] à justifier de tous éléments sur l'indemnisation éventuellement perçue par l'assureur de la nacelle ou des actions entreprises à son encontre.

4. Par déclaration du 28 août 2019, M. [X] a formé un appel puis, par acte du 22 octobre 2019, a assigné en intervention forcée la société Kiloutou, venant aux droits de la société MBBC, et son assureur, la société Axa France IARD.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige et les modalités de fixation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et, en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon, en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 4] et mis hors de cause la société Allianz en sa qualité d'assureur de responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4], alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel limité de M. [X] a critiqué le dispositif du jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Axa France et Allianz en leurs qualités respectives d'assureurs des syndicats de copropriétaires des [Adresse 8] et [Adresse 5], à [Localité 4] ; que cette critique, comme l'a soutenu M. [X], impliquait nécessairement celle du chef de dispositif du jugement qui a dit sa demande recevable exclusivement sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en effet, la mise hors de cause des assureurs n'a résulté que du choix de ce fondement, la garantie qu'ils apportaient aux syndicats ayant pour objet de couvrir, non des sinistres résultant d'un accident de la circulation, mais des accidents résultant de la « responsabilité civile immeuble et propriétaires d'immeuble » ; qu'en jugeant dès lors que la demande de M. [X] tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige était irrecevable, au seul motif que le chef du dispositif du jugement ayant retenu l'application de la loi du 5 juillet 1985 n'était pas visé par son acte d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, et comme la loi le lui imposait, s'il n'existait pas un lien de « dépendance » nécessaire entre le chef du jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs, dont il était fait appel, et le chef du jugement ayant décidé que l'indemnisation de M. [X] reposait sur la seule loi susvisée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.

8. Pour dire irrecevable M. [X] en ses demandes tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige, l'arrêt constate qu'il a expressément limité son appel à la mise hors de cause des sociétés Allianz et Axa France IARD en qualité d'assureurs des syndicats des copropriétaires.

9. L'arrêt relève que M. [X] invoque à son bénéfice l'alinéa 1er de l'article 562 et prétend qu'en critiquant la seule mise hors de cause des assureurs, il a nécessairement critiqué l'application de la loi du 5 juillet 1985.

10. Il retient que cet argument est inopérant puisque l'appelant s'est abstenu de critiquer la disposition du jugement déféré disant que la demande de M. [X] est recevable et fondée mais sur les articles 1 et suivant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien de dépendance entre les chefs de jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs et le chef de jugement ayant tranché le régime de responsabilité applicable, la cour d'appel qui, au surplus, ne pourrait que constater l'absence d'effet dévolutif sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées à l'encontre de la société Kiloutou et de la société Axa France IARD, intervenante forcée, prise « en sa qualité présumée » d'assureur de la société Kiloutou, alors « que les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'ils relèvent d'office un moyen, quel qu'il soit ; qu'en l'espèce, la cour, après avoir constaté qu'aucun transfert de garde de l'engin loué n'était intervenu en sa faveur et qu'il n'avait commis aucune faute inexcusable dans son usage, a néanmoins débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Kiloutou et son assureur, la société Axa France, au motif qu'il ne versait pas aux débats de contrat de location avec la société Kiloutou, qu'il n'établissait pas qu'elle fût venue aux droits du loueur d'origine, et qu'il ne démontrait pas que la société Axa France fût l'assureur de l'engin ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, pas même d'ailleurs la société Kiloutou dans ses écritures jugées irrecevables, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

