31 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.770

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00827

Texte de la décision

N° K 22-81.770 F-D

N° 00827




31 MAI 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022



M. [V] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 3 mars 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l'article 175, I, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2022, aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce que ce texte prévoit que, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties, la conjonction « ou » apportant une restriction injustifiée au droit des parties assistées d'un avocat, non personnellement destinataires de l'avis de fin d'information, d'être directement informées de manière effective et non aléatoire de l'avis de fin d'information.

2. La disposition législative contestée, qui règle les formalités de clôture du dossier d'information sur le fond, n'est pas applicable à la procédure dont la Cour de cassation est saisie, laquelle, portant sur les conditions de détention du requérant, relève des articles 803-8, R. 249-17 à R. 249-41 du code de procédure pénale.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi de la question posée au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente et un mai deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.