8 juin 2022
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 22/00043

4ème chambre commerciale

Texte de la décision

ARRÊT N°





N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJRV





CC











JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 3]

26 janvier 2016

RG:D/2016/320











[N]



C/



[J]

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC









Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :



- Me VAJOU

- Me POMIES RICHAUD

- Me FORTUNET

- Me GREGORI

+MP















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 08 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [E] [B]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES



Représenté par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON







INTIMÉS :



Maître [I] [J] Es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [B],

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE, chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux Cité Administrative,

cite administrative avenue du 7ème génie

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON









Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société immatriculée au RCS Montpellier N° 492.826.417, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Y]

[Localité 2]



Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,





MINISTERE PUBLIC :



Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.





GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.






EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 10 février 2016 par Monsieur [E] [B] à l'encontre d'une décision rendue par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon le 26 janvier 2016, dans l'instance n° D /2016/320, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de [E] [B], l'appel étant limité à l'admission des créanciers « caisse des congés payés », « Crédit Agricole », DGFP Vaucluse et RSI.



Vu l'ordonnance n° 106 rendue le 23 juin 2016 par le magistrat de la mise en état constatant l'extinction de l'instance à l'égard des créanciers « caisse des congés payés », DGFP Vaucluse et RSI par suite du désistement d'appel à leur égard.



Vu l'arrêt mixte n° RG 16/00645 rendu par la cour d'appel de Nîmes le 30 mars 2017 et le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;



Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Nîmes du 9 décembre 2021, sur conclusions de remise au rôle de la banque ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2022 par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mars 2022 par Monsieur [B] [E], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 janvier 2021 par la banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2022 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, intimé et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les conclusions du Procureur général du 29 mars 2022, s'en rapportant à l'appréciation de la cour ;



Vu l'ordonnance du 17 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 avril 2022.



* * *



Le tribunal de commerce d'Avignon a, par jugement du 14 janvier 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [B].



La banque a déclaré le 3 février 2015 une somme de 217 982,54 euros à titre chirographaire comprenant trois créances, à savoir deux prêts immobiliers et un compte courant. Le débiteur n'a pas contesté les créances relatives aux prêts immobiliers mais n'a pas accepté la somme réclamée par le créancier au titre du compte courant.



Le juge commissaire a admis l'ensemble des créances de la banque récapitulées dans l'état des créances L.622-24 (du code de commerce).



Monsieur [E] [B] a relevé appel de de la décision rendue le 26 janvier 2016 par le juge-commissaire statuant sur l'état vérifié des créances



Par arrêt du 30 mars 2017, la cour a dit que la déclaration de créance du 3 février 2015 était régulière et a, en substance:

-confirmé la décision déférée en ce qu'elle a admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance de la caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre du solde débiteur du compte n° 90701801001 à titre chirographaire pour la somme de 12 151,73 euros,

- relevé son absence de pouvoir juridictionnel pour connaître de la contestation de créance dans le cadre du contentieux relatif à l'admission des créances déclarées au titre des prêts de 150 000 et 151 000 €,

- sursis à statuer sur l'admission de ses créances jusqu'à la décision définitive à intervenir de la juridiction compétente pour connaître de la contestation,

- réservé les dépens.



Le liquidateur judiciaire es qualités était intervenu volontairement à l'instance engage par la banque à l'encontre du conjoint du débiteur et par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a fixé à titre chirographaire la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, au titre des deux prêts contestés.



Ce jugement a été confirmé sur cette disposition par la cour d'appel de Nîmes le 21 octobre 2021







Le débiteur, appelant, demande à la cour, de :

dire et juger l'appel bien fondé et justifié

déclarer irrecevables les conclusions de remise au rôle du 6 décembre 2021 de l'administration fiscale ainsi que toutes ses conclusions notifiées ultérieurement, l'instance étant éteinte à son encontre selon ordonnance de la Cour de céans

réformer l'ordonnance querellée rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon à la liquidation de l'appelant le 26 janvier 2016 quant au quantum retenu pour à la créance de la banque au titre des deux prêts

Et statuant à nouveau,

admettre la créance de la banque, à titre chirographaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'appelant telle que fixée par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 janvier 2020 confirmé par l'arrêt du 21 octobre 2021 rendu par la cour d'appel de Nîmes pour :

' La somme de 100.552,40 € outre intérêts au taux de 3,65 % sur la somme de 93.624,21 € à compter du 23/02/2015 au titre du prêt de 150.000,00 €

' La somme de 120.620,56 € outre intérêts au taux de 4,55 % sur la somme de 112.206,60 € à compter du 23/02/2015 au titre du prêt de 151.500,00 €

débouter la banque et le liquidateur judiciaire, de toutes demandes plus amples et contraires,

dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.