14. Pour débouter M. [X] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne verse pas aux débats de contrat de location avec la société Kiloutou, qu'il n'établit pas qu'elle soit venue aux droits du loueur d'origine, et qu'il ne démontre pas que la société Axa France IARD soit l'assureur de l'engin.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat de copropriété du [Adresse 8] à [Localité 4], la société Allianz, en sa qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. [X] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige et les modalités de fixation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, en ce qu'il confirme le jugement ayant mis hors de cause les sociétés Axa France IARD et Allianz en leurs qualités d'assureurs des syndicats de copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 4], et en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes formées à l'encontre de la société Kiloutou et de la société Axa France IARD, intervenante forcée, prise « en sa qualité présumée » d'assureur de la société Kiloutou, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, ainsi que les chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, en qualité d'assureur du syndicat de copropriété du [Adresse 8] à [Localité 4], la société Allianz, en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], la société Allianz, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté anciennement dénommée RSI de Franche-Comté, la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société Kiloutou et la société Kiloutou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], de la société Allianz et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], de la société Kiloutou et de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Kiloutou, et les condamne à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit M. [L] [X] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige et les modalités de fixation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et, en conséquence, confirmé le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon, en ce qu'il avait mis hors de cause la société Axa France, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 4] et mis hors de cause la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4],

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel formalisée par le conseil de M. [X] est ainsi libellée : « Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est fait grief au tribunal de grande instance de Besançon d'avoir : - mis hors de cause la compagnie Axa France Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] - mis hors de cause la société Allianz Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] » ; qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, aucune des parties et notamment rappelant ne se prévaut, à juste titre, de l'indivisibilité du litige et il n'est pas sollicité l'annulation du jugement querellé mais son infirmation partielle ; que M. [X] qui invoque à son bénéfice l'alinéa 1er du texte susvisé prétend qu'en critiquant la seule mise hors de cause des assureurs des deux syndicats de copropriétaires il a nécessairement critiqué l'application de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que la cour est saisie de l'appréciation de l'existence d'une faute et du préjudice qui en résulte ; que, cependant, cet argument est inopérant puisqu'il s'est abstenu de critiquer la disposition du jugement déféré figurant à son dispositif ainsi libellée : « dit que. la demande de M. [X] est recevable et fondée mais sur les articles 1 et suivant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 » ; que la cour relève en outre qu'il s'est également abstenu de critiquer dans sa déclaration d'appel le chef du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples et contraires et celui fixant assiette de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en en énumérant les différents quantum ; qu'il s'ensuit qu'au regard de sa déclaration d'appel il n'a critiqué que la mise hors de cause du litige des assureurs des deux syndicats de copropriétaires et donc la mise en oeuvre de leur garantie ; qu'il convient par conséquent, comme le sollicitent le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur la SA Allianz et la SA Axa, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de déclarer irrecevables les demandes de M. [X] tendant à la mise en cause de la responsabilité civile des deux syndicats de copropriétaires et au réexamen à la hausse de ses demandes d'indemnisation de ses divers préjudices ; que M. [X] est irrecevable à remettre en cause devant la cour l'application au présent litige du régime découlant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont la question a été définitivement tranchée par le jugement partiellement frappé d'appel, de même que la question de l'absence de responsabilité des syndicats de copropriétaires et les modalités de fixation de l'indemnisation de ses préjudices, seule la critique de la mise hors de cause par les premiers juges des deux assureurs desdits syndicats pouvant être examinés à hauteur d'appel ;

1° ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel limité de M. [X] a critiqué le dispositif du jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il avait mis hors de cause les sociétés Axa France et Allianz en leurs qualités respectives d'assureurs des syndicats de copropriétaires des [Adresse 8] et [Adresse 5], à [Localité 4] ; que M. [X] a néanmoins soutenu que cette critique impliquait nécessairement celle du chef de dispositif du jugement qui a dit que sa demande était recevable et fondée seulement sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, puisque la mise hors de cause contestée n'a reposé que sur l'application exclusive de ce texte ; que, pour écarter ce moyen, la cour a retenu que « cet argument est inopérant puisque [M. [X]] s'est abstenu de critiquer la disposition du jugement déféré figurant à son dispositif » qui a retenu la recevabilité de sa demande sur le fondement de cette loi ; que, cependant, si « l'argument » [en réalité : le moyen] de M. [X] pouvait être vrai ou faux, il ne pouvait pas être «inopérant » dès lors qu'il entrait dans les prévisions de la loi et soulevait, selon ses prévisions, la question de la dépendance de deux chefs de dispositif du jugement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, par refus d'application ;

2° ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel limité de M. [X] a critiqué le dispositif du jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Axa France et Allianz en leurs qualités respectives d'assureurs des syndicats de copropriétaires des [Adresse 8] et [Adresse 5], à [Localité 4] ; que cette critique, comme l'a soutenu M. [X], impliquait nécessairement celle du chef de dispositif du jugement qui a dit sa demande recevable exclusivement sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en effet, la mise hors de cause des assureurs n'a résulté que du choix de ce fondement, la garantie qu'ils apportaient aux syndicats ayant pour objet de couvrir, non des sinistres résultant d'un accident de la circulation, mais des accidents résultant de la « responsabilité civile immeuble et propriétaires d'immeuble » ; qu'en jugeant dès lors que la demande de M. [X] tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige était irrecevable, au seul motif que le chef du dispositif du jugement ayant retenu l'application de la loi du 5 juillet 1985 n'était pas visé par son acte d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, et comme la loi le lui imposait, s'il n'existait pas un lien de « dépendance » nécessaire entre le chef du jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs, dont il était fait appel, et le chef du jugement ayant décidé que l'indemnisation de M. [X] reposait sur la seule loi susvisée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, ayant relevé que l'acte d'appel de M. [X] ne visait que le dispositif du jugement rendu le 16 juillet 2019 qui a mis hors de cause les assureurs des syndicats, et non le chef du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en a conclu que la demande de M. [X] tendant à la remise en cause de la responsabilité civile des deux syndicats de copropriétaires était irrecevable ; que, cependant, M. [X] avait soutenu dans ses écritures que l'application par le tribunal de la seule loi du 5 juillet 1985 pour trancher le litige avait déterminé tout autant la mise hors de cause des assureurs que celle des syndicats de copropriétaires (concl. p. 9, § 2), soulignant la dépendance nécessaire des chefs du jugement ayant mis hors de cause les assureurs, retenu la loi de 1985 et débouté M. [X] de ses demandes dirigées contre les syndicats de copropriétaires ; qu'en jugeant dès lors irrecevables ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité civile des deux syndicats de copropriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une dépendance nécessaire entre le chef du dispositif du jugement qui a mis hors de cause les assureurs sur le fondement de la loi de 1985 et celui qui a rejeté les demandes de M. [X] formulées contre les syndicats de copropriétaires sur le fondement de la responsabilité civile, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [X], qui se référait à l'article 562 du code de procédure civile tout entier, et donc en particulier à son alinéa 2, en vertu duquel la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible, avait soutenu que la décision prise par le tribunal de trancher le litige sur le seul fondement de la loi du 5 juillet 1985, avait conduit tout autant à mettre hors de cause les assureurs que les syndicats de copropriétaires assurés, de sorte que l'appel interjeté de ce jugement relatif à cette mise hors de cause, avait pour effet de saisir la cour « de l'ensemble du litige à savoir l'existence d'une faute et, dans l'affirmative, le préjudice en résultant » (concl. p. 9, § 7) ; qu'ainsi, M. [X] soutenait nécessairement que l'objet était indivisible, s'étendant de la mise hors de cause des assureurs à l'étendue du préjudice subi ; qu'en suggérant dès lors, pour dire irrecevables ses demandes relatives au réexamen à la hausse de ses demandes d'indemnisation, que M. [X] ne visait que les dispositions de l'alinéa 1er du texte susvisé et en jugeant qu'il ne se prévalait pas de l'indivisibilité du litige, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué » D'AVOIR débouté M. [L] [X] de ses demandes formées à l'encontre de la société Kiloutou et de la société Axa France, intervenante forcée, prise « en sa qualité présumée » d'assureur de la société Kiloutou,

