9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.227

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100466

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° C 20-14.227






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.227 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2019), à la suite du décès de [Y] [T], la société Archives généalogiques Andriveau (la société Andriveau) a fait signer à Mme [H] un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir. La société Andriveau lui a révélé qu'elle était héritière de sa tante.

2. Mme [H] a assigné la société Andriveau en nullité du contrat de révélation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Andriveau fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement du contrat de révélation de succession et de la condamner à payer à Mme [H] la somme totale de 126 171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014, alors « que bénéficie d'un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement d'une succession l'agent immobilier dont le mandant est intéressé par l'acquisition d'un bien immobilier appartenant au défunt ; qu'en relevant, pour juger que la société Andriveau n'avait pas été régulièrement mandatée pour rechercher les héritiers de [Y] [T], veuve [Z], que cette dernière n'avait pas confié de mandat de vente de son appartement à l'agence immobilière [C], sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agence n'avait pas un intérêt direct et légitime à identifier les héritiers de la défunte, propriétaire d'un appartement qu'un client lui ayant confié un mandat de recherche entendait acquérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

5. Ce texte dispose :

« Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. »

6. Pour rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Andriveau sur le fondement du contrat de révélation de succession et la condamner à payer à Mme [H] la somme totale de 126 171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que l'agence immobilière [C] ait eu un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession de [Y] [T], dès lors qu'il n'est pas établi qu'un mandat de vente ait été confié à cette agence préalablement au prétendu mandat confié à la société Andriveau, de sorte qu'aucun mandat de recherche conforme aux dispositions légales n'a pu être donné à celle-ci.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'agence immobilière ayant prétendument mandaté la société Andriveau n'avait pas un intérêt direct et légitime à identifier les héritiers de la défunte en ce que des clients entendant acquérir un appartement dépendant de la succession lui auraient confié un mandat de recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Archives généalogiques Andriveau formées sur le fondement du contrat de révélation de succession, la condamne à payer à Mme [H] la somme totale de 126 171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014 et dit que les règlements intervenus seront déduits de la somme due, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Archives généalogiques Andriveau

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Archives généalogiques Andriveau de l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement du contrat de révélation de succession et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] la somme totale de 126 171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 36 de la loi n° 2006-28 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donne a cote tin. Le mandat peut être donne par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. L'alinéa 2 de ce texte précise qu'aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ; à titre liminaire, il convient de souligner que la société Andriveau ne se prévaut pas dans sacs dernières écritures, contrairement à ce que prétend l'intimée d'un mandat qui lui aurait été donné par le tuteur de Mme [Z] ; qu'en tout état de cause, ce dernier n'aurait pu lui délivrer en l'absence d'autorisation du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 420 du code civil. L'appelante n'allègue pas davantage que la succession devait être considérée comme vacante au sens de l'article 809 du code civil. En l'espèce. il appartient à la société Andriveau qui se prévaut de deux mandats qui lui auraient confiés, d'une part, par l'agence immobilière [C] et d'autre part par le notaire en charge de la succession de la défunte, Me [R], de justifier de l'existence de ces mandats et de leur régularité et de rapporter la preuve, à ce titre, que les mandats procédaient de l'intérêt direct et légitime des mandants. Pour justifier du premier de ces mandats, l'appelante verse aux débats un courrier de l'agence immobilière Etude [C] date du 5 février 2013 qui précise qu'elle s'adresse à la société Andriveau, dans un dossier où son intervention pourrait être nécessaire pour rechercher des héritiers", qu'elle a "des acquéreurs qui sont intéressés pour l'acquisition d'un bien immobilier situé dans le [Adresse 4], dont la propriétaire était Mme [Z] décédée très récemment et apparemment sans héritiers connus " et qu'il conviendrait qu'elle prenne attache avec tout notaire de son choix "pour qu'il puisse régler la succession" et qu'elle recherche "en parallèle les héritiers. Si le mandat de recherche des héritiers n'est soumis à aucun formalisme particulier, il n'est pas justifié que l'étude [C] ait eu un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession dès lors qu'il n'est pas établi qu'en mandat de vente ait été confié à cette agence immobilière préalablement au prétendu mandat confié à la société Andriveau le 5 février 2013, la promesse de vente de l'appartement qui a appartenu à Mme [Z] situe à [Localité 3] versée aux débats, datée du 4 décembre 2013, soit onze mois après le 5 fevrier 2013 étant inopérante à apporter cette preuve. Dans ces conditions, l'étude [C] n'a pu confier à la société Andriveau un mandat de recherche des héritiers conforme aux dispositions légales précitées. Le courrier de Me [L], au demeurant date du 9 octobre 2019, ne rapporte pas davantage la preuve d'un mandat donné à la société Andriveau, puisque ce dernier "confirme avoir été requis par la société Archives Généalogiques Andriveau an courant du mois de février 2013 de régler la succession de la défunte [Z] [O] née [T]". Il en ressort bien au contraire que c'est la société Andriveau qui a requis Me [R] et non l'inverse. Il s'en déduit qu'aucun mandat conforme à l'article 36 alinéa 1 de la loi du 23 juin 2006 n'a été donné à la société Andriveau et qu'en conséquence aucune rémunération. ni remboursement de frais ne lui sont dus au titre du contrat de révélation de succession qu'elle a fait souscrire à Mme [H] ;

