9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.567

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210410

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10410 F

Pourvoi n° U 21-12.567





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022


1°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 4] (Pologne),

2°/ la société Varroc Lighting Systems SRO, société de droit tchèque, dont le siège est [Adresse 1] (République tchèque), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de sa succursale en France, [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 21-12.567 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Valeo vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D] et de la société Varroc Lighting Systems SRO, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valeo vision, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et la société Varroc Lighting Systems SRO aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Varroc Lighting Systems SRO et les condamne à payer à la société Valeo vision la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Varroc Lighting Systems SRO

Monsieur [E] [D] et la société Varroc Lighting Systems font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en date du 5 septembre 2019 rectifiée par l'ordonnance du 7 novembre 2019 en ses dispositions critiquées sauf à modifier la mission confiée à l'huissier de justice instrumentaire par l'ordonnance du 4 décembre 2018 et, statuant sur les chefs infirmés, d'AVOIR dit que la mission confiée à la SELARL Asperti-Duhamel, huissiers de justice, doit être rectifiée selon les modalités suivantes : se faire remettre, procéder à une copie et emporter copie de la promesse d'engagement et/ou de la lettre d'engagement de M. [E] [D], rechercher, se faire remettre et/ou procéder à une copie et emporter l'ensemble des courriels accompagnés de leurs pièces jointes et fichiers relatifs à "VIS" ou contenant dans leur objet, leur nom ou l'adresse mail de l'émetteur et/ou du destinataire le mot "Valeo", et plus particulièrement un courriel du 21 août 2018 ainsi que les pièces jointes dénommées "L43 EPL Nego Follows", "PI 2018 Jan Forecast-20180115", "Cost&Price Roadmap L43", se trouvant sur les ordinateurs, les espaces cloud et les boîtes de messagerie utilisés par M. [E] [D], et ce sur une période comprise entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2018, dit que le surplus de la mission telle que définie par l'ordonnance du 4 décembre 2018 reste inchangée, ordonné la restitution à la société Varroc Lighting Systems S.R.O des éléments sur support papier saisis hors périmètre de l'ordonnance du 4 décembre 2018 ainsi modifiée ou leur destruction s'il s'agit d'éléments sur support informatique ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 décembre 2018, l'arrêt retient que cette ordonnance et la requête du 3 décembre 2018 font référence à des agissements de concurrence déloyale et évoquent très concrètement la nécessité de préserver les fichiers, correspondances et documents que M. [D] est soupçonné d'avoir captés lorsqu'il était encore salarié chez la société Valeo Vision et le risque de leur destruction ou délocalisation ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne visant que M. [D] et impropres à caractériser l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction à l'égard de la société Varroc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en retenant que le moyen tiré de la déloyauté de la société Valéo Vision était inopérant dès lors que le juge doit uniquement vérifier que les éléments allégués dans la requête et les pièces qui s'y rapportent sont suffisants pour caractériser l'existence d'un motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée et que son contenu est légalement admissible, quand le fait que la société Valéo Vision ait, dans sa requête du 3 décembre 2018, dissimulé l'ordonnance du 27 novembre 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre aurait dû conduire le juge à rétracter l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 494 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le demandeur doit établir l'existence d'un litige plausible, crédible ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée, à ce stade de la procédure, d'une utilisation avérée, par la société Varroc, des données téléchargées par M. [D], la cour d'appel, qui a ainsi elle-même relevé l'absence de litige plausible impliquant la société Varroc, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 145 du code de procédure civile ;

ALORS DE DERNIERE PART QUE constituent des mesures légalement admissibles les mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'en retenant que n'est pas disproportionnée la recherche portant sur les fichiers et documents comprenant les mots-clés "VLS", "Visibility" et "Valeo" dès lors qu'ils sont expressément contenus dans le nom des fichiers appartenant à la société Valeo Vision listés dans l'ordonnance et qui auraient été, selon ses pièces 12 à 15, téléchargés par M. [D], ceux-ci ne concernant pas la société concurrente Varroc et qu'il en est de même pour les autres mots-clés précisément listés dans l'ordonnance et qui se rapportent directement aux libellés desdits fichiers et au courriel du 21 août 2018, les appelants n'établissant notamment pas que le mot-clé "VIS" ou "vis" en minuscule, distinct de "VLS" ou "vls" concernent la société Varroc et qu'il existe un risque d'atteinte au secret des affaires ou à la vie privée, quand l'exposante a mis en évidence (conclusions de la société Varroc, p. 25, § 1 et s.) que les lettres « VLS » sont les initiales de Varroc Lighting Systems et que « Visibility » est un terme particulièrement générique dès lors que le secteur d'activité de la société Valeo Vision et de la société Varroc Lighting Systems est la fourniture de systèmes d'éclairage extérieur, de sorte que ces mots clés autorisent une saisie massive de documents portant une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société Varroc et à la vie privée de M. [D], la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

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