AUX MOTIFS QUE M. [X] fait valoir à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'application de la loi du 5 juillet 1985 serait confirmée, que n'ayant pas la qualité de conducteur de l'engin qui n'était pas en mouvement et n'ayant commis aucune faute inexcusable seule est mobilisable la responsabilité de la société Kiloutou qui doit ainsi avec son assureur l'indemniser de son entier préjudice ; que si la société Kiloutou, intervenante forcée à hauteur d'appel a constitué avocat devant la cour, ses conclusions sont irrecevables ; que la société Axa, désignée comme étant l'assureur de celle-ci et également assignée en intervention forcée à hauteur d'appel n'a pas constitué avocat devant la cour ; que la cour ne trouve en la matière aucun moyen à relever d'office ; que la décision déférée a définitivement statué sur l'application du régime de responsabilité et d'indemnisation de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; que les premiers juges ont retenu que ce régime de responsabilité était applicable au motif que l'accident était consécutif an mouvement d'un élément de la fonction de déplacement du camion-nacelle, véhicule terrestre à moteur en l'occurrence la roue, qui, en s'affaissant avait provoqué l'éjection de M. [X] de sa nacelle ; que M. [X] n'avait pas qualité de conducteur au moment de l'accident dès lors qu'il se trouvait dans la nacelle de sorte que son indemnisation ne peut être écartée que si sa faute inexcusable était la cause exclusive du dommage ; que le propriétaire du véhicule en est présumé le gardien sauf pour lui à démontrer un transfert de la garde au locataire de ce véhicule ; qu'en l'espèce, la société Kiloutou n'ayant pas conclu dans les délais impartis et la société Axa n'ayant pas constitué avocat devant la cour, la preuve d'un transfert de la garde n'est pas administrée pas plus que celle d'une faute inexcusable imputable à la victime, au demeurant écartée par les premiers juges ; que M. [X] ne verse pas aux débats le contrat de location propre à justifier de la qualité de propriétaire du véhicule/engin de la société Kiloutou, ou à tout le moins que celle-ci vient aux droits du loueur d'origine, pas plus qu'il ne démontre que la société Axa est bien l'assureur du véhicule/engin à l'origine de l'accident ;
qu'il en résulte que M. [X] ne peut en l'état qu'être débouté de ses demandes tant à l'encontre de la société Kiloutou que de la société Axa ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour, ayant constaté que M. [X] n'était pas été conducteur de l'engin loué impliqué dans l'accident, que la garde ne lui avait pas été transférée et qu'il n'avait commis aucune faute inexcusable à l'origine de son dommage, l'a néanmoins débouté de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Kiloutou et son assureur la société Axa France, au motif qu'il ne versait aux débats aucun contrat de location justifiant la qualité de propriétaire de l'engin de la société Kiloutou, ou à tout le moins qu'elle venait aux droits du loueur d'origine, ni que la société Axa France en était l'assureur ; qu'en se déterminant ainsi, quand toutes les parties admettaient que la société Kiloutou, venant aux droits de la société Most Location, était bien propriétaire de l'engin litigieux et qu'aucune ne contestait que la société Axa France en fût l'assureur, la cour méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'ils relèvent d'office un moyen, quel qu'il soit ; qu'en l'espèce, la cour, après avoir constaté qu'aucun transfert de garde de l'engin loué n'était intervenu en sa faveur et qu'il n'avait commis aucune faute inexcusable dans son usage, a néanmoins débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Kiloutou et son assureur, la société Axa France, au motif qu'il ne versait pas aux débats de contrat de location avec la société Kiloutou, qu'il n'établissait pas qu'elle fût venue aux droits du loueur d'origine, et qu'il ne démontrait pas que la société Axa France fût l'assureur de l'engin ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, pas même d'ailleurs la société Kiloutou dans ses écritures jugées irrecevables, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

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