9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.348

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00367

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° F 21-12.348




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La société Amauger-[Y], société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [Y], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [O], a formé le pourvoi n° F 21-12.348 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [O], domicilié lieu-dit [Adresse 8],

3°/ à la société Bureau d'intervention sur le paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société AG Sol,

7°/ à la société Lacoste JP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Lacoste Riou,

8°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 10],

9°/ à la société LADD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

11°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Amauger-[Y] et de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau d'intervention sur le paysage et de la société Mutuelle des architectes français, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Amauger-[Y], en la personne de M. [Y], en sa qualité de liquidateur de M. [O], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, la société SMAC, M. [O], M. [H], en sa qualité de liquidateur de la société AG Sol, la société Lacoste JP, venant aux droits de la société Lacoste Riou, M. [C], la société LADD, et la société [C].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 janvier 2021), suivant contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 15 novembre 2007, M. [S] et M. [O] ont confié à la société Bureau d'intervention sur le paysage (la société BIP) la construction d'une maison d'habitation. Se plaignant de malfaçons, ils ont assigné la société BIP et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en responsabilité et réparation de leurs préjudices.

3. M. [O] a été mis en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné liquidateur.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société Amauger-[Y], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire, après avoir condamné les sociétés responsables à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, que « cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] », alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société BIP et son assureur, la MAF, se bornaient à solliciter la réduction massive des sommes allouées, notamment au titre du préjudice moral ; que M. [Y] ès qualité sollicitait, quant à lui, le versement à son profit et au profit de M. [S] de la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice ; que M. [S] sollicitait à son seul profit le versement de la somme de 15 000 euros ; qu'en condamnant les sociétés responsables à payer la somme de 5 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral et en disant que cette "somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O]", la cour d'appel, qui a ajouté aux demandes des parties, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas d'inexécution contractuelle, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts ; qu'en relevant, dans ses motifs, que tant M. [S] que M. [O] avaient subi un préjudice moral et en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, puis en condamnant, aux termes de son dispositif, les sociétés responsables à ne payer cette somme qu'à M. [S], la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation à ce titre au profit de M. [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur.

6. Le liquidateur qui n'a pas qualité à agir en paiement de dommages-intérêts contre un tiers en réparation du préjudice moral subi par le débiteur, n'est pas recevable à critiquer les dispositions de l'arrêt relatives au préjudice moral de M. [O].

7. Le moyen est donc irrecevable.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire, après avoir condamné les sociétés responsables à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, que « cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] », alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société BIP et son assureur, la MAF, se bornaient à solliciter la réduction massive des sommes allouées, notamment au titre du préjudice moral ; que M. [Y] ès qualités sollicitait, quant à lui, le versement à son profit et au profit de M. [S] de la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice ; que M. [S] sollicitait à son seul profit le versement de la somme de 15 000 euros ; qu'en condamnant les sociétés responsables à payer la somme de 5 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral et en disant que cette "somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O]", la cour d'appel, qui a ajouté aux demandes des parties, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Dès lors qu'il a été statué sur sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice moral, par une décision de condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros, M. [S] est sans intérêt à contester le chef de dispositif prévoyant que cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [O].

10. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La société Amauger-[Y], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que les sommes allouées à M. [Y], ès qualités, ne peuvent qu'être fixées à la liquidation judiciaire de M. [O], alors « que le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'en confirmant le jugement, qui avait condamné le maître d'oeuvre et les entrepreneurs à verser au débiteur placé en liquidation judiciaire diverses sommes et en ajoutant que les "sommes allouées à M. [Y] ès qualité" ne pouvaient "qu'être fixées à la liquidation judiciaire de M. [G] [O]" sans condamner le maître d'oeuvre et les entrepreneurs à verser ces sommes au mandataire liquidateur, de sorte qu'aucune somme ne lui avait été allouée, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que M. [O] avait été placé en liquidation judiciaire et était représenté par M. [Y], ès qualités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 641-9 I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

12. Selon ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Il en résulte que les dommages-intérêts alloués à un débiteur en liquidation judiciaire en réparation d'un préjudice matériel causé par un tiers doivent être recouvrés par le liquidateur au bénéfice de la liquidation judiciaire et que le tribunal qui en décide le principe et en arrête le montant doit prononcer contre ce tiers une décision de condamnation au profit du liquidateur.

