8 juin 2022
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 19/04866

4e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 08 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04866 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH2V





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/05818





APPELANT :



Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



Madame [B] [K]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française

[Adresse 3]. C

[Localité 7]

Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS - A dégagé sa responsabilité



SA CREDIT LOGEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Diane BRETON, avocat au barreau de MONTPELLIER









SA BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège

DACL

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 22 Février 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL









ARRET :



- contradictoire,



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 18 mai 2022, prorogée au 01 juin 2022, puis au 08 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;





- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.






*

**









FAITS ET PROCÉDURE



Suivant offre de prêt acceptée le 14 août 2007, la SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC (la banque) a consenti à M. [S] [X] et Mme [B] [K], agissant conjointement et solidairement entre eux, un prêt immobilier de 289.328€, remboursable en 300 mensualités.



Suivant accord en date du 23 juillet 2007, le CRÉDIT LOGEMENT (la caution) s'est porté caution de ce prêt.



Consécutivement à plusieurs échéances impayées, la caution a exécuté une première fois son engagement en réglant la somme totale de 21.252,58€ à la banque, qui a établi une quittance subrogative le 05 novembre 2015.



Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 novembre 2015, la caution a mis en demeure M. [X] et Mme [K] d'avoir à lui payer la somme de 21.252,58€.



Par courriers ecommandés avec accusé de réception en date du 29 mars 2016, la BANQUE CIC SUD OUEST, venant aux droits de la SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [X] et Mme [K] d'avoir à lui payer la somme totale de 273.241,64€.



La caution a exécuté une seconde fois son engagement en réglant la somme totale de 253.362,56 € à la banque, qui établissait quittance subrogative le 30 mai 2016.



Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 mai 2016, la caution a mis en demeure M. [X] et Mme [K] d'avoir à lui payer la somme de 274.790,69€.



A défaut de règlement, par actes d'huissier signifiés les 06 septembre et 13 septembre 2016, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier.



Par acte d'huissier signifié le 11 décembre 2017, Mme [K] a fait assigner la banque en intervention forcée.



Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :


Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de Mme [K] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondée sur l'article 1907 du Code civil.

Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de Mme [K] en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

Condamné conjointement et solidairement M. [X] et Mme [K] à payer à la caution la somme de 275.196,29€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 1er août 2016, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 274.615,14€ et ce jusqu'à parfait règlement.

Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné conjointement et solidairement M. [X] et Mme [K] aux entiers dépens supportés par la caution.

Condamné Mme [K] aux entiers dépens supportés par la banque

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.




Vu la déclaration d'appel par M. [X] en date du 11 juillet 2019.





PRÉTENTIONS ET MOYENS



Par conclusions déposées via le RPVA le 11 octobre 2019, M. [X] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103 et 1193 du Code Civil, des articles 15 et 16 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ,



In limine litis :


D'annuler le Jugement dont appel et l'acte introductif d'instance à l'encontre de l'appelant en ce qu'il caractérise une violation des dispositions des articles 15 et 16 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à l'égard de M. [X].

De débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions.




Subsidiairement, au fond :


D'annuler le jugement dont appel.

De l'infirmer en ce qu'il a :

Condamné conjointement et solidairement M. [X] le Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 275.196,29€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 1er août 2016, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 274.615,14€ et ce jusqu'à parfait règlement.







Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Débouté les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions.




Statuant à nouveau, de :


Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions.

Dire et juger que l'action en responsabilité du débiteur principal à l'encontre de la caution n'est pas prescrite.

Dire et juger que la faute de la caution dans le remboursement du créancier est à I'origine d'un préjudice pour le débiteur principal qui sera arbitré au montant du TEG et à la moitié du capital restant dû.

Condamner le Crédit LOGEMENT à payer à M. [X] :


Une somme correspondant au montant des sommes sollicitées par le CIC au titre du TEG soit 21.252,58€.

Une somme de 126.681,28€ correspondant à la moitié du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.


