9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.748

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00718

Titres et sommaires

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Cour d'appel - Cassation portant sur la peine - Effets sur l'amende douanière

Les sanctions pénales et douanières ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s'étend pas à l'amende douanière. N'encourt pas la censure, l'arrêt qui, statuant sur renvoi après cassation, bien que s'étant fondé à tort sur la portée du moyen ayant servi de base à la cassation des dispositions relatives aux peines pour considérer que celle-ci ne devait pas s'étendre aux dispositions relatives à l'amende douanière, a considéré que ces dernières étaient définitives

Texte de la décision

N° B 21-84.748 F-B

N° 00718


MAS2
9 JUIN 2022


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022





M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 septembre 2019, n° 18-80.817), pour infractions à la législation sur les armes, importation de marchandises prohibées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné une mesure de confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [Y], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la l'administration des douanes et des droits indirects, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 11 juillet 2016, le tribunal correctionnel a déclaré
M. [N] [Y] coupable d'infractions à la législation sur les armes ainsi que des délits douaniers de détention et transport de marchandises dangereuses pour la sécurité publique, faits réputés importation ou contrebande de marchandises prohibées, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des armes, a prononcé une interdiction professionnelle ainsi qu'une amende douanière de 20 000 euros.

3. L'administration des douanes et des droits indirects, M. [Y] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

4. Le 19 décembre 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement, sauf
en ce qui concerne l'amende de droit commun qui a été supprimée et l'amende douanière qui a été portée à 1 506 000 euros.

5. Sur pourvoi de M. [Y], par arrêt en date du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après
cassation, en ce qu'il a énoncé que les dispositions de l'arrêt de la
cour d'appel de Nancy du 19 décembre 2017 relatives à l'amende douanière étaient définitives, alors :

« 1°/ que lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne les peines, la cour de renvoi doit statuer en considération de l'ensemble des peines prononcées, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation ; qu'en l'espèce où la chambre criminelle a cassé sans réserve les dispositions relatives aux peines de la décision
qui avait condamné M. [Y] à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à cinq ans d'interdiction de vendre des armes de catégorie A, B, C et D et à une amende douanière, la cour de renvoi, en retenant, pour dire que les dispositions de cette décision relatives à l'amende douanière étaient définitives, que la Cour de cassation avait refusé d'admettre les griefs contenus dans les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen qui portaient exclusivement sur l'amende douanière, a méconnu les articles 609, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que lorsqu'une décision ayant condamné le prévenu à plusieurs peines, dont une amende douanière, est cassée sans réserve en ce qui concerne les peines, la cour de renvoi doit statuer sur l'ensemble des peines prononcées, y compris sur l'amende douanière quand bien même cette amende serait-elle soumise aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes ; qu'en se fondant encore, pour dire que les dispositions de la décision cassée relatives à l'amende douanière étaient définitives, sur la circonstance, inopérante, selon laquelle cette amende avait été prononcée en application de l'article 369 du code douanes et échappait en conséquence aux prescriptions des articles 132-1 à 132-20 du code pénal relatives à l'individualisation des peines correctionnelles, elle a de nouveau méconnu les articles, 132-1 à 132-20 du code pénal, 369 du code des douanes, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire que les dispositions de l'arrêt du 19 décembre 2017 relatives
à l'amende douanière sont définitives, l'arrêt attaqué relève que la
Cour de cassation, qui a refusé d'admettre les griefs portant exclusivement sur l'amende douanière présentés par M. [Y], a accueilli les moyens exposés dans les première, deuxième et septième branches visant expressément les articles 132-1 et 132-19 du code pénal.

8. Les juges ajoutent que l'amende douanière contestée par le prévenu a été prononcée en application de l'article 369 du code des douanes et échappe aux prescriptions des articles 132-1 à 132-20 relatives à l'individualisation des peines correctionnelles.

9. Ils en déduisent que la sanction douanière prononcée par la cour d'appel le 19 décembre 2017 est définitive et ne peut être remise en cause.

10. C'est à tort que les juges se sont fondés sur la portée du moyen ayant servi de base à la cassation pour considérer que celle-ci ne devait pas s'étendre aux dispositions relatives à l'amende douanière.


11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les sanctions pénales et douanières prononcées ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s'étend pas à l'amende douanière.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.

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