9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-22.154

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR90655

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer


Pourvoi n°: H 17-22.154
Demandeur: la société News channel srl
Défendeur: la société Eutelsat et autre
Requête n°: 977/21
Ordonnance n° : 90655 du 9 juin 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Eutelsat, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,


ET :

la société News Channel SRL, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,



Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 22 mars 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 17-22.154 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société News Channel SRL à la société Eutelsat ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 22 mars 2018, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro H 17-22.154 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, sur saisine d'office en vue de constater la péremption de l'instance, sur le fondement de l'article 1009-2, deuxième alinéa, le conseiller délégué par le premier président a enjoint à la SCP Piwnica et Molinié, représentant la société Eutelsat, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 22 mars 2018 à la société News Channel SRL, au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.

La justification de la régularisation de la notification ou signification de l'ordonnance de radiation n'ayant pas été produite lors des débats, le délai de péremption n'a pas commencé à courir, de sorte qu'il n'y a lieu de constater la péremption.

EN CONSÉQUENCE :

Il n'y a pas lieu de constater la péremption.




Fait à Paris, le 9 juin 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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