Statuer ce que de droit sur les dépens.




Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :




In limine litis, sur la nullité de l'assignation et du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, que l'appelant est fondé à soutenir que le jugement dont appel est intervenu au terme d'une procédure n'ayant pas respecté à son égard le principe du contradictoire, qu'il aura fallu au concluant attendre la signification du jugement pour savoir qu'un débat judiciaire a été porté devant le tribunal de grande instance de Montpellier sur assignation de la caution, que ce n'est ensuite qu'au jour de la signification du jugement que le concluant appelant a eu connaissance d'un résumé sommaire des moyens et prétentions développés en première instance par l'ensemble des parties, que l'appelant n'a pas été touché à personne par la signification de l'acte introductif d'instance et ne s'est pas vu signifier les conclusions et pièces de l'intégralité des parties et que le jugement dont appel est intervenu à I'issue d'un procès au cours duquel il n'a pu régulièrement faire valoir ses droits et arguments en défense dans le cadre d'un débat respectant le principe du contradictoire au sens des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.





Subsidiairement au fond, que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le Crédit Logement ne justifie nullement d'une créance liquide certaine et exigible à l'encontre de I 'appelant, car il appartient à la banque, en respect du principe du contradictoire, de communiquer le détail de sa créance au jour où est prononcée la déchéance, et qu'il appartient à la caution de justifier qu'elle a désintéressé le créancier et que le montant sollicité par ce créancier était lui-même fondé sur une créance liquide, certaine et exigible, sans quoi la caution ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article 2306 du Code civil et de son recours subrogatoire, ni des dispositions de l'article 2305. Il ajoute par ailleurs que à supposer que la créance du Crédit Logement soit recevable et bien fondée, le Crédit Logement a commis une faute en remboursant le créancier sans contester le décompte présenté et sans notamment contester les modalités de calcul du TEG et le caractère certain liquide et exigible de la créance présentée par le CIC, que le débiteur principal peut engager la responsabilité de la caution qui a commis une faute en réglant sans opposer de contestation au créancier principal, en l'espèce s'agissant de la nullité du TEG ou du contrat de prêt, et que les dommages et intérêts doivent venir en compensation de la créance dont se prévaut la caution à l'encontre du débiteur principal. Il ajoute par ailleurs que cette action n'est pas prescrite en l'espèce car le point de départ de l'action en responsabilité du débiteur principal à l'encontre de la caution ne court pas à compter de la date de souscription du prêt mais à compter de la date où la caution aura réglé le créancier sans soulever la moindre contestation soit le 05/11/2015 pour le premier règlement de 21.252,58€ et le 30 mai 2016 pour le second règlement de 253.362,56€. Il ajoute enfin que l'offre de prêt n'a pas été signée par l'organisme prêteur, élément qui suffisait pour que la caution s'oppose au paiement.




Par conclusions déposées via le RPVA le 20 décembre 2019, la Banque CIC SUD OUEST demande à la cour, au visa des articles 559 et 655 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, des articles 1240 et 2224 du Code civil :


D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Banque CIC SUD OUEST de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

De condamner solidairement M. [X] et Mme [K] à lui verser la somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , outre 2.000€ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

De condamner solidairement M. [X] et Mme [K] aux entiers dépens.

De confirmer le jugement dont appel pour le surplus.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :




Sur la validité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [X], que la signification à étude est valable conformément aux articles 655 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et que l'adresse à laquelle l'acte a été signifié est valide.





Sur la confirmation du jugement entrepris, que le TEG appliqué est valide, M. [X] ne démontrant pas en quoi les modalités de calcul du TEG seraient erronées, d'autant qu'une éventuelle action en nullité du TEG est en l'espèce prescrite, et que la créance de la banque a un caractère certain, liquide et exigible, conformément au décompte arrêté par la banque le 29 mars 2016.





