9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-26.230

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200616

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - procédure de rétablissement personnel - ouverture - conditions - pouvoirs du juge - subordination du rerdressement personnel à la vente par le débiteur d'un immeuble

Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation.que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 616 F-B

Pourvoi n° D 19-26.230








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022


1°/ M. [M] [O] [Z],

2°/ Mme [E] [B] [G] [N], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° D 19-26.230 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [J] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [C] [D] [I], domicilié [Adresse 18],

3°/ à Mme [P] [A] [I], veuve [R], domiciliée [Adresse 2] (Etats-Unis),

4°/ à M. [C] [F] [I], domicilié [Adresse 6] (Etats-Unis),

5°/ à Mme [V] [A] [I], domiciliée [Adresse 22] (Suisse),

6°/ à Mme [H] [A] [I], veuve [K], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à la trésorerie de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la trésorerie de [Localité 19], dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 25],

10°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 17],

11°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à la société [16], dont le siège est [Adresse 14],

13°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 10],

14°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 24],

15°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Corlay, avocat de M. [C] [J] [I], M. [C] [D] [I], Mme [P] [A] [I] veuve [R], M. [C] [F] [I], Mme [V] [A] [I] et Mme [H] [A] [I] veuve [K], de la SCP Richard, avocat de la société [20], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2019), le 6 juin 2017, M. et Mme [Z], ont déposé un dossier de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 14 juillet 2017 et, le 6 avril 2018, a élaboré des mesures imposées.

2. Le 10 mai 2018, M. [Z] a contesté ces mesures.

3. Par jugement du 26 mars 2019, un tribunal d'instance a déclaré irrecevable sa contestation, jugement dont les débiteurs ont relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'effacement partiel de leurs dettes et de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois et de dire que, dans ce délai, ils devront vendre à l'amiable le bien immeuble situé [Adresse 9], alors :

« 2°/ que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, parmi lesquelles ne figure pas l'injonction adressée aux débiteurs de vendre amiablement leur bien immobilier ; qu'en disant que dans le délai de 24 mois, les époux [Z] devront vendre le bien immobilier situé au [Adresse 9], la cour d'appel a violé l'article L. 733-13 du code de la consommation ;

3°/ en toute hypothèse, que chacun a droit au respect de ses biens ; qu'en imposant aux époux [Z] de vendre amiablement leur bien immobilier dans un délai de 24 mois, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ en tout état de cause, que l'injonction d'avoir à vendre amiablement le bien immobilier constituant le domicile familial constitue une ingérence dans l'exercice du droit des intéressés au respect de leur domicile, laquelle ne peut être envisagée que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en imposant aux époux [Z] de vendre amiablement leur bien immobilier dans un délai de 24 mois, sans procéder, au besoin d'office, à un examen de la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l'article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

7. Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.

8. Le moyen, pris en sa deuxième branche, manque, dès lors, en droit.

9. D'autre part, après avoir relevé que le bien immobilier de M. [Z] situé à [Localité 21] est évalué à 250 000 euros et que l'endettement total des époux [Z] s'élève à 135 129 euros dont 76 584 euros dus à la succession de Mme [I], et que M. et Mme [Z] disposent à leurs dires d'une capacité de remboursement de 1 126 euros voire de 1 608 euros, c'est sans méconnaître l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en procédant à la recherche prétendument omise, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'arrêt retient que les époux [Z], qui contestent la capacité de remboursement de 1 929,79 euros retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement l'intégralité de leurs créanciers et que compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger, qu'aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer, d'une part, in solidum à M. [C] [J] [I], M. [C] [D] [I], Mme [P] [A] [I], M. [C] [F] [I], Mme [V] [A] [I] et Mme [H] [A] [I] la somme de 2 000 euros, et d'autre part in solidum à la société [20] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]

M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'effacement partiel de leurs dettes et D'AVOIR rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois et dit que dans ce délai, ils devront vendre à l'amiable le bien immeuble situé [Adresse 9] ;

1°) ALORS QUE faute d'avoir répondu au moyen pris de ce que Mme [Z] n'était concernée ni par la créance de la succession de [L] [A] [I], ni par celle de la société [20] (concl., p. 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, parmi lesquelles ne figure pas l'injonction adressée aux débiteurs de vendre amiablement leur bien immobilier ; qu'en disant que dans le délai de 24 mois, les époux [Z] devront vendre le bien immobilier situé au [Adresse 9] , la cour d'appel a violé l'article L. 733-13 du code de la consommation ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE chacun a droit au respect de ses biens ; qu'en imposant aux époux [Z] de vendre amiablement leur bien immobilier dans un délai de 24 mois, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'injonction d'avoir à vendre amiablement le bien immobilier constituant le domicile familial constitue une ingérence dans l'exercice du droit des intéressés au respect de leur domicile, laquelle ne peut être envisagée que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en imposant aux époux [Z] de vendre amiablement leur bien immobilier dans un délai de 24 mois, sans procéder, au besoin d'office, à un examen de la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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