Le débiteur rappelle, en ce qui concerne la créance de l'administration fiscale que l'ordonnance du 23 juin 2016 a déclaré parfait son désistement d'appel et constaté l'extinction de l'instance à l'égard du litige l'opposant avec ce créancier.



Il soutient que le quantum de la créance retenu par la cour d'appel est différent de celui admis par le juge commissaire, de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée.



* * *



La banque, intimée, fait la même analyse et au terme de ses dernières conclusions, elle demande donc à la cour d'admettre sa créance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'appelant pour :



' La somme de 100.552,40 € outre intérêts au taux de 3,65 % sur la somme de 93.624,21 € à compter du 23/02/2015 au titre du prêt de 150.000,00 €,

' La somme de 120.620,56 € outre intérêts au taux de 4,55 % sur la somme de 112.206,60 € à compter du 23/02/2015 au titre du prêt de 151.500,00 €,



Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.





* * *



Le comptable du pôle de recouvrement relève que la cour d'appel n'a pas statué sur le désistement d'appel du débiteur dans son dispositif. Elle conclut par conséquent à l'admission de sa créance au passif du débiteur.



Elle soutient, qu'en raison de la disparation de la cause du sursis, sa créance se chiffre toujours à la somme de 6 849 € étant précisé son admission au passif de la liquidation judiciaire de l'appelant.



Au terme de ses dernières conclusions, le comptable du pôle de recouvrement, intimé, demande donc à la cour de :



accueillir sa demande de donner acte de ce qu'il accepte le désistement de l'appelant, le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2017 étant muet à cet égard, nonobstant la mention du placé dudit arrêt ; la créance de l'administration fiscale de 6.849 € étant par ailleurs admise au passif de la liquidation judiciaire de l'appelant,

appréhender ce que de droit concernant les dépens en l'état de la liquidation judiciaire de l'appelant.



* * *



Le liquidateur judiciaire a constitué avocat mais n'a pas conclu.



* * *



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.






DISCUSSION



L'ordonnance n° 106 rendue le 23 juin 2016 par le magistrat de la mise en état de cette cour a constaté l'extinction de l'instance à l'égard des créanciers « caisse des congés payés », DGFP Vaucluse et RSI par suite du désistement d'appel à leur égard.

Ce désistement d'appel à l'égard du créancier fiscal est expressément constaté dans le dispositif de l'ordonnance, laquelle n'a pas été déférée à la cour.

Par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée et il est donc logique que la créance fiscale soit admise au passif du débiteur.

La cour étant dessaisie de la contestation de la créance fiscale par l'effet extinctif du désistement d'appel, n'avait pas à en faire état dans le dispositif de son arrêt du 30 mars 2017.



Les demandes du pôle de recouvrement sont par conséquent irrecevables.

En ce qui concerne la créance de la banque relative aux prêts immobiliers qu'elle a consentis au débiteur et à son conjoint, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a admis cette créance à titre chirographaire, mais réformé sur le quantum, les parties s'accordant sur ce point, nonobstant l'absence d'intervention du débiteur en vertu de ses droits propres dans l'instance engagée devant le tribunal judiciaire d'Avignon, en vertu de l'arrêt mixte du 30 mars 2017.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



Vu l'extinction de l'instance opposant Monsieur [B] au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse,



Déclare les demandes du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse irrecevables,



Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance du Crédit Agricole, à titre chirographaire pour un montant de 217 982,54 euros, outre intérêts au taux de 4,55% sur 112 206,60 euros et 3,65% sur 93 624,21 euros.



Et statuant à nouveau de ce chef,



Admet à titre chirographaire la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [B] pour :



' La somme de 100.552,40 € outre intérêts au taux de 3,65 % sur la somme de 93.624,21 € à compter du 23/02/2015 au titre du prêt de 150.000,00 €,

' La somme de 120.620,56 € outre intérêts au taux de 4,55 % sur la somme de 112.206,60 € à compter du 23/02/2015 au titre du prêt de 151.500,00 €,



Dit que la présente décision sera inscrite en marge de l'état des créances,



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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