Sur la procédure abusive de M. [X] et Mme [K], que la banque n'a pas été informée de la vente du bien qui avait été acquis grâce au prêt immobilier litigieux alors que l'article 14 des conditions générales des prêts prévoyait l'exigibilité immédiate dans cette hypothèse, de sorte que la banque est fondée à réclamer des dommages et intérêts.




Par conclusions déposées via le RPVA le 09 janvier 2020, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande à la cour, au visa des articles 1304, 1353, 2305 du Code Civil, des articles 655 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , de l'article L. 110-4 du Code de Commerce, de :




Statuer ce que de droit sur la validité de l'appel principal interjeté par M. [X].

Dire et juger que l'assignation délivrée par la SA CRÉDIT LOGEMENT à M. [X] par acte en date du 6 septembre 2016 est valable ainsi que tous les actes subséquents, et par conséquent, rejeter la demande d'annulation de l'assignation dont s'agit et du jugement entrepris.




Au fond, de :


Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et ce faisant :

Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Les rejeter à toutes fins qu'elles comportent.

Condamner Mme [K] et M. [X] conjointement et solidairement à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 275.196,29€) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 1er août 2016 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 274.615,14€ et ce jusqu'à parfait règlement.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Donner acte à la SA CRÉDIT LOGEMENT de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'appel incident interjeté le 20 décembre 2019 par la BANQUE CIC DU SUD OUEST.




En toutes hypothèses,




Condamner Mme [K] et M. [X] in solidum à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

Condamner conjointement et solidairement Mme [K] et M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :




Sur le caractère régulier de l'assignation et du jugement, que conformément aux articles 655 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , l'acte d'huissier a été régulièrement délivrée à domicile et comporte l'ensemble des mentions exigées par ces textes, l'assignation introductive d'instance étant parfaitement régulière à l'égard de M. [X].





Sur la confirmation du jugement entrepris, et tout d'abord sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CRÉDIT LOGEMENT que la caution dispose d'une action personnelle à l'encontre du débiteur fondée sur l'article 2305 du Code civil dès lors qu'elle a exécuté par deux fois son engagement de caution, dont le paiement est attesté par quittances subrogatives, que M. [X], qui se prétend libéré, ne prouve pas le paiement ou le fait extinctif de son obligation ; ensuite, sur l'absence de faute du CRÉDIT LOGEMENT, que d'une part, le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du TEG est inopposable à la caution agissant dans le cadre de son recours personnel de sorte que le CRÉDIT LOGEMENT ne peut se voir opposer des moyens de défense dont les débiteurs disposaient à l'encontre de l'établissement prêteur et M. [X] n'est donc pas recevable à invoquer à l'encontre de la caution l'irrégularité du TEG ou de la signature du prêt et que d'autre part, s'agissant de la prétendue nullité du contrat de prêt non signé par l'organisme prêteur, que toute demande en nullité du prêt se prescrit par 5 ans conformément à l'article 1304 ancien du Code civil et à l'article L. 110-4 du Code de commerce, de sorte que la demande formulée par conclusions du 11 octobre 2019 en ce sens est prescrite, et en toute hypothèse mal fondé puisque le contrat a été valablement formé par acceptation de l'offre par les emprunteurs. Il ajoute qu'il en est de même s'agissant du TEG puisque la demande est prescrite et en toute hypothèse, que M. [X] ne démontre pas en quoi le TEG serait erroné.




Mme [K] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022.






MOTIFS



Sur la nullité de l'assignation



En seul élément factuel au soutien de son moyen, M. [X] fait valoir qu'il n'a pas été touché à personne par la signification de l'acte introductif d'instance et n'a pas eu signification des pièces et conclusions de l'intégralité des parties, étant privé d'un procès au cours duquel il n'a pu faire valoir ses droits et arguments en défense.



La caution, sur demande expresse de la cour formée pendant le délibéré, a produit le procès-verbal de remise de l'assignation à M. [X] qui n'était pas joint à sa pièce 26, dont il résulte le 6 septembre 2016 une remise à domicile, l'huissier de justice ayant eu confirmation de l'adresse par le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres, lequel était absent au moment du passage de l'huissier.



