9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.650

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00364

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Absence d'indivisibilité avec la demande d'admission - Portée - Examen préalable par les juges du fond

Lorsqu'une cour d'appel retient exactement que le tribunal, désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur des contestations opposées à une déclaration de créance , a excédé ses pouvoirs en prononçant l'admission de cette créance et annule le jugement de ce chef, elle se trouve saisie, par l'effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées et ne peut refuser de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières, qui sont l'objet même sa saisine, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et ne présentent aucune indivisibilité avec la demande d'admission, de sorte qu'elles doivent faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Redressement judiciaire - Contestation d'une créance

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Tribunal statuant sur la contestation - Décision d'admission - Excès de pouvoir - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Admission ou rejet des créances déclarées - Compétence exclusive - Juge commissaire - Portée

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 364 F-B

Pourvoi n° G 20-22.650




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La société Caisse de crédit mutuel de Blain, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.650 contre l'arrêt n° RG 18/06217 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Oeufs Nature, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Les Oeufs Nature,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Blain, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2020, RG n° 18/06217), la société Les Oeufs Nature a été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 2014, la société Philippe Delaere étant désignée mandataire judiciaire. Le 24 février 2014, le Crédit mutuel de Blain (la banque) a déclaré des créances au titre de prêts consentis les 10 novembre 2003 et 22 avril 2010. Ces créances ont été contestées par la débitrice.

2. Par une ordonnance du 28 septembre 2015, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître des contestations formées par la société débitrice, relatives notamment au taux effectif global des prêts, a ordonné le sursis à statuer et invité la banque à saisir le tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans les conditions de l'article R. 624-5 du code de commerce. La banque a assigné la société débitrice et le mandataire judiciaire devant ce tribunal qui, par un jugement du 27 juin 2018, a dit la société Les Oeufs Nature et la société Philippe Delaere, ès qualités, irrecevables et mal fondées en leurs contestations relatives à l'admission des créances du CIC, a ordonné l'admission de ces créances au passif du redressement judiciaire et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société débitrice contre la banque.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement, de décider que la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'examiner une demande d'admission d'une créance au passif de la procédure collective, ni les demandes indivisibles de cette prétention, alors « que l'indivisibilité entre plusieurs chefs de demandes, qui a pour conséquence, en cas d'annulation de la décision sur un chef de demande, l'annulation consécutive de la décision ayant statué sur les chefs de demandes indivisibles, suppose que les demandes en cause ne puissent faire l'objet d'un traitement ou d'une exécution séparée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le tribunal saisi d'une contestation portant sur la créance de la banque Crédit Mutuel à l'égard de la société Les Oeufs Nature n'avait pas le pouvoir d'ordonner, une fois la contestation tranchée, l'admission de la créance au passif de la société, ce pouvoir n'appartenant qu'au juge-commissaire ; que ce faisant, la cour d'appel a caractérisé la divisibilité entre la demande portant sur la contestation de la créance et celle sur l'admission de cette créance au passif de la société ; qu'en décidant cependant l'annulation du jugement en ce qu'il a ordonné l'admission des créances de la banque au passif de la société Les Oeufs Nature et l'annulation des chefs de dispositif sur les autres demandes, plus particulièrement celle afférente à la contestation de la créance de la banque sur la société Les Oeufs Nature, au motif que ces demandes étaient indivisibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, R. 624-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et l'article 562 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

5. Pour annuler l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur les contestations de la société débitrice, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur l'admission des créances déclarées, de sorte que les dispositions du jugement relatives à ces admissions encourent l'annulation, retient que les demandes portant sur l'admission sont indivisibles des autres demandes présentées au tribunal.

6. En statuant ainsi, alors que les contestations de la débitrice relatives au taux effectif global des prêts sur lesquelles le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au profit du juge du fond n'étaient pas indivisibles des demandes d'admission, mais constituaient l'objet même de la saisine du tribunal à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et devaient faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission, de sorte que les dispositions du jugement relatives à ces contestations n'encouraient aucune nullité, la cour d'appel, saisie de leur connaissance par l'effet dévolutif, qui ne pouvait refuser de statuer sur leur recevabilité et, le cas échéant, leur bien fondé, a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 18/06217 rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Les Oeufs Nature aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Blain.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir annulé le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 27 juin 2018 et décidé que la cour n'avait pas le pouvoir d'examiner une demande d'admission d'une créance au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société Les Oeufs Nature, ni les demandes indivisibles de cette demande,

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le fait que les demandes tendant à ordonner l'admission d'une créance étaient indivisibles des demandes tendant au rejet des contestations du débiteur quant à l'admission des créances au passif, sans solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'indivisibilité entre plusieurs chefs de demandes, qui a pour conséquence, en cas d'annulation de la décision sur un chef de demande, l'annulation consécutive de la décision ayant statué sur les chefs de demandes indivisibles, suppose que les demandes en cause ne puissent faire l'objet d'un traitement ou d'une exécution séparée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le tribunal saisi d'une contestation portant sur la créance de la banque Crédit Mutuel à l'égard de la société Les Oeufs Nature n'avait pas le pouvoir d'ordonner, une fois la contestation tranchée, l'admission de la créance au passif de la société, ce pouvoir n'appartenant qu'au juge-commissaire ; que ce faisant, la cour d'appel a caractérisé la divisibilité entre la demande portant sur la contestation de la créance et celle sur l'admission de cette créance au passif de la société ; qu'en décidant cependant l'annulation du jugement en ce qu'il a ordonné l'admission des créances de la banque Crédit Mutuel au passif de la société Les Oeufs Nature et l'annulation des chefs de dispositif sur les autres demandes, plus particulièrement celle afférente à la contestation de la créance de la banque sur la société Les Oeufs Nature, au motif que ces demandes étaient indivisibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 562 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel, saisie sur recours du jugement ayant statué sur la contestation d'une créance, ayant rejeté la contestation et ayant ordonné l'admission de la créance au passif de la société, qui prononce l'annulation du jugement doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur les demandes relevant de sa compétence ; qu'en l'espèce il appartenait à la cour d'appel de statuer sur la contestation élevée par la société Les Oeufs Nature à l'encontre de la créance de la banque Crédit Mutuel et, ensuite, le cas échéant, inviter les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il se prononce sur l'admission de la créance au passif de la société ; qu'en annulant le jugement dans toutes ses dispositions et en s'estimant incompétente pour statuer sur la contestation de la créance de la banque Crédit Mutuel, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 624-2 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.

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