8 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.453

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00689

Texte de la décision

N° H 21-82.453 F-D

N° 00689


ODVS
8 JUIN 2022


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022



M. [P] [R] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 6 avril 2021, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamné à 11 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] [R], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [R] a formé opposition à une ordonnance pénale quil'a condamné à une amende pour avoir, le 23 mai 2020, à [Localité 1], participé à une manifestation interdite sur la voie publique, faits prévus et réprimés par les articles R. 644-4 du code pénal, L. 211-4 et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 111-3 du Code pénal :

4. Selon ce texte, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

5. Pour déclarer le prévenu coupable de violation des interdictions ou de manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police, infraction prévue par l'article R. 610-5 du même code, le jugement, après avoir écarté l'application de l'article R. 644-4 du code pénal, énonce que toutes les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation d'une déclaration préalable, que la manifestation à laquelle a participé le prévenu n'était pas déclarée et était donc prohibée et que, contrairement à ce qu'il prétend, les poursuites ne sont pas limitées aux organisateurs de la manifestation.

6. En prononçant ainsi, alors que ni l'article R. 610-5 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Metz, en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.