Toutes les formalités de l'article 656 du code de procédure civile ayant été respectées comme en font foi les mentions portées à l'acte, l'assignation est régulière et le moyen de nullité de l'acte et du jugement subséquent est dénué de fondement, M. [X], destinataire de l'avis de passage, ayant fait choix de ne pas se déplacer à l'étude d'huissier pour prendre possession de la copie qui lui était destinée.





Sur la créance de la banque



M. [X] soutient qu'elle n'était pas certaine, liquide et exigible.



Il est toutefois justifié d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06/04/2016 prononçant la déchéance du terme à laquelle était joint un décompte détaillant les sommes dues au 29/03/2016, de telle sorte que la créance était certaine en ce qu'elle repose sur la défaillance à honorer les échéances du crédit accepté, liquide et exigible après prononcé de la déchéance du terme.



Ainsi, au vu des quittances subrogatives des 5 novembre 2015 (échéances échues du 30 novembre 2014 au 20 septembre 2015) et 30 mai 2016 (dette après déchéance du terme), il apparaît que la caution a réglé à la banque des créances entièrement certaines liquides et exigibles, ce d'autant plus que M. [X] n'a jamais contesté le décompte de la banque et fait valoir de quelconque paiement libératoire.



Sur le recours de la caution



Le Crédit Logement exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil de telle sorte qu'il ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l'encontre de l'établissement prêteur, comme l'irrégularité du taux effectif global ou la nullité du contrat de prêt.



M. [X] poursuit une faute nécessairement délictuelle à l'encontre de la caution sans lien contractuel avec lui, qui n'aurait pas opposé de contestation au créancier tant sur la régularité du TEG que sur la nullité du contrat de prêt.



Cette action en responsabilité, contrairement à ce qu'a pu apprécier le premier juge, n'est pas prescrite puisque le point de départ s'en situe au jour où le débiteur a eu connaissance des poursuites engagées contre lui par la caution, soit le dernier avis avant poursuite du 20 novembre 2015 pour les échéances impayées ayant donné lieu à première quittance, soit la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2016 précédant la quittance du 30 mai 2016. N'ayant été en mesure d'exercer son action qu'à compter de ces dates, ses demandes indemnitaires formées par conclusions du 11 octobre 2019 sont recevables.



Toutefois, M. [X] ne démontre en rien la faute qu'il impute à la banque puisqu'il ne va pas même préciser quel est le moyen d'irrégularité du TEG que la caution s'est abstenue d'opposer à la banque pas plus que le fait d'avoir payé celle-ci au vu d'une offre de prêt non signée par l'organisme prêteur ne peut être fautif dès lors que l'offre, dans l'exemplaire conservé par le prêteur, était signée des co-emprunteurs solidaires, validité de l'engagement qu'il n'a pas contesté et continue à ne pas contester, l'accord du prêteur étant en toute hypothèse manifesté par la libération des fonds.

L'action en responsabilité pour faute de la caution est donc en voie de rejet.



Sur l'appel incident de la banque



La banque soutient une demande indemnitaire pour manquement à la loyauté contractuelle en ce qu'elle n'aurait pas été avisée par les co-emprunteurs de la vente de leur bien immobilier financé par elle. Elle allègue d'une telle vente sans cependant en justifier de telle sorte que le manquement dénoncé n'est pas caractérisé.



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Juge régulière l'assignation délivrée le 6 septembre 2016 et les actes subséquents et rejette le moyen de nullité soulevé par M. [X],



déclare recevable l'action en responsabilité engagée par M. [S] [X] contre la SA Crédit Logement,



l'en déboute.



Condamne M. [S] [X] à payer tant à la banque CIC SUD OUEST qu'à la SA Crédit Logement la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel.







Le greffier, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.