ALORS QUE bénéficie d'un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement d'une succession l'agent immobilier dont le mandant est intéressé par l'acquisition d'un bien immobilier appartenant au défunt ; qu'en relevant, pour juger que la société Andriveau n'avait pas été régulièrement mandatée pour rechercher les héritiers de [Y] [T], veuve [Z], que cette dernière n'avait pas confié de mandat de vente de son appartement à l'agence immobilière [C], sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agence n'avait pas un intérêt direct et légitime à identifier les héritiers de la défunte, propriétaire d'un appartement qu'un client lui ayant confié un mandat de recherche entendait acquérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Archives généalogiques de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'un droit de propriété intellectuelle et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] la somme totale de 126 171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la société Andriveau fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 342-1 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'elle a cédé à Mme [H] un droit d'utilisation de sa base de données, qui est sa propriété, et que la cour doit prendre en compte son préjudice qui résulte du "pillage" de ses données par Mme [H]. Toutefois, comme le relève Mme [H], les informations auxquelles accède le généalogiste pour la réalisation de son travail sont publiques, non confidentielles, et ne sont pas protégées au titre des droits d'auteur. La compilation de ces données ne résulte pas davantage d'un travail de création originale protégé par le droit d'auteur au sens du code de la propriété intellectuelle. La société Andriveau est donc mal fondée à prétendre qu'elle aurait cédé à Mme [H] des droits de propriété intellectuelle, le contrat de révélation de succession ne relevant pas davantage d'un contrat de vente. Il y a donc lieu de débouter la société Andriveau de ses demandes au titre d'un droit de propriété intellectuelle ;

ALORS QUE sont éligibles à la protection du droit d'auteur les bases de données qui, par le choix ou la structure, constituent des créations intellectuelles ; qu'en se bornant à relever que « les informations auxquelles accède le généalogiste pour la réalisation de son travail sont publiques, non confidentielles, et ne sont pas protégées au titre des droits d'auteur » et que « la compilation de ces données ne résulte pas d'un travail de création originale » pour exclure la qualification de bases de données, sans rechercher si le tableau généalogique de la défunte n'avait pas été établi par l'exposante au terme d'un travail de sélection, de classement et d'organisation originale du contenu de nombreux actes d'état civil ayant permis de reconstituer l'arbre généalogique dans un unique document, attestant d'un processus créatif exclusif de la simple compilation d'éléments du domaine public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

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