13. Pour dire que les sommes allouées au liquidateur ne peuvent qu'être fixées à la liquidation judiciaire de M. [O] après avoir retenu la responsabilité de la société BIP dans les malfaçons et confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement cette société avec la MAF à payer à M. [S] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, sans prononcer la même condamnation de la société BIP et de la MAF à payer ces sommes au liquidateur, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne M. [O], la créance de ce dernier ne peut qu'être fixée à sa liquidation judiciaire.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En raison du désistement partiel de son pourvoi de la société Amauger-[Y], ès qualités, et de l'irrecevabilité du second moyen du pourvoi principal, ce n'est que dans les rapports entre le liquidateur et la société BIP, d'une part, et la MAF, d'autre part, et hors préjudice moral, que la cassation atteint le chef de dispositif ainsi libellé : « sauf à dire et juger que les sommes allouées à M. [W] [Y], ès qualités, ne peuvent qu'être fixées à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] ».

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que les sommes allouées à M. [W] [Y], ès qualités, ne peuvent qu'être fixées à la liquidation judiciaire de M. [O], l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Bureau d'intervention sur le paysage et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français à l'égard de la société Amauger-[Y], en qualité de liquidateur de M. [O], et la demande formée par M. [S], condamne la société Bureau d'intervention sur le paysage et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Amauger-[Y], en sa qualité de liquidateur de M. [O], la somme globale de 3 000 euros, et condamne M. [S] à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Amauger-[Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [O], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes allouées à Me [W] [Y] ès qualité ne pouvaient qu'être fixées à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [O] ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société BIP et son assureur, la MAF, se bornaient à solliciter que Me [Y] ès qualité soit déclaré irrecevable à agir, faute de preuve de la qualité de propriétaire de Monsieur [O], que la somme allouée aux maîtres de l'ouvrage soit « massivement » réduite, que la part de responsabilité de la société BIP ne soit pas fixée au-delà de 20 %, que les « consorts [S]-[O] et Me [Y] ès qualité » soient condamnés à lui verser la somme de 3 216,64 euros et qu'ils soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; que l'exposant sollicitait, quant à lui, le versement de diverses sommes à « Monsieur [S] et Me [Y], ès qualité » ; qu'en énonçant à six reprises que la créance de Monsieur [G] [O] ne pouvait qu'être fixée à sa liquidation judiciaire et en jugeant, dans son dispositif, que les sommes allouées à Me [Y] ès qualité ne pouvaient « qu'être fixées à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] » (arrêt, p. 18, §1er), la cour d'appel, qui a ajouté aux demandes des parties, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'en confirmant le jugement, qui avait condamné le maître d'oeuvre et les entrepreneurs à verser au débiteur placé en liquidation judiciaire diverses sommes et en ajoutant que les « sommes allouées à Me [Y] ès qualité » ne pouvaient « qu'être fixées à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] » sans condamner le maître d'oeuvre et les entrepreneurs à verser ces sommes au mandataire liquidateur, de sorte qu'aucune somme ne lui avait été allouée, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que Monsieur [O] avait été placé en liquidation judiciaire et était représenté par Me [Y], ès qualité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L641-9 I du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [O], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, après avoir condamné les sociétés responsables à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral, que « cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] » ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société BIP et son assureur, la MAF, se bornaient à solliciter la réduction massive des sommes allouées, notamment au titre du préjudice moral ; que Me [Y] ès qualité sollicitait, quant à lui, le versement à son profit et au profit de Monsieur [S] de la somme de 20 000 euros pour poste de préjudice ; qu'en condamnant les sociétés responsables à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [S] en réparation de son préjudice moral et en disant que cette « somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] », la cour d'appel, qui a ajouté aux demandes des parties, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QU'en cas d'inexécution contractuelle, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts ; qu'en relevant, dans ses motifs, que tant Monsieur [S] que Monsieur [O] avaient subi un préjudice moral et en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, puis en condamnant, aux termes de son dispositif, les sociétés responsables à ne payer cette somme qu'à Monsieur [S], la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation à ce titre au profit de Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [S].

M. [N] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, après avoir condamné les sociétés responsables à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral, que « cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société BIP et son assureur, la MAF, se bornaient à solliciter la réduction massive des sommes allouées, notamment au titre du préjudice moral ; que Me [Y] ès qualité sollicitait, quant à lui, le versement à son profit et au profit de M. [S] de la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice ; que M. [S] sollicitait à son seul profit le versement de la somme de 15 000 euros ; qu'en condamnant les sociétés responsables à payer la somme de 5 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral et en disant que cette « somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] », la cour d'appel, qui a ajouté aux demandes